Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95d3b5afe5adfff28b82
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03361 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPQU Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2022, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [R] né le 14 juin 1993 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 1] représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de [Localité 1] enregistrée sous le N°RG 22/638 et celle introduite par M. [I] [R] enregistrée sous le N°RG 22/639 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant le moyen soulevé, déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [I] [R] régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen de nullité soulevé, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17/10/2022 à 10h15 , jusqu'au 14/11/2022 à 10h15 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2022, à 13h44, par M. [I] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [R] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la contestation de la décision de placement en rétention et l'examen de situation de l'intéressé L'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, l'étranger conteste l'absence de prise en compte de son éventuel état de vulnérabilité, alors même qu'aucun document ni même aucune allégation antérieure à la décision de placement ne permet de considérer qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap. De même, rien ne vient démontrer que l'intéressé ne bénéficie pas des soins médicaux nécessaires au centre de rétention ni qu'une atteinte à ses droits serait caractérisée. Sur les diligences de l'administration Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. En l'espèce, le seul fait pour l'administration de procéder à des saisines de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la preuve n'étant pas rapportée dans la procédure, pas même par un procès-verbal que le consultat marocain a été effectivement saisi (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802) Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de [Localité 1], DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [R], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f95d3b5afe5adfff28b82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel