Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95d0b5afe5adfff28b55
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 1 840 400 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 21/19943 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVP5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Novembre 2021 Date de saisine : 19 Novembre 2021 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 19/00180 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 28 Septembre 2021 Appelant : Monsieur [F] [K], représenté par Me Guillaume HENRY de l'AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017 Intimée : Madame [O] [U], représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47324 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , pages) Nous, Estelle MOREAU, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Florence GREGORI, greffière, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2021 ayant notamment débouté M. [F] [K] de sa demande d'annulation de la vente par adjudication du 11 avril 2016 d'une oeuvre ainsi désignée : ' [P] [I] (GER/1913-1951) Sans titre, ca. 1949 Aquarelle, encre et crayon sur papier 32 x 25 Signée en bas à droite Watercolor, ink and pencil on paper 12 5/8 x 9 7/8 inSigned in the bottom right corner'au prix de 18 404 euros' ; Vu la déclaration d'appel formalisée par M. [K] ; Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 29 juin 2022 par M. [K] demandant au conseiller de la mise en état de : - dire et juger qu'il est recevable et fondé à demander la désignation de tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : 1. Se faire remettre par M. [K] l'aquarelle litigieuse et l'examiner ; 2. La décrire et recueillir toute information sur son origine et de manière générale tout élément qui permettra ensuite à la cour de se prononcer sur l'authenticité de l'aquarelle ; 3. Entendre les parties et répondre à leurs dires et observations ; 4. Dire qu'afin de réaliser sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil et recueillir leurs observations lors des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se déplacer le cas échéant en tout endroit notamment où se trouverait l'aquarelle litigieuse ; - entendre tous sachants, techniciens ou sapiteurs qui lui sembleraient nécessaire pour la manifestation de la vérité ; 5. A l'issue de la première réunion d'expertise, dès que cela lui semblera possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse; 6. Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ces opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; 7. Dire que l'expert pourra étendre sa mission en présentant une requête au Conseiller de la mise en état ; 8. Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ; 9. Dire que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; 10. Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de cour d'appel de Paris, Pôle 4 ' Chambre 13 ; Réserver les dépens ; Vu les conclusions notifiées et déposées par Mme [O] [U] le 19 septembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire, - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu l'audience d'incidents du 20 septembre 2022 ; SUR CE Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, M. [K] soutient qu'il a fait expertiser le dessin litigieux par l'expert des 'uvres d'[P] [I], M. [H] [Z], lequel a conclu sans ambiguïté qu'il ne s'agissait pas d'une 'uvre authentique d'[P] [I], et que Mme [U] contestant l'expertise en faisant valoir que l'oeuvre serait authentique en raison de sa provenance, une expertise judiciaire est nécessaire. Mme [U] s'oppose à cette demande, considérant suffisamment démontrer, par les pièces qu'elle produit aux débats et ses explications, l'authenticité de l'oeuvre donnée par l'artiste à M. [A], médecin, et par ailleurs son propre beau-père. Elle fait valoir le caractère non sérieux ni opposable de l'expertise privée non contradictoire de M. [H] [Z], tout en relevant que ladite expertise confirme toutefois que l'oeuvre litigieuse n'est pas une copie d'une oeuvre authentique. Elle soutient que la méconnaissance par cet expert de l'aquarelle parmi les oeuvres de l'artiste s'explique par le fait qu'elle soit restée dans le cercle familial depuis 1949. Les parties, tout en s'accordant sur le fait que M. [H] [Z] est le spécialiste de l'oeuvre d'[P] [I], divergent quant à la portée de l'expertise privée réalisée par ce dernier et dont Mme [U] souligne le défaut de réalisation des opérations au contradictoire des parties. Ces éléments justifient le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire, réalisée de manière contradictoire et dans les règles de l'art, afin d'éclairer la cour qui aura à connaître du fond du litige ayant trait à l'authenticité de l'oeuvre. Les dépens d'incident sont réservés et suivront le sort de ceux du fond. La demande de Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire, Commettons pour y procéder Mme [V]- [E] [B] Diplôme de premier cycle de [6] (Art contemporain), Licence de Droit Cabinet [V] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 5] avec pour mission de : 1. Se faire remettre par M. [K] l'aquarelle litigieuse et l'examiner ; 2. La décrire et recueillir toute information sur son origine et de manière générale tout élément utile ayant trait à l'authenticité de l'aquarelle ; 3. Entendre les parties et répondre à leurs dires et observations ; 4. Dire qu'afin de réaliser sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil et recueillir leurs observations lors des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se déplacer le cas échéant en tout endroit notamment où se trouverait l'aquarelle litigieuse ; - entendre tous sachants, techniciens ou sapiteurs auxquels le recours lui semblerait nécessaire pour la manifestation de la vérité ; 5. A l'issue de la première réunion d'expertise, définir la nature des opérations à mener, avec en cas de besoin le recours à un sachant, un calendrier prévisionnel de celles-ci, l'estimation du montant prévisionnel des frais et honoraires, et en informer les parties ; 6. Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons que l'expert devra le cas échéant solliciter une extension de sa mission en présentant une requête au conseiller de la mise en état, Fixons la provision à consigner par M. [K] au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert à la somme de 5000 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision aux parties par la voie électronique, Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de cour d'appel de Paris, Pôle 4 ' Chambre 13, Disons que l'expert devra accomplir sa mission dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la consignation, Disons que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 13 décembre 2022 à 11 heures, Réservons les dépens, Déboutons Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Mme Estelle Moreau, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence Gregori, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 18 Octobre 2022 Le greffier,Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
634f95d0b5afe5adfff28b55
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