Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95e6b5afe5adfff28d00
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 (n°458, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00476 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPXR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 -Tribunal judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/02206 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. [Y] [F] demeurant [Adresse 1] Informé le 18 octobre 2022 à 12h16 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Bintou DIARRA, avocat choisi,informé le 18 octobre 2022 à.12h21, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHÉLÉMY DURAND demeurant [Adresse 2] Informé le 18 octobre 2022 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique, LE MINISTERE PUBLIC Représenté par M. Antoine PIETRI, avocat général Informé le18 octobre 2022 à 12h19, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis le 18 octobre 2022 à 14h00, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Par décision du directeur de l'établissement du 30 septembre 2022,M [Y] [F] a été admis dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte à l' Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand. Le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 10 octobre 2022 à 15h16. Le 13 octobre 2022 à 14h20, le Directeur de l' Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry du renouvellement de la mesure d' isolement prise le 12 octobre 2022 à 12h30. Par ordonnance du 13 octobre 2022 à 16h02 rendue par mise au disposition au greffe, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] a ordonné le maintien de la mesure d'isolement à compter du 14 octobre 2022 à 15h16. Par déclaration au greffe reçue le 17 octobre 2022 à 21h59 et enregistrée par le greffe le 18 octobre 2022 à 11h, M [Y] [F] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 17 octobre 2022, par l'intermédiaire de son conseil. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la levée de la mesure d'isolement. Il demande également la condamnation de l'établissement à payer à Maître [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge ayant considéré comme justifiée la mesure d'isolement alors que le juge des libertés et de la détention . Il soulève la recevabilité de son appel qui a été effectué dans le délai de 24heures à compter de la notification de l'ordonnance à son avocat, l'absence d'information du juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure au-delà de 48 heures, l'absence de décision de renouvellement et l'absence de deux évaluations par périodes de 24h. Le Directeur de l' Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand, partie intimée, a fait parvenir un justificatif de levée de la mesure d'isolement à compter du 17 octobre 2022 à 07h46. Vu les observations écrites du ministère public transmises le 18 octobre 2022 à 14h, indiquant s'en rapporter à justice. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel, L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable, compte-tenu de la notification de l'ordonnance au patient à la date du 17 octobre 2022. Sur le fond, L'article L 3222-5-1 du code précité, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure. L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose : 1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. En l'espèce, il convient de constater que la mesure d'isolement ayant été levée à compter du 17 octobre 2022 à 07h46, le recours s'avère sans objet. Sur l'indemnité procédurale, Les dispositions de l'article 700 du code procédure civile étant applicables à la partie condamnée aux dépens, tel n'est pas le cas du directeur de l'établissement dès lors que les dépens doivent être laissés à la charge du trésor public, compte-tenu de l'issue donnée sur le fond du litige. L'appelant sera débouté du chef de cette demande. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M [Y] [F], CONSTATONS que l'appel concernant la mesure d' isolement dont fait l'objet M [Y] [F] est sans objet, REJETONS la demande d'indemnité procédurale, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 OCTOBRE 2022 à 16h30, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Antoine PIETRI, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 18 octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
634f95e6b5afe5adfff28d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel