Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95d6b5afe5adfff28bbc
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 860 270 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06749 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP5M Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00197 APPELANTE S.A. ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 INTIME Monsieur [D] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Alcatel-Lucent était une société multinationale française, née en 2006 de la fusion entre Alcatel et Lucent-Technologies. Pour l'année 2014, la société Alcatel-Lucent International a annoncé un nouveau plan de rémunération variable ' appelé achievement bonus plan (ABP) ' comprenant 3 niveaux d'indicateurs clés de performance (Key Performance Indicators)': - KPIs d'entreprise (corporate), pondéré à hauteur de 40%, - KPIs Business pondéré à hauteur de 40% - KPIs individuel pondéré à hauteur de 20%. Le 1er janvier 2014, la société Alcatel-Lucent International a absorbé la société Alcatel-Lucent France. M. [D] [M] était ingénieur IIIB au sein de la SA Alcatel-Lucent International au dernier état des relations contractuelles et son contrat de travail a été rompu d'un commun accord dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, avec un début de préavis le 1er mai 2015. Le 30 mars 2018, M. [M] a saisi d'une demande de rappel de bonus pour l'année 2014 et de diverses sommes complémentaires au titre de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui, par jugement du 28 août 2020 rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit': - condamne la société Alcatel-Lucent International à payer à M. [D] [M]': * la somme brute de 5.734,97 euros à titre de rappel de bonus 2014 ; * la somme brute de 573,50 euros au titre des congés payés y afférents ; * la somme de 8.602,71 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * la somme brute de 1.863,92 euros à titre de solde d'allocation reclassement 65 % ; avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018 ; - rejette le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de solde d'indemnité de préavis, la demande au titre des congés payés y afférents et la demande de solde d'allocation reclassement 81 % ; - fixe à la somme de 6.189 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de M. [D] [M] au titre de son contrat de travail conclu avec la société Alcatel-Lucent International ; - condamne la société Alcatel-Lucent International aux dépens ; - condamne la société Alcatel-Lucent International à payer à M. [D] [M] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 octobre 2020, la société Alcatel-Lucent International a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 septembre 2020. Dans ses dernières conclusions récapitulatives adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2021, la société Alcatel-Lucent International demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a condamné la société Alcatel-Lucent International à payer à M. [M] un rappel de bonus 2014, un rappel de congés payés, un rappel d'indemnité de licenciement, un rappel de congé de reclassement à 65% et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de préavis, de rappel de congés payés afférents et de rappel de congé de reclassement à 81%, - en conséquence, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, - de confirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de préavis, de rappels de congés payés afférents et de rappel de congé de reclassement à 81%, - en conséquence, confirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a limité le montant des condamnations aux sommes suivantes : * 5.734,97 euros bruts au titre du rappel de bonus Corporate 2014, * 573,30 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 8.602,71 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement, * 1.863,92 euros bruts à titre de rappel de congé de reclassement à 65%, En tout état de cause': - de débouter M. [M] du surplus de ses demandes'; - de condamner M.[M] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2021, M. [M] à la cour de': - dire et juger M. [D] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Alcatel Lucent International à payer à M. [D] [M] les sommes suivantes : * Rappel de bonus : 5 734,97 euros * Congés payés afférents : 573,50 euros * Solde indemnité conventionnelle licenciement': 8 602,71 euros * Solde allocation reclassement 65%': 1 863,92 euros * Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 200 euros - infirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau ; - condamner la société Alcatel Lucent International à payer à M.[D] [M] les sommes suivantes, après intégration du rappel de bonus avec application du principe d'égalité de traitement : * Solde indemnité préavis': 2.867,57 euros * Congés payés sur préavis': 286,75 euros * Solde allocation reclassement 81%': 196,76 euros - ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision ; - condamner la société Alcatel Lucent International à payer à M. [D] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Alcatel Lucent International aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bonus corporate Pour infirmation de la décision entreprise, la société Alcatel-Lucent International soutient en substance que le plan de bonus dit ABP prévoyait en cas de circonstances exceptionnelles un mécanisme de neutralisation des événements susceptibles de faire varier l'un des indicateurs de performance, les organes de direction disposant d'une faculté d'opérer une modification de l'enveloppe budgétaire constituée pour le paiement des bonus, dont il a été fait usage le 9 février 2015'; que l'indicateur corporate a été déterminé au regard de la notion anglo-saxonne de free cash flow et non de la notion française de flux de trésorerie, en tenant compte du résultat opérationnel dont ont été déduits les variations du besoin en fond de roulement opérationnel ainsi que les dépréciations et amortissements, les variations des autres éléments du besoin en fond de roulement, les intérêts, les impôts, les contributions aux plans de retraite, les ventes de brevets, les dépenses d'investissements et enfin, les dépenses liées aux restructurations'; que la double condition prévue par le plan pour le versement du bonus tenant à l'atteinte des objectifs et à l'absence de circonstances exceptionnelles est licite et connue des salariés et de leurs représentants'; que la décision de ne pas verser la part collective du bonus est fondée sur le constat objectif de l'existence de circonstances exceptionnelles au sens du plan et qui s'analysent comme des événements/opérations non récurrents ayant impacté les résultats de l'entreprise et dont la neutralisation s'impose afin de ne pas fausser la mesure de la performance réelle de l'entreprise'; qu'en raison d'événements extérieurs indépendants de sa volonté sans lien avec son activité opérationnelle, la société s'est retrouvée dans une situation financière plus favorable tels que des décaissements retardés ou inférieurs aux prévisions, une baisse des intérêts, un impact positif des modifications de régimes de retraite'; que l'appréciation de la performance de la société, après retraitement de ces événements exceptionnels, a conduit à un niveau de réalisation de l'indicateur de la part collective du bonus à 0%. M. [M] rétorque que la société Alcatel-Lucent International a pris un engagement unilatéral vis-à-vis des cadres de la société d'attribuer 40% du bonus annuel de 2014 en fonction d'objectifs de trésorerie déterminés en février 2014 et connus de tous'; que la société a fixé comme seul indicateur de performance d'entreprise (corporate KPI), le flux de trésorerie pour les participants au plan ABP'; qu'elle persiste à évoquer des circonstances exceptionnelles sans démontrer avoir informé les représentants du personnel et les salariés d'une limitation de l'objectif à certaines opérations récurrentes ou à un «'segment'» du «'free cash flow'»'; qu'en application du principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la société ne peut pas modifier discrétionnairement les règles de son engagement et est tenue de respecter son engagement vis-à-vis des salariés et de payer la part bonus corporate. **** Vu l'article L.1221-1 du code du travail Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit en retenant que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable, que seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement, qu'il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. A cet égard, le plan de rémunération variable ABP applicable du 1er janvier au 31 décembre 2014 au sein du groupe Alcatel-Lucent précise d'une part que l'indicateur de performance clés (KPI) Corporate est déterminé au regard des objectifs en termes de «'free cash flow'» et d'autre part que le niveau d'atteinte de cet indicateur sera mesuré et un score de performance établi début 2015 puis appliqué à l'ensemble des salariés éligibles. L'article 10 du plan de rémunération ABP 2014 stipule que': «'Il appartient à Alcatel-Lucent de déterminer en quoi et dans quelle mesure les objectifs fixés au titre de l'ABP ont été atteints (notamment les KPIs Corporate, Business et individuel). Plus précisément, le conseil d'administration d'Alcatel-Lucent devra approuver le taux global de réalisation des objectifs Corporate et Business établis en fonction des résultats du groupe et de chaque organisation. En cas de circonstances exceptionnelles, seul le conseil d'administration et le Directeur Général du groupe ont la capacité à leur entière discrétion de modifier l'enveloppe budgétaire définie dans le plan annuel de rémunération variable, de telles modifications pouvant entraîner une augmentation ou une diminution du budget établi. Alcatel-Lucent se réserve le droit d'amender ou de résilier l'une des dispositions de ce plan à tout moment y compris et non limité à la prise en compte de circonstances exceptionnelles. Cet ABP s'applique pour l'année civile 2014 uniquement. Alcatel-Lucent ne fait aucune promesse à l'égard de tout ABP ou plan de rémunération pour toute année civile subséquente ». Selon le procès-verbal du conseil d'administration de la société en date du 5 février 2015, motifs pris que «'l'objectif de l'ABP est de récompenser les employés pour leurs contributions à la performance du cycle d'exploitation de la société'» et «'bien que la trésorerie de la société se soit améliorée par rapport à 2013'», l'objectif de Flux de Trésorerie disponible 2014 ayant été atteint «'principalement du fait d'éléments hors cycle d'exploitation tels que la réduction des frais financiers et des obligations au titre des régimes de retraite'», le conseil d'administration a accepté «'la proposition des dirigeants portant sur la détermination du niveau de réalisation du Corporate KPI de l'ABP 2014 en excluant de l'objectif de Flux Trésorerie Disponible les éléments hors cycle d'exploitation tels que la réduction des coûts financiers, des dépenses au régime de retraite et des coûts de restructuration'». Par courriel en date du 9 février 2015, M. [E], dirigeant de la société, informait l'ensemble des salariés que «'les résultats de 2014 permettent de dégager le paiement d'un bonus'; dans la partie Corporate de notre programme ABP, même si notre trésorerie s'est améliorée l'année dernière, je considère que nous n'avons pas tenu notre engagement en dépit de tous les efforts déployés et des progrès réalisés'; notre objectif de trésorerie a été atteint principalement parce que nous avons retardé et dépensé moins au titre des restructurations et parce que nos dépenses non opérationnelles comme nos charges bancaires et les retraites ont été moins importantes'; c'est pourquoi le comité exécutif et le conseil d'administration ont jugé que l'objectif de free cash flow, tel que défini l'année dernière, ne reflète pas la performance opérationnelle réelle de l'entreprise'; nous avons par conséquence décidé de considérer la partie Corporate du programme ABP comme non réalisée et ne donnant donc pas lieu à un paiement'». La cour relève que la société Alcatel-Lucent Technologie n'établit pas que le «'free cash flow'» visé par le plan ABP emporte nécessairement l'absence de prise en compte des éléments telle que décidée par le conseil d'administration étant relevé que le cash flow comme le flux de trésorerie en français, est un indicateur comptable qui mesure le flux net de trésorerie entrant et sortant d'une entreprise. La société ne saurait opposer à M. [M] des circonstances exceptionnelles pour se dégager du paiement du bonus «'Corporate'» alors qu'elle n'a pas informé les salariés que l'objectif de flux de trésorerie devait exclure des éléments tels que la réduction des coûts financiers, des dépenses au régime de retraite et des coûts de restructuration, que la maîtrise de son objectif de trésorerie résulte du moindre coût des restructurations engagées par rapport aux prévisions, de la baisse des intérêts suite à la restructuration de la dette et de l'impact positif des modifications du régime des retraites, éléments qui ne sont nullement indépendants de la volonté de ses dirigeants mais sont la résultante des politiques de gestion et de négociation nécessaires au redressement de la société dont les résultats ont été plus favorables que les prévisions. La société ne démontre nullement en quoi ces événements sont exceptionnels et devraient être neutralisés pour mesurer la performance de l'entreprise alors qu'ils participent au niveau réel et objectif de sa trésorerie, aucun événement imprévu n'étant venu en fausser le résultat et qu'ils doivent en conséquence profiter aux salariés au titre de l'indicateur KPIs d'entreprise (corporate), pondéré à hauteur de 40%. La Cour relève que dans les motifs de ses conclusions, le salarié ne soutient nullement le moyen tiré du principe d'égalité de traitement. En conséquence, la cour confirme la condamnation de la SA Alcatel-Lucent International à verser à M. [M] la somme 5.734,97 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2014 et les congés payés afférents. Sur les demandes complémentaires liées à la rupture du contrat de travail Aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés bénéficiaient d'un congé de reclassement d'une durée variant selon l'âge du salarié avec le versement de différentes sommes, calculées sur la base d'une rémunération qui n'intégrait pas le bonus 2014, objet du litige. La Cour relève que la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'allocation de reclassement à 65% n'est pas discutée par les parties. En conséquence, dès lors que la décision du conseil de prud'hommes est confirmée en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [M] le bonus 2014, il convient de confirmer également les dispositions du jugement relatives au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et au solde de l'allocation de reclassement à 65%. Le litige subsiste quant au solde d'indemnité de préavis et le solde de l'allocation de reclassement à 81%. Pour infirmation de la décision entreprise de ces chefs, M. [M] soutient que le conseil de prud'hommes a commis une erreur dans l'interprétation des éléments qui lui étaient soumis en approuvant le raisonnement de la société'; qu'il n'est pas contesté que l'assiette de calcul de l'allocation de reclassement à 65 % est la moyenne des 12 derniers mois, bonus inclus'; que le bonus du mois d'avril 2015 a été intégré dans l'assiette de calcul de l'indemnité de compensatrice de préavis'; que la société n'est donc pas fondée à prétendre pour les besoins de la cause que le rappel de bonus 2015 ne devrait pas être intégré à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'allocation de reclassement de 81% alors qu'elle a inclus ce bonus dans les indemnités précédemment versées au salarié. La société Alcatel-Lucent International rétorque que l'indemnité de préavis qui correspond au salaire habituel des salariés, ne doit pas être calculée sur la base du salaire moyen avant la rupture'; que s'agissant de l'indemnité de reclassement de 81%, aux termes du plan de sauvegarde, cette indemnité devait être versée sur la base de l'ancienne rémunération brute soit le salaire de base des salariés et non le salaire moyen des salariés avant rupture. **** Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit différentes rémunérations du salarié pendant le congé de reclassement et notamment': «'- pendant le préavis conventionnel': rémunération normale soumise aux charges sociales'; - pendant la durée excédant le préavis et dans la limite de la durée légale': allocation de reclassement correspondant à 65% de la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois, soumise uniquement à CSG et CRDS'; - au-delà du congé de reclassement légal applicable, le salarié percevra une allocation brute équivalente à 81% de son ancienne rémunération brute et au plus égale à 5.500 euros brut par mois.'» Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que le plan de sauvegarde ne déroge pas à la règle selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait exécuté son préavis de telle sorte que le préavis ayant débuté le 1er mai 2015, le bonus 2014 ne devait pas être intégré dans le calcul de cette indemnité. S'agissant de l'allocation de reclassement de 81%', la Cour retient, comme le soutient la société, que le plan de sauvegarde a manifestement retenu une base de calcul à savoir «'l'ancienne rémunération brute'» différente de celle retenue pour l'allocation de 65 % et n'a donc pas entendu prendre comme base de calcul «'la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois'», référence uniquement prévue pour l'allocation à 65%. En conséquence, eu égard à la date de la rupture du contrat de travail et donc à la rémunération perçue en 2015, il n'y a pas lieu d'intégrer le bonus de 2014 dans l'assiette de l'ancienne rémunération brute. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [M] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'allocation de reclassement de 81%. Sur les frais irrépétibles La SA Alcatel-Lucent International sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [M] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, ORDONNE la remise par la SA Alcatel-Lucent International à M. [D] [M] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification, CONDAMNE la SA Alcatel-Lucent International aux entiers dépens'; CONDAMNE la SA Alcatel-Lucent International à verser à M. [D] [M] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1221-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634f95d6b5afe5adfff28bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel