Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95d3b5afe5adfff28b7e
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03358 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPPP Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2022, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [P] [E] [S] né le 04 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Manzan Ehueni, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 novembre 2022 à 11h01; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2022, à 11h53 complété à 12h17 et 12h24, par M. [R] [P] [E] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [P] [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la contestation de la décision de placement en rétention Sur l'examen de situation Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). En l'espèce, s'il est constant que l'intéressé a présenté une demande de nationalité française et que les circonstances de sa présence sur le territoire, reprises dans la décision du préfet sont établies, il s'avère qu'en l'espèce le requérant n'est pas Français à ce jour. Par ailleurs, il conteste son éloignement, pour des motifs liés à son intégration, ses six années d'études et ses 11 ans de résidence en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour statuer sur ce moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi. Sur la disproportion alléguée Aux termes de l'article L743-13, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Il résulte au demeurant d'une jurisprudence constante qu'aucune disposition n'interdit au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, d'assigner à résidence, à tout moment, un étranger placé en rétention administrative (1re Civ., 29 février 2012, N° 11-30.085), qu'en application de la combinaison des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, qui est d'effet direct, l'assignation à résidence ne peut jamais revêtir un caractère exceptionnel (1re Civ., section, 24 octobre 2012, n°11-27.956) et que les conditions permettant la mise en 'uvre de cette mesure relèvent de l'appréciation souveraine du juge (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-14.832). Cependant en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis aux autorités compétentes un passeport en cours de validité, de sorte qu'il ne peut être placé en assignation en résidence. C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a apprécié les garanties de représentation invoquées par l'intéressé pour prolonger de la mesure de rétention. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f95d3b5afe5adfff28b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel