Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95d1b5afe5adfff28b62
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 121 959 213 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08653 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYAA Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/01316 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ SMABTP prise en qualité d'assureur de la société G3I [Adresse 18] [Localité 16] Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assistée de Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0325 à DÉFENDEURS Monsieur [P] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [H] [T] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [M] [E] [Adresse 9] [Localité 8] Madame [R] [A] épouse [E] [Adresse 9] [Localité 8] Madame [O] [U] épouse [B] prise en sa qualité d'ayant droit de M. [K] [U] [Adresse 14] [Localité 6] Madame [C] [U] épouse [J] prise en sa qualité d'ayant droit de M. [K] [U] [Adresse 11] [Localité 19] Madame [S] [V] épouse [U] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [K] [U] [Adresse 1] [Localité 7] Madame [Z] [U] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12] Représentées par Me Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479 S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société FONCIERE et de la SNC PARK RENOV [Adresse 22] [Localité 17] Non comparante, ni représentée à l'audience S.E.L.A.R.L. AXYME venant aux droits de la SELARL EMJ et prise en la personne de Me [F] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PARK RENOV [Adresse 13] [Localité 15] Non comparante, ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE venant aux droits de la S.A. ROYAL & SUN ALLIANCE, recherchée en qualité d'assureur de la société EUROPARC [Adresse 2] [Localité 21] Non comparante, ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Septembre 2022 : Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré recevable l'intervention de Mme [Z] [U], Mme [O] [U] épouse [B], Mme [C] [U] épouse [J] ès qualité d'ayants-droit de M. [K] [U] décédé le 3 janvier 2020 suivant acte de notoriété dressé le 30 juillet 2020, - dit que les désordres ayant conduit à la fermeture du parking sis [Adresse 20] et [Adresse 5] relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir les sociétés La Foncière, Park Renov, G3I et Europarc, - dit que, dans les rapports entre constructeurs responsables, la responsabilité se partage de la manière suivante : La Foncière assurée par la MAAF 40% Park Renov assurée par la MAAF 10% G3I (en liquidation) assurée par la SMABTP 20% Europarc (liquidée) 30% - débouté les parties de leurs demandes à l'égard de la société Royal et Sun Alliance en qualité d'assureur de la société Europarc liquidée, - dit que la société MAAF Assurances ne doit sa garantie à la société La Foncière qu'à hauteur de 20% des sommes mises à la charge de cette dernière, soit 8% de l'ensemble des préjudices, - condamné in solidum la société La Foncière et son assureur, la société MAAF Assurances à hauteur de 8% pour cette dernière, la société Park Renov et la MAAF en qualité d'assureur de la société Park Renov, et la société G3I et son assureur la SMABTP à payer : - au titre des pertes de loyers : - aux consorts [U], Mme [S] [V] veuve [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [U] épouse de M. [I] [B], Mme [C] [U] épouse de M. [Y] [G] [J] ès qualité d'ayants-droit de M. [K] [U] la somme de 20 431,17€, - aux épouxPriour : M. [M] [E], Mme [A] épouse [E] la somme de 20431,17€, - aux époux [X] : M. [P] [X], Mme [H] [T] épouse [X] la somme de 20431,17€ pour chacun des deux emplacements 43 et 44, soit 40 862,34€ au total, - au titre des autres préjudices financiers : - aux consorts [U], la somme de 12 500€, - aux épouxPriour, la somme de 12 500€, - aux époux [X], la la somme de 12500€ pour chacun des deux emplacements 43 et 44, soit 25000€ au total, - dit que la SMABTP ne sera pas tenue au-delà des limites de son contrat et qu'elle pourra opposer aux tiers un plafond à hauteur de 1 219 592,14€ indexés selon les conditions contractuelles pour l'ensemble des préjudices sans pouvoir inclure au titre des sommes déjà versées pour le même sinistre les sommes exposées dans son seul intérêt dans le cadre des différentes procédures ayant trait audit sinistre, - condamné in solidum la société La Foncière et son assureur, la société MAAF Assurances à hauteur de 8% pour cette dernière, la société Park Renov et la MAAF en qualité d'assureur de la société Park Renov, et la société G3I et son assureur la SMABTP à payer à chacun des défendeurs la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise exposés par chaque demandeur et non déjà indemnisés dans le cadre de précédentes procédures impliquant d'autres copropriétaires, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 4 février 2022, la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société G3I, a interjeté appel. Par actes d'huissier en date des 23, 24, 30, 31 mai, 1er, 7 et 30 juin 2022, la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société G3I a fait assigner en référé les époux [X], les époux [E], Mme [O] [U] épouse [B], Mme [C] [U] épouse [J], Mme [S] [V] veuve [U], Mme [Z] [U], la SELARL Axime venant aux droits de la SELARL EMJ ès qualité de liquidateur de la société Park Renov, la SA MAAF Assurances ès qualité d'assureur des sociétés La Foncière radiée du RCS depuis le 31/10/2017 et de la SNC Park Renov et la compagnie Royal & Sun Allianz Insurance ès qualité d'assureur de la société Europarc devant le premier président de cette cour aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement entrepris, et à défaut ordonner la consignation des fonds entre les mains d'un séquestre en la personne de M. Le bâtonnier du barreau de Paris. La demanderesse a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 20 septembre 2022. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2022, les époux [X], les époux [E] et Mme [S] [V] veuve [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [U] épouse [B] et Mme [C] [U] épouse [J] sollicitent que la société SMABTP soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA MAAF Assurance ès qualité d'assureur des sociétés Park Renov et La Foncière, la société Royal & Sun Alliance Insurance ès qualité d'assureur de la société Europarc et la SELARL Axyme venant aux droits de la SELARL EMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Park Renov, respectivement citées à domicile, à personne morale et à domicile, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Il sera renvoyé aux écritures dûment communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris antérieurement au 1er janvier 2020, elle est donc soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522(...)". En l'espèce, la société SMABTP prétend qu'elle encourrait un risque important de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise, en ce qu'il s'agit de "particuliers", mais sans démontrer ce défaut de garantie de restitution par des éléments probants. La société SMABTP ne produit en effet aucune pièce au soutien de son argumentation et procède par voie de pure allégation, tandis que les époux [X], les époux [E] et les consorts [U] soulignent que la société SMABTP a exécuté un précédent jugement du 21 novembre 2017 rendu dans une instance similaire, pour des montants supérieurs à ceux octroyés par le jugement entrepris. Dès lors, il convient de rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire, ainsi que la demande subsidiaire de séquestre, pour défaut d'élément probant. L'équité commande de condamner la société SMABTP à verser aux époux [X], aux époux [E] et aux consorts [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société G3I de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; Condamnons la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société G3I à payer à M. [P] [X], Mme [H] [T] épouse [X], M. [M] [E], Mme [R] [A] épouse [E], Mme [S] [V] veuve [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [U] épouse [B] et Mme [C] [U] épouse [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Condamnons la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société G3I aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
634f95d1b5afe5adfff28b62
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