Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95e8b5afe5adfff28d13
- Date
- 18 octobre 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 2] 1ere Chambre sect.Civile ORDONNANCE DE CADUCITÉ RG N° : N° RG 21/02246 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDA5 APPELANT M. [U] [S], représentant : Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS INTIMEE Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III' ayant pour société de gestion la Sté EQUITIS GESTION SAS sise [Adresse 1] inscrite au RCS n°431252121 réprésenté par son recouvreur MCS ASSOCIES SASU RCS 334537206 , représentant : Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, Vu la déclaration d'appel de M. [U] [S] reçue le 16 décembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 26 septembre 2022 par le greffe sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Vu les observations formulées par l'appelant le 27 septembre 2022 aux termes desquelles il indique qu'il n'y a pas lieu à caducité au vu des éléments ci-dessous : - déclaration d'appel enregistrée le 16 décembre 2021, - aide juridictionnelle du 24 février 2022, - conclusions sur transaction notifiées par RPVA le 24 mai 2022. MOTIFS : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai imparti, étant précisé qu'il ne verse aux débats ni la demande d'aide juridictionnelle ni la décision d'aide juridictionnelle sur laquelle il se fonde pour considérer qu'il n'y a pas lieu à caducité. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. Les dépens : M. [S] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 décembre 2021 par M. [U] [S]. Le condamnons aux dépens de l'instance éteinte. Le greffierLe conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
634f95e8b5afe5adfff28d13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel