Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95e8b5afe5adfff28d15
- Date
- 18 octobre 2022
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ere Chambre sect.Civile ORDONNANCE DE CADUCITÉ RG N° : N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDNE APPELANTS M. [U] [D], représentant : Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Mme [K] [R], représentant : Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMEE S.A.S.U. COHESIS DISTRIBUTION, représentant : Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, Vu la déclaration d'appel de M. [U] [D] et de Mme [O] reçue le 14 janvier 2022 à l'encontre du jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 26 septembre 2022 par le greffe sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Vu les observations formulées par le conseil des appelants le 7 octobre 2022 aux termes desquelles il indique que ses clients ont eu des soucis de santé qui les ont empêchés d'approuver son projet de conclusions et qu'il vient d'obtenir leur accord de sorte qu'il va notifier les conclusions et pièces. MOTIFS : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il est constant que les appelants n'ont pas déposé au greffe leurs conclusions dans le délai imparti et qu'ils ne justifient pas d'un cas de force majeure (article 910-3) susceptible d'écarter la sanction susvisée. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. Les dépens : M. [D] et Mme [R] seront condamnés aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 janvier 2022 par M. [U] [D] et Mme [K] [R]. Les condamnons aux dépens de l'instance éteinte. Le greffierLe conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
634f95e8b5afe5adfff28d15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel