Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95d0b5afe5adfff28b58
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 (n° / 2022 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01160 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBJX Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 20 Octobre 2021 (RG n° P20-10.557 - Arrêt N° 675 F-D ) d'un arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la chambre 9 Pôle 5 de la Cour d'appel de Paris ( RG 19/07593) sur appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 avril 2019 (RG 2017040358) DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [I] [O], en qualité de dirigeant de la SARL FRANCE HALAL FOOD (FHF), Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (EMIRATS ARABES UNIS) Demeurant [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Assisté de Me Romain GIRAUD de l'AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1691, DÉFENDEURS A LA SAISINE S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [U] [H], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8] Non constituée Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805, 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT,dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 30 mars 2022, et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur assignation de la société Paccar financial du 2 juillet 2014 et par jugement du 19 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société France halal food qui avait pour dirigeant M. [I] [O] depuis le 1er juillet 2014, fixé la date de cessation des paiements au 19 août 2013 et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire. Sur requête du ministère public et par jugement du 2 avril 2019, le tribunal a condamné M. [O] à la faillite personnelle pour une durée de dix ans. La requête portait sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, le détournement de tout ou partie de l'actif, une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière, l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Le tribunal a retenu l'ensemble des griefs. M. [O] a fait appel de ce jugement et, par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel a débouté M. [O] de sa demande de nullité du jugement, confirmé le jugement par substitution partielle de motifs sauf sur la durée de la mesure de faillite personnelle, statuant à nouveau sur ce dernier point condamné M. [O] à une mesure de faillite personnelle de sept ans et condamné M. [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct. Par arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt sauf en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de nullité du jugement. La Cour de cassation a considéré que, les faits sanctionnés ne pouvant être postérieurs au jugement d'ouverture, le grief tenant à un détournement d'actif pendant la procédure collective ne pouvait fonder une sanction et que l'arrêt était insuffisamment motivé quant à la sanction prononcée. Par déclaration du 3 janvier 2022, M. [L] a saisi la cour de renvoi. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire le 17 mars 2022, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement, de juger que les conditions d'application des articles L. 653-5, 5° et 6°, L. 653-3, 3°, L. 653-4,5°, et L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ne sont pas remplies et que les faits de l'espèce ne justifient pas, en tout état de cause, le prononcé d'une sanction personnelle à son encontre, en conséquence de déclarer n'y avoir lieu de prononcer une sanction personnelle à son encontre, de débouter le ministère public et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de M. [O] et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de six ans. A l'audience le ministère public a conclu au prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de six ans. La déclaration de saisine a été signifiée à la SCP BTSG ès qualités le 28 février 2022 par acte remis à l'étude de l'huissier. SUR CE, Le ministère public estime non caractérisé le détournement d'actifs, les faits reprochés étant postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, et ne reprend pas devant la cour de renvoi le grief tiré de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, de tels faits n'étant pas imputables aux dirigeants d'une personne morale. Au soutien de sa demande de sanction personnelle, le ministère public invoque un défaut de tenue de la comptabilité, une absence de coopération avec les organes de la procédure et l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Sur l'absence de tenue d'une comptabilité : Le ministère public soutient que, malgré des courriers du liquidateur des 7 avril et 10 juin 2015, la comptabilité complète ne lui a pas été remise, que seuls les comptes 2012 et 2013 ont été remis au liquidateur mais que les comptes 2014 n'ont pas été finalisés. Il estime que la récente prise de fonction de M. [O] ne l'empêchait pas de finaliser la comptabilité 2014 et les comptabilités antérieures. La société a été immatriculée le 4 mars 2011. Aux termes de son rapport général du 12 mai 2017, le liquidateur judiciaire indique que la comptabilité de l'entreprise n'a pas été présentée, que la société n'a pas rempli ses obligations légales de dépôt des comptes et que l'Urssaf, à défaut de transmission des bordereaux de déclaration, a procédé à une taxation d'office et déclaré une créance à ce titre de 15.000 euros. Il précise que malgré des demandes adressées les 7 avril et 10 juin 2015, M. [O] ne lui a jamais remis de pièces comptables ni donné suite à ses interrogations. La liquidation judiciaire a été prononcée le 19 février 2015. La SCP BTSG ès qualités a vainement sollicité la comptabilité de l'entreprise avec la convocation de M. [O] à un premier rendez-vous prévu le 9 mars 2015 auquel il n'a pas déféré (lettres de convocation et accusés de réception signés produits aux débats). Le 30 mars 2015, alors que M. [O] s'était présenté au second rendez-vous fixé, le 25 mars précédent, la SCP BTSG ès qualités lui a de nouveau adressé une demande de transmission des bilans et liasses fiscales avec les comptes de résulat et leurs annexes (lettre et accusé de réception signé produits aux débats) puis, le 29 mai 2015, elle a adressé une lettre de rappel à M. [O] indiquant qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant de mener à bien sa mission. M. [O] produit les bilans et comptes de résultat aux 31 décembre 2011, 2012 et 2013 et une attestation de M. [D], expert-comptable, confirmant que la comptabilité de la société France halal food était tenue par son cabinet Capexia pour les exercices 2011 à 2014 et les comptes annuels déposés pour les exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012 mais que les travaux n'ont pas été finalisés en raison d'honoraires impayés. M. [O] produit également une lettre du 28 septembre 2015 adressée au liquidateur judiciaire et son accusé de réception faisant état de la transmission des 'éléments financiers' de la société et rappelant qu'il s'agit de la troisème transmission. Alors qu'étaient sollicitées la remise non seulement des comptes annuels mais également celle des grands livres, balance clients et fournisseurs, état des immobilisations et liasses fiscales, cette lettre ne permet pas d'établir que M. [O] a transmis d'autres pièces comptables que celles qu'il produit devant la cour. Il résulte de l'ensemble de ces éléments de première part que le liquidateur judiciaire n'a pas reçu la comptabilité complète de la société France halal food, laquelle comprend non seulement les comptes annuels mais également, comme indiqué dans la première lettre de convocation énumérant les pièces à remettre, les grands livres, la balance clients et fournisseurs, l'état des immobilisations, de deuxième part que seuls ont été remis au liquidateur judiciaire les comptes annuels 2011, 2012 et 2013 mais ni les liasses fiscales ni les élements de la comptabilité tenue au jour le jour, de troisième part que si la comptabilité a, selon l'expert-comptable, été tenue par ses soins en 2011 et 2012 et les comptes annuels déposés, et si, eu égard à la transmission des comptes annuels 2013 au liquidateur, la comptabilité a également été tenue en 2013, il est certain que ces travaux comptables n'ont pas été poursuivis en 2014. Il est donc établi que la comptabilité complète de la société France halal food n'a pas été tenue en 2014. M. [O] a été nommé gérant de la société France halal food 1er juillet 2014 alors que le jugement la plaçant en liquidation judiciaire n'a été prononcé que le 19 février 2015. L'assignation en ouverture d'une procédure collective, délivrée par un créancier le 2 juillet 2014, ne dispensait pas M. [O] de ses obligations dont celles propres à la tenue d'une comptabilité complète. Si l'arrêté des comptes de l'exercice 2014 est postérieur au jugement d'ouverture, il reste que la comptabilité de la société avait cessé d'être tenue au jour le jour en 2014 et sous la gérance de M. [O]. Le grief de défaut d'une tenue complète de la comptabilité est ainsi caractérisé à son encontre. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure : Le ministère public soutient que M. [O] n'a pas remis en temps et en heure les documents comptables demandés par le liquidateur, que la comptabilité ne lui a été remise que partiellement et sept mois après le jugement d'ouverture, que cette abstention a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, ces éléments comptables permettant de connaître précisément la situation financière de la société. Il résulte des pièces produites aux débats ci-avant analysées que M. [O] n'a pas remis la comptabilité complète de la société France halal food, seuls l'ayant été les comptes annuels 2011, 2012 et 2013, la comptabilité au jour le jour n'ayant pas été remise ni les liasses fiscales, ces éléments n'étant pas non plus produits devant la cour. Compte tenu des nombreux courriers adressés à M. [O] par le liquidateur judiciaire et la preuve rapportée de leur réception par ce dernier, il est établi que c'est volontairement que M. [O] n'a pas déféré aux demandes de la SCP BTSG ès qualités ni ne s'est expliqué sur ses carences. Cette abstention volontaire de coopérer avec le liquidateur judiciaire a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, la situation économique et financière de la société étant demeurée inconnue du liquidateur judiciaire. Le grief tenant à ce que M. [O] a fait obtacle au bon déroulement de la procédure , en s'abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, est ainsi caractérisé. Sur l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal : Le ministère public expose que la procédure collective a été ouverte sur assignation et la date de cessation des paiements fixée au 19 août 2013 et soutient que même si M. [O] a été le dirigeant de droit de la société à compter du 1er juillet 2014, alors qu'elle a été assignée en liquidation judiciaire le 4 juillet suivant, M. [O] était le seul dirigeant de fait de la société antérieurement, la société ayant été créée en 2011 et n'employant pas de salarié au jour du jugement d'ouverture. Aucun des éléments argués par le ministère public n'est de nature à établir une gestion de fait de la société par M. [O] avant sa désignation comme gérant et il n'est produit aucune pièce établissant une telle gestion. Il est constant que M. [O] n'a jamais déclaré la cessation des paiements de la société France halal food alors que la date de cet état a été fixée de manière irrévocable par le tribunal au 19 août 2013. Ni sa désignation en qualité de gérant postérieure à la survenue de la cessation des paiements ni l'assignation en ouverture d'une procédure collective par un créancier le 2 juillet 2014, lendemain de sa désignation, n'exonéraient M. [O] de son obligation légale de déclarer la cessation des paiements, étant relevé que la procédure collective n'a été ouverte que le 19 février 2015. L'assignation en procédure collective et le défaut de paiement des honoraires de l'expert-comptable, aucune comptabilité n'étant alors plus tenue, établissent que c'est sciemment que M. [O] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements. S'agissant d'établir un grief susceptible d'être sanctionné par une interdiction de gérer, il n'y a pas lieu de caractériser les effets de cette absence de toute déclaration de cessation des paiements sur l'insuffisance d'actif comme l'y invite M. [O]. Le grief est ainsi établi. Sur la sanction : La cour a retenu trois griefs, l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal étant sanctionnée par la seule interdiction de gérer. Si M. [O] a repris tardivement la direction de la société comme il le fait valoir, l'assignation de la société France halal food par un créancier n'avait pas pour effet de le priver de sa capacité de réaliser des actes de gestion et de tenir la comptabilité, la liquidation judiciaire n'ayant été prononcée que le 19 février 2015. Les trois griefs retenus à son encontre revêtent une certaine gravité car ils sont symptomatiques de carences dans la gestion d'une entreprise et dans la participation complète à la procédure collective attendue de tout dirigeant. M. [O] a en outre été condamné à une interdiction de gérer d'une durée de quinze ans par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 2 mars 2016, cette condamnation étant toutefois postérieure aux faits objet de la présente procédure. Selon le rapport général de la SCP BTSG ès qualités, dont la teneur n'est pas discutée sur ce point par les parties, au jour où il a pris la gérance de la société France halal food, le 1er juillet 2014, il avait déjà fait l'objet de quatre procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard des sociétés [I] viandes (liquidation judiciaire du 29 septembre 2010 clôturée le 19 janvier 2015), Groupe [I] finance (liquidation judiciaire du 8 décembre 2010 clôturée le 21 février 2014, Licom (liquidation judiciaire du 3 septembre 2013) et Sefina distribution (liquidation judiciaire du 2 avril 2014). Ces antécédents révèlent que M. [O] doit être écarté de la vie des affaires pour une durée significative. La durée de l'interdiction de gérer doit toutefois être modérée compte tenu, d'une part, du fait que la société France halal food était déjà en état de cessation des paiements lorsque M. [O] en a été nommé gérant, de son assignation en ouverture d'une procédure collective dès le lendemain de cette nomination et de la courte durée de sa gestion dans de telles conditions, et, d'autre part, de la contribution de M. [O] à l'insuffisance d'actif, actée par une transaction conclue avec le liquidateur judiciaire et M. [R] [O], à hauteur de 32.000 euros. Il sera enfin relevé que M. [O] justifie d'un emploi salarié depuis le 2 mai 2015 et ne fait pas état de l'exercice d'un mandat social. L'ensemble de ces circonstances justifient ainsi le prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par défaut, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Prononce l'égard de M. [I] [O], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (Emirats arabes unis), de nationalité irakienne, demeurant [Adresse 6] [Localité 5], une mesure d'interdiction de gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans ; Condamne M. [I] [O] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
634f95d0b5afe5adfff28b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel