Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95d2b5afe5adfff28b6a
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08742 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYHY Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 21/08221 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 93 à DEFENDEUR E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPFIF [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Tanguy SALAÛN de la SCP Alain LEVY et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Septembre 2022 : Par jugement contradictoire du 1er avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a : - débouté la société [5] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux situés [Adresse 1] délivré le 27 septembre 2021, - condamné la société [5] et tout occupant du chef des sociétés condamnées à expulsion par l'ordonnance de référé du 14 juin 2021 à une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pendant une période d'un an à expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision jusqu'à libération totale des lieux, - dit que l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, - condamné la société [5] à payer la somme de 2000 euros à l'Etablissement Public Foncier Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] aux dépens, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 12 avril 2022, la SAS [5] a interjeté appel. Par acte d'huissier du 20 mai 2022, la SAS [5] a fait assigner en référé l'Etablissement Public Foncier Ile de France devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. A l'audience du 20 septembre 2022, la SAS [5] n'a pas comparu, n'était pas représentée et ne s'est pas manifestée. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2022, l'Etablissement Public Foncier Ile de France sollicite de voir : - constater l'exécution du jugement dont appel, - dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de la SAS [5], - en tout état de cause, débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Il sera renvoyé aux conclusions du défendeur dûment communiquées pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure". En vertu de l'article 514-3, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". En l'espèce, la SAS [5] n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience, de sorte qu'elle n'a pas soutenu sa demande de suspension d'exécution provisoire. L'Etablissement Public Foncier Ile de France fait valoir qu'elle est au demeurant devenue sans objet, en ce qu'il produit un message RPVA adressé par le Conseil de la SAS [5] que le jugement du juge de l'exécution de Créteil entrepris "a été exécuté par l'Etablissement public avec expulsion des lieux" de cette dernière. Il convient dès lors de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire, celle-ci n'ayant pas été soutenue et étant au demeurant devenue sans objet. L'équité commande de condamner la SAS [5] à payer à l'Etablissement Public Foncier Ile de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la SAS [5] à payer à l'Etablissement Public Foncier Ile de France une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS [5] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
634f95d2b5afe5adfff28b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel