Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95d3b5afe5adfff28b80
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPPR Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2022, à 16h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [D] [K] né le 01 Janvier 2003 à [Localité 3], de nationalité turque demeurant : Chez M. [H] [K], [Adresse 2], [Localité 1] Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 octobre 2022 à 16h53, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [D] [K], en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : Chez M. [H] [K], [Adresse 2], [Localité 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2022, à 13h01, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151). Aux termes de l'article R. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « l'autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger ». S'il est constant que la décision de refus d'entrée, celle de maintien en zone d'attente et celles relatives à l'organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative (Cons. Const., 6 décembre 2019, décision n° 2019-818 QPC), le juge des libertés et de la détention doit cependant s'assurer, pour répondre aux contestations de l'étranger à cet égard, que la notification des droits afférents à la décision de maintien en zone d'attente est régulière et il doit notamment tirer toutes les conséquences du défaut d'indication des coordonnées de l'interprète dans le procès-verbal de notification (1re Civ., 30 octobre 2006, pourvoi n° 04-50.162, Bull. 2006, I, n° 451). C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que la traduction des éléments de procédure, notamment la notification du refus d'entrée et la motivation de la décision de maintien en zone d'attente, par le gardien de la paix ayant procédé au contrôle et à l'interpellation de l'intéressé constituait une irrégularité de la procédure dès lors que le fonctionnaire de police, dont les qualités linguistiques ne sont pas en cause, ne présentait pas les garanties d'indépendance imposées par les règles du procès équitable en raison de sa participation au contrôle opéré à la sortie de l'avion. Il convient d'ajouter qu'aucune recherche d'interprète n'apparaît à la procédure à la date du placement en zone d'attente. Aux termes de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'étranger a déclaré parler la langue turque, a refusé de signer les actes et procès-verbaux et il est mentionné sur la page deux du refus d'entrée « je veux repartir le plus rapidement possible » ce que conteste avoir déclaré l'intéressé. Il en résulte que l'absence de traduction en turc, par un interprète impartial, des actes de la procédure et des droits y afférents est une irrégularité qui porte atteinte aux droits de la personne concernée. Il y a lieu de constater au demeurant qu'un interprète est intervenu le lendemain et que l'étranger a exercé ses droits à partir de cette date. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 18 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 342-9 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f95d3b5afe5adfff28b80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel