Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95d2b5afe5adfff28b6e
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Action en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09866 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3JA Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F00996 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. B.A.S.T GROUP [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Et assistée de Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE à DEFENDEURS SOCIÉTÉ EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH, société de droit étranger [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE) [Adresse 6] La Defense [Localité 3] MONSIEUR LE CAPITAINE DU NAVIRE YL WINNER 010E pris en sa qualité de représentant de l'armateur, du transporteur maritime et de tout intéressé au transport [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Et assistés de Me Thomas GODENER collaborateur de Me Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J054 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Septembre 2022 : Par jugement du 13 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a notamment : - condamné BAST à payer à EVERGREEN la contre-valeur en euros de 172 864 dinars tunisiens avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, - condamné BAST à régler à EVERGREEN sur justificatif à produire la somme globale de 122 TDN par jour à compter du 29 janvier 2021 jusqu'à récupération des deux conteneurs, dans la limite de 120 jours à compter de la signification du présent jugement, ainsi que, sur justificatif à produire par EVERGREEN, les 20 000 TND et les frais de destruction de la marchandise bloquée, - condamné BAST à payer à EVERGREEN la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie, - condamné BAST aux dépens. Par déclaration du 19 août 2021, la SARL B.A.S.T. GROUP a interjeté appel. Par acte d'huissier en date du 24 mai 2022, la SARL B.A.S.T. GROUP a fait assigner en référé la société EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH, la SAS EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE) et M. le capitaine du navire "YL WINNER 10 E" pris en sa qualité de représentant de l'armateur, du transporteur maritime et de tout intéressé au transport devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de réserver les dépens. La demanderesse a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 20 septembre 2022. Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 31 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH, la SAS EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE) et M. le capitaine du navire "YL WINNER 10 E" pris en sa qualité de représentant de l'armateur, du transporteur maritime et de tout intéressé au transport sollicitent du Premier président qu'il : - juge que leurs demandes sont bien recevables, - juge que la SARL B.A.S.T. GROUP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle subirait des conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution du jugement entrepris, - la déboute en conséquence de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - la condamne au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserve les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'instance a été introduite devant le Tribunal de commerce de Bobigny antérieurement au 1er janvier 2020, elle est donc soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...)". Ces dispositions, antérieures à la réforme susvisée, ne permettent d'arrêter l'exécution provisoire qu'en considération de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, mais pas en considération de la régularité ou du bien-fondé du jugement entrepris. En conséquence, il ne sera pas statué sur les moyens relatifs à la nullité des appels des sociétés défenderesses ou à l'irrecevabilité de leur action. S'agissant des conséquences manifestement excessives en considération de la situation de la SARL B.A.S.T. GROUP, cette dernière ne produit qu'une attestation de son comptable, aux termes de laquelle "les conséquences financières du jugement EVERGREEN/BAST Group pourraient contribuer à la fermeture définitive de la société BAST Group". Les intimées font pertinemment valoir que cette attestation, faisant état d'un risque hypothétique, au demeurant non exclusivement causé par les condamnations prononcées par le jugement entrepris, ne saurait suffire à établir la réalité de la situation financière de cette société, aucune pièce financière ou comptable n'étant produite. S'agissant des conséquences manifestement excessives en considération du risque de défaut de remboursement des sommes versées en cas de réformation du jugement entrepris, si la SARL B.A.S.T. GROUP justifie de la radiation de la SAS EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE) publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales le 3 novembre 2017, elle ne rapporte pas la preuve par les pièces produites que les deux autres intimés, et notamment la société EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH, seraient dans l'incapacité financière de rembourser les sommes dues en cas de réformation du jugement entrepris. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. La SARL B.A.S.T. GROUP, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la SARL B.A.S.T. GROUP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la SARL B.A.ST. GROUP à payer à la société EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH et M. le capitaine du navire "YL WINNER 10 E" pris en sa qualité de représentant de l'armateur, du transporteur maritime et de tout intéressé au transport, la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL B.A.ST. GROUP aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Référence
634f95d2b5afe5adfff28b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel