Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95d0b5afe5adfff28b5a
- Date
- 18 octobre 2022
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/04759 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM3X Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Mars 2022 Date de saisine : 17 Mars 2022 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire Décision attaquée : n° 2018000252 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 01 Février 2022 Appelante : S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL CNA HARDY agissant par son président, représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 - N° du dossier 622 2210 Ayant pour avocat plaidant Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2341 Intimées : S.A.R.L. BOULANGERIE YONG agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2268470 Ayant pour avocat plaidant Me Cassandre GIRAUDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 S.A.S. SIGNATURES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ ARTECOSA prise en la personne de son président S.E.L.A.F.A. MJA & ASSOCIÉS La SELAFA MJA représentée par Maître [Z] [W] Agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société SIGNATURES - Demeurant [Adresse 1], représentée par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198 S.A. ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20220172 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , pages) Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Florence GREGORI, Greffier, La Sarl Boulangerie Young a procédé, entre 2011 et 2015, à plusieurs investissements pour un montant d'un million d'euros en souscrivant des contrats d'achat de collections d'oeuvres d'art avec la société Artecosa. La société Artecosa a souscrit auprès de la Sa Albingia une assurance responsabilité civile pour la seule activité d'expertise des documents écrits à effet du 14 mars 2011. Elle a souscrit auprès de la société CNA insurance company limited aux droits de laquelle vient la société CNA Insurance company (Europe) une assurance responsabilité civile pour son activité de commercialisation des oeuvres, à compter du 4 décembre 2018. Par acte du 5 août 2020, la société Boulangerie Young a assigné la société CNA insurance company limited en intervention forcée dans le cadre d'une procédure qu'elle a introduite devant le tribunal de commerce de Paris et l'opposant à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [W] mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures (anciennement dénommée Artecosa) ainsi qu'à la société Albingia, assureur de la société Signatures. La société CNA Insurance company (Europe), ci-après la société CNA, est intervenue volontairement à l'instance. La société Boulangerie Young sollicitait la fixation de sa créance pour un montant de 1 224 689 euros et la condamnation in solidum de la société CNA et de la société Albingia à lui verser la même somme en leur qualité d'assureurs de la société Signatures. Suivant jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - dit recevable l'action de la société Boulangerie Young, - dit recevable l'intervention volontaire de la société CNA, - dit que l'action de la société Boulangerie Young au titre du contrat du 11 mars 2011 n'est pas prescrite, - fait droit aux demandes de la société Boulangerie Young à l'encontre de la Selafa MJA prise en la personne de Me [W] s'agissant du contrat du 11 mars 2011 et fixé la créance de la société Boulangerie Young au passif de la société Signatures pour une somme en principal de 288 304,71 euros, à majorer de 7,5% par année de garde et des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 et jusqu'au 23 janvier 2018 et fixé la créance de la société Boulangerie Young à hauteur de cette somme, - débouté la société Boulangerie Young de ses demandes au titre des contrats de mars et avril 2015, - débouté la Selafa MJA prise en la personne de Me [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Boulangerie Young de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Albingia, - débouté la société Albingia de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamné la société CNA, à payer à la société Boulangerie Young la somme de 288 304,71 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 et jusqu'au 23 janvier 2018, dans la limite de 300 000 euros, sous réserve que la clôture de la liquidation confirme l'insolvabilité de la société Signatures et pour le montant du sinistre avéré, - condamné la Selafa MJA prise en la personne de Me [W] à payer à la société Boulangerie Young la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CNA à payer à la société Boulangerie Young la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Suivant déclaration en date du 1er mars 2022, la société CNA a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er août 2022, la Sa Albingia demande au conseiller de la mise en état de : - juger que la société CNA ne formule aucune demande à l'encontre de la société Albingia, - juger que la société CNA ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société Albingia, en conséquence, - juger l'appel interjeté par la société CNA à l'encontre de la société Albingia irrecevable, en tout état de cause, - condamner la société CNA à verser à la société Albingia la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour une procédure manifestement abusive, - condamner la société CNA à payer à la société Albingia la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 septembre 2022, la Sa d'un Etat membre de la communauté européenne CNA Insurance company demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, - juger recevable son appel interjeté à l'égard de la société Albingia, - débouter la société Albingia de ses demandes, en tout état de cause, - condamner la société Albingia à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. A l'audience, le conseiller de la mise en état a soulevé son absence de pouvoir pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicité les observations des parties, par note en délibéré sous huit jours. Aucune des parties n'a adressé d'observations. SUR CE, La société Albingia soutient que la société CNA ne justifie d'aucun intérêt à agir à son encontre aux motifs que : - le seul chef du jugement dont elle a fait appel la citant est celui par lequel le tribunal 'déboute la société Boulangerie Young de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie Albingia' alors que ce chef de jugement ne la concerne pas de sorte qu'elle n'a aucun intérêt à obtenir sa réformation, - la règle ' nul ne plaide par procureur' s'oppose à ce que la société CNA puisse solliciter la réformation de ce chef de jugement qui ne concerne que la société Albingia et la société Boulangerie Young, - dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société CNA ne formule aucune demande à son encontre et n'en a, d'ailleurs, jamais formulé. La société CNA répond que : - en sollicitant l'application des dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances, elle présente nécessairement un intérêt à ce que la société Albingia soit non seulement présente à l'instance, mais également à ce que la société Albingia soit condamnée à prendre en charge les sommes qui viendraient à être mises à la charge de la société Signatures, à due proportion de sa part contributive, - à titre superfétatoire, l'incident d'irrecevabilité soulevé par la société Albingia est dépourvu d'objet puisque la société Boulangerie Young, aux termes de ses conclusions en date du 5 septembre 2022, n'a pas manqué de former un appel incident et de solliciter la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société Albingia. Aux termes de sa déclaration d'appel, la société CNA a notamment sollicité la réformation du jugement en ce que le tribunal a débouté la société Boulangerie Young de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Albingia mais également en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Or, la société CNA sollicitait en première instance et à titre subsidiaire, l'application des dispositions de l'article L.121-4 du codes des assurances, lequel prévoit qu'en cas de cumul d'assurances, dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. Or, la société Boulangerie Young a formé un appel incident à l'encontre de la société Albingia dont elle demande la condamnation au paiement des sommes qu'elle réclame à la liquidation judiciaire de la société Signatures et la société CNA forme de nouveau, dans ses conclusions d'appel et à titre subsidiaire, l'application des règles prévues à l'article L.121-4 du code des assurances puisque les deux sociétés d'assurance sont possiblement en situation de cumul d'assurances. Dès lors, la CNA forme une demande de fixation de la contribtion à la dette entre elle et la société Albingia et elle a intérêt à former appel de la décision à son encontre et son appel est recevable. Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les dépens de l'incident sont joints à ceux de l'instance au fond et il n'y a pas lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, Déclare l'appel de la Sa CNA Insurance company (Europe) à l'encontre de la Sa Albingia recevable, Dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit que dépens de l'incident sont joints à ceux de l'instance au fond, Dit n'y avoir lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assistée de madame Florence GREGORI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 18 Octobre 2022 Le greffier,Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.121-4 du code des assurancesarticle L.121-4 du codes des assurancesarticle 700 code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle L.121-4 du code des assurances puisque les de
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- Chambre
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- 18 octobre 2022
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- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
634f95d0b5afe5adfff28b5a
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