Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95f6b5afe5adfff28d34
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 92 040 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°153 N° RG 21/06213 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCTK S.A.R.L. AJIRE S.C.I. MENERU C/ S.A.R.L. FLONATLOU -INTERVENANTE VOLONTAIRE-- S.C.I. LOUNATFLO Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 18 OCTOBRE 2022 Le dix huit Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du cinq septembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSES A L'INCIDENT : S.C.I. MENERU agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Hervé JAN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Me [N] [W], es qualité d'administrateur provisoire la SCI MENERU, désigné en cette qualité par ordonnance de la présidente du TJ de QUIMPER du 14.04.2022 [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Hervé JAN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTES A DÉFENDERESSES A L'INCIDENT : S.A.R.L. FLONATLOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER S.C.I. LOUNATFLO [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER INTIMEES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 28 septembre 2000, la sci Meneru a fait l'acquisition d'un ensemble industriel comprenant bâtiments et terrains situés [Adresse 8], cadastrés après division section HK nos [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le 22 juin 2017, elle a vendu à la sci Lounatflo la parcelle HK n°[Cadastre 2] érigée d'un bâtiment à usage professionnel avec bureaux et comportant un parking, libres de toute occupation, en s'engageant à ce qu'aucune autre servitude que celles mentionnées dans l'acte ne soit constituée sur la parcelle cédée et à procéder à la construction à ses frais d'un bassin de rétention d'eau sur sa propre parcelle. Divers désaccords étant survenus entre les parties dans l'exécution de la vente, la sci Lounatflo et la sarl Flonatlou, exploitante des locaux acquis, ont, par acte d'huissier de justice en date du 5 janvier 2021, fait convoquer la sci Meneru devant le tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2021, a notamment : - condamné la sci Meneru : * à libérer ou faire libérer sous astreinte le passage objet de la servitude due au fonds cédé à la sci Lounatflo, avant le 30 septembre 2021, * à verser à la sci Lounatflo : . une indemnité de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance liée à la privation du passage, . une somme de 51.920,40 € TTC au titre de sa perte de loyers, . une indemnité de 2.500 € en réparation du préjudice causé par le manque d'entretien de la toiture, . une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à payer les dépens, dont le constat d'huissier de justice du 30 octobre 2017, - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la sarl Flonatlou, - rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la présence des réseaux souterrains, - rejeté toutes autres demandes. La sci Meneru a interjeté appel du jugement le 5 octobre 2021, n'intimant que la sci Lounatflo et pas la sarl Flonatlou. Cet appel a été enregistré sous le RG n° 21/06213. La sci Meneru a notifié ses écritures au fond le 3 janvier 2022 et le 24 juin 2022. Pour mémoire, la sci Lounatflo et la sarl Flonatlou ont interjeté appel le 18 octobre 2021 : - du rejet de la demande de la sci Lounatflo de dommages et intérêts calculés depuis le 22 juin 2017 au titre de la présence des réseaux souterrains, - du rejet de la demande de la sarl Flonatlou de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation d'un montant de 66.888 €. Cet appel a été enregistré sous le RG n° 21/06519. Sur incident de caducité de déclaration d'appel soulevé par la sci Meneru, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 12 août 2022 prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute pour les sci Flonatlou et sarl Lounatflo d'avoir sollicité la réformation ou l'infirmation des chefs de jugement critiqués. Dans la présente affaire RG n° 21/6213, la sci Flonatlou et la sarl Lounatflo ont conclu au fond par écritures remises au greffe et notifiées le 25 mars 2022, aux termes desquelles la sarl Flonatlou est intervenue volontairement à la procédure. Elles sollicitent de la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations, - y ajoutant, - déclarer irrecevable la demande de la sci Meneru relative à la libération du passage, - débouter la sci Meneru de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la sci Meneru à verser à la sci Lounatflo une indemnité complémentaire de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance lié à la privation du passage, - condamner la sci Meneru à verser à la sarl Flonatlou une indemnité de 71.632 € en réparation des pertes d'exploitation, - condamner la sci Meneru à verser à la sarl Flonatlou et à la sci Lounatflo une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la sci Meneru aux entiers dépens. Dans ses écritures notifiées par RPVA le 11 avril 2022, la sci Meneru a élevé un incident d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la sarl Flonatlou, déjà partie en première instance, et d'irrecevabilité des demandes au titre du l'appel incident des sci Lounatflo et sarl Flonatlou motif pris de l'absence de la mention d'infirmation au dispositif de leurs conclusions. Elle a formulé ses demandes ainsi qu'il suit : - déclarer la sarl Flonatlou irrecevable en son intervention volontaire, - déclarer irrecevables les sci Lounatflo et sarl Flonatlou en leur appel incident, - déclarer irrecevables les demandes de la sci Lounatflo et de la sarl Flonatlou tendant à voir la concluante condamnée à réparer le préjudice de jouissance de la sci Lounatflo à hauteur de la somme complémentaire de 3.000 € et à réparer les pertes d'exploitation de la sarl Flonatlou à hauteur de 71.632 € irrecevables, faute d'appel incident valablement formé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, - débouter en conséquence les sci Lounatflo et sarl Flonatlou desdites demandes, - condamner les sci Lounatflo et sarl Flonatlou à payer à la sci Meneru la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'incident lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. La sci Lounatflo et la sarl Flonatlou n'ont pas conclu. SUR CE, 1) Sur l'intervention dite "volontaire" de la sarl Flonatlou Suivant l'article 554 du code de procédure civile, seules les parties qui n'étaient pas présentes ou représentées en première instance peuvent intervenir au sens procédural du terme en cause d'appel, et ce à la condition de justifier d'un intérêt légitime. Par ailleurs, aux termes de l'article 549 du même code, l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. La sci Meneru, demanderesse à l'incident, se fonde à juste titre sur les dispositions du premier de ces textes pour soulever l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de la sarl Flonatlou, partie à la procédure de première instance non intimée en cause d'appel. L'intervention volontaire ne saurait être justifiée par le fait qu'elle n'a pas été intimée par l'appelant principal. C'est en réalité non pas une intervention volontaire de la sarl Flonatlou, mais un appel provoqué au sens de l'article 549 précité dès lors qu'elle était partie en première instance. L'intervention volontaire de la sarl Flonatlou sera déclarée irrecevable. Par l'effet de ses conclusions au fond, la sarl Flonatlou demeure néanmoins partie intimée en cause d'appel. 2) Sur la sanction du défaut de la mention de réformation ou d'infirmation dans le dispositif des conclusions d'appel incident Selon l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Aux termes des articles 562, 909 et 954, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il résulte de ces dispositions que l'intimé qui forme appel incident par voie de conclusions défère à la cour la connaissance des seuls chefs de jugement qu'il critique expressément, et de ceux qui en dépendent, dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant. En effet, depuis un arrêt du 17 septembre 2020 rendu par la 2ème Chambre civile de la cour de cassation (Cass., Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié), l'appelant doit, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, sauf à la cour d'appel à confirmer le jugement. Cette charge procédurale nouvelle est applicable aux appels formés à compter du 17 septembre 2020. Par un arrêt en date du 1er juillet 2021 (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694), la cour de cassation l'a étendue à l'appel incident en considérant que l'appel incident n'était pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. Dès lors, « les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés ». Enfin, dans un arrêt du 4 novembre 2021 (Civ. 2e, 4 novembre 2021, 20-15.757), la cour de cassation a précisé que : « En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies ». Ainsi, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel - dont le but est de sanctionner l'impossibilité de délimiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel au regard du dispositif de la décision attaquée - coexiste-t-elle dorénavant avec celle de la confirmation du jugement, de sorte à permettre l'examen de la régularité de l'appel à tous les stades de la procédure d'appel, y compris par le conseiller de la mise en état dont la compétence est consacrée par la cour de cassation. Concernant l'appel incident, la cour de cassation donne l'indication selon laquelle le respect de la diligence impartie à l'intimé appelant incident par l'article 909 du code de procédure civile doit être apprécié par le conseiller de la mise en état en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. En combinaison avec l'article 914 qui définit les pouvoirs du conseiller de la mise en état, dont celui du prononcé de la caducité de l'appel, il convient de retenir que le défaut de la mention d'infirmation dans les conclusions de l'intimé appelant incident est susceptible d'appeler, à l'instar de l'appel principal, une sanction de caducité de l'appel incident. Enfin, la demande d'infirmation ne peut être qu'expresse et non implicite. Au cas particulier, le dispositif des conclusions au fond de la sci Lounatflo et de la sarl Flonatlou notifiées le 25 mars 2022 ne comportent pas de prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, mais seulement des prétentions à "condamnation" pour pertes d'exploitation, perte de jouissance et frais irrépétibles, qui ne sauraient être assimilées à des demandes d'infirmation ou de réformation. L'exposé des motifs de leurs écritures, parmi les itératives demandes de confirmation du jugement, ne comporte pas non plus de demande d'infirmation, mais seulement des demandes de "condamnation" à paiement. Au surplus, elle ne motive pas la demande exposée au dispositif de ses écritures concernant la condamnation de la sci Meneru à verser à la sci Lounatflo une indemnité complémentaire de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance lié à la privation du passage, ayant dans le même temps sollicité la confirmation de l'indemnité allouée en première instance de ce chef. De tels griefs confinent à l'impossibilité de délimiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel au regard du dispositif du jugement déféré. Par application des textes susvisés, en l'absence de demande de réformation ou d'infirmation, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel incident portant sur les chefs de rejet du jugement critiqué, à savoir portant sur : - l'indemnité complémentaire de 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance de la sci Lounatflo lié à la privation du passage, - l'indemnité de 71.632 € en réparation des pertes d'exploitation de la sarl Flonatlou, - les frais irrépétibles de première instance. 3) Sur les demandes accessoires Il n'est pas contraire à l'équité de condamner la sci Lounatflo et la sarl Flonatlou à verser à la sci Meneru la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'incident, la sci Lounatflo et la sarl Flonatlou en supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Déclare la sarl Flonatlou irrecevable en son intervention volontaire, Dit que la sarl Flonatlou demeure partie intimée en cause d'appel par l'effet de ses conclusions au fond du 25 mars 2022, Prononce, en l'absence de demande de réformation ou d'infirmation, la caducité de l'appel incident de la sci Lounatflo et de la sarl Flonatlou formé par conclusions du 25 mars 2022, portant sur : - l'indemnité complémentaire de 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance de la sci Lounatflo lié à la privation du passage, - l'indemnité de 71.632 € en réparation des pertes d'exploitation de la sarl Flonatlou, - les frais irrépétibles de première instance, Condamne la sci Lounatflo et la sarl Flonatlou aux dépens de l'incident, Condamne la sci Lounatflo à payer à la sci Meneru la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER,LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 551 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile doit êtrearticle 909 du code de procédure civile est néces
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634f95f6b5afe5adfff28d34
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