Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95fab5afe5adfff28d38
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 59 871 €
Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°154 N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLOL M. [F] [K] [H] C/ Mme [N] [U] Mme [S] [H] épouse [J] Mme [S] [H] épouse [J] M. [Y] [H] S.A.S.U. LORANN Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 18 OCTOBRE 2022 Le dix huit Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du cinq septembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [F] [K] [H] né le 28 Décembre 1944 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Philippe GUILLOTIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES APPELANT A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [N] [U] née le 26 Avril 1940 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES Monsieur [Y] [H] né le 27 Octobre 1943 à LA [Localité 10] (44) [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES Madame [S] [H] épouse [J] née le 29 Juin 1974 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES Madame [S] [H] épouse [J] Prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H]-[J], née le 30/01/2010 à [Localité 15], de nationalité française née le 29 Juin 1974 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES S.A.S.U. LORANN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas VILLATTE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2011, M. [F] [H] a donné à bail à usage commercial à la société Lorann, dont le dirigeant est M. [L], des locaux (café et brasserie au rez-de-chaussée et un local d'habitation au 1er étage) situés [Adresse 4], en renouvellement d'un bail antérieurement consenti à cette même société par ses parents [I] et [A] [H], décédés respectivement les 8 décembre 2009 et 24 novembre 2016, et ce pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er octobre 2011 pour se terminer le 30 septembre 2020 tacitement renouvelé. Par arrêt du 24 mars 2015, la cour d'appel de Rennes, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes 19 décembre 2013, qui a révoqué la donation desdits locaux du 16 décembre 2014 faite au profit de [F] [H], motif pris de l'inexécution de la charge de versement d'une rente viagère, et a ordonné la restitution à la succession de [I] [H] par [F] [H] de l'immeuble donné et des fruits perçus. Le pourvoi formé par M. [F] [H] à l'encontre de l'arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 6 juillet 2016. Par ordonnance du 19 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Nantes a désigné le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation, en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [H] avec notamment pour mission de gérer et administrer les biens immobiliers dépendant de la succession. Maître [M], notaire à [Localité 12], a été nommé le 19 décembre 2015. Par ordonnance du 9 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Nantes a dessaisi Maître [M] de sa mission et a désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et désigné l'agence Century 21 en qualité de gestionnaire de l'immeuble du [Adresse 4]. Par ordonnance du 11 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Nantes a rétracté l'ordonnance du 9 mars 2017. Par ordonnance du 29 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Nantes a désigné le président de la chambre des notaires de Loire Atlantique en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [H] et de celle de [A] [H], pour une durée de 2 ans. Celui-ci a délégué cette mission à maître [E] [T], notaire à [Localité 13] (44). Parallèlement, sur assignations des 26 et 27 décembre 2017 de M. [Y] [H] et Mme [N] [U] en partage judiciaire, le tribunal judiciaire de Nantes a ouvert les opérations judiciaires de compte liquidation partage par jugement du 9 janvier 2020. Maître [O], notaire à [Localité 12], a été désigné par le président de la chambre départementale pour y procéder. Dans le cadre du bail commercial, la société Lorann a fait connaître à M. [F] [H] avoir procédé au règlement des charges et loyers entre les mains du mandataire successoral. Par exploit d'huissier de justice du 28 juin 2019, M. [F] [H] a fait délivrer à la société Lorann un commandement de payer visant la clause résolutoire au motif que le mandataire successoral ne pouvait en aucun cas recueillir quelques fonds du preneur, en réclamant le paiement d'un solde de loyers et charges arrêté au 18 juin 2019 d'un montant de 35.598,71 €. Par courriel du 2 juillet 2019, maître [T] a confirmé l'expiration de son mandat à M. [L], dirigeant de la société Lorann, lui conseillant désormais "compte tenu du contexte conflictuel de l'indivision [H], de contacter un huissier ou un avocat pour que les loyers soient versés sur un compte séquestre". Par exploit du 30 juillet 2019, la société Lorann a fait citer les indivisaires [H] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de désignation de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes en qualité de séquestre, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance devenue définitive du 17 octobre 2019. Par assignations au fond des 23, 27, 29 et 30 août 2019, la société Lorann a fait citer les indivisaires [H] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'annulation du commandement de payer du 28 juin 2019. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes, statuant sur la demande d'annulation du commandement de payer, a : - dit le jugement commun et opposable à M. [Y] [H], Mme [S] [H], épouse [J], Mme [S] [H] épouse [J] es-qualité de représentante légale de [P] [J]-[H] et à Mme [N] [H] épouse [U], - annulé le commandement de payer signifié le 28 juin 2019 à la société Lorann à la demande de M. [F] [H] par le ministère de Maître [G], huissier de justice à [Localité 12], - condamné M. [F] [H] à payer à la société Lorann la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [H] aux entiers dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [F] [H] a interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2022. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2022 complétées par conclusions du 1er septembre 2022, M. [F] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 septembre 2018 auprès du doyen des juges d'instruction (pièces n° 5 et 6 de M. [F] [H]) en faux en écriture publique imputé à maître [E] [T], notaire, dans l'établissement le 21 janvier 2019 de son attestation en qualité de mandataire successoral par laquelle la société Lorann était à jour de ses loyers et charges, procédure pénale dans laquelle [F] [H] soutient que [Y] [H] et [N] [U] sont susceptibles d'être impliqués. Il expose que si la procédure pénale vient à conclure de manière définitive que l'attestation de maître [T] est un faux, la société Lorann ne disposera plus d'un document attestant qu'elle était à jour du paiement de ses loyers et charges lors de la délivrance du commandement litigieux. Ainsi, la décision rendue par le juge pénal aura-t-elle une incidence sur l'issue du présent litige en annulation du commandement de payer. En réponse à l'argumentation des intimés, il rappelle qu'il agit en sa qualité d'indivisaire pour un acte conservatoire et non au nom de l'indivision, que le litige concerne le bail commercial en cours avec la société Lorann et non la succession des parents [H]. Il sollicite enfin de rejeter les demandes de la société Lorann et de [Y] [H] et [N] [U], outre de réserver celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2022, la société Lorann sollicite du conseiller de la mise en état de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [F] [H] de l'intégralité de ses prétentions. - le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, - le condamner aux entiers dépens. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer dès lors que, contrairement aux assertions dénigrantes de [F] [H], elle était bien à jour du paiement de ses loyers et charges à la date du 21 janvier 2019 pour les avoir versés à maître [T] du 27 juin 2017 au 30 juin 2019, ainsi qu'il en atteste, et qu'elle a ensuite demandé la désignation d'un séquestre qui a été nommé par ordonnance du 17 octobre 2019 auquel elle a continué à payer ses loyers et charges. Elle ajoute que M. [F] [H] n'apporte pas la preuve de la fausseté de l'attestation produite par un officier public ministériel et que son action publique dont le but est de ralentir la procédure en cours n'impose pas la suspension des autres actions dès lors qu'elle demeure soumise à la libre appréciation de la juridiction civile saisie par ailleurs. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2022, [Y] [H] et [N] [U] demandent au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de sursis à statuer de M. [F] [H], - le condamner à verser 1.500 € au titre des frais irrépétibles, - le condamner aux dépens d'incident. Ils soutiennent que M. [F] [H] agit dans son intérêt personnel et non dans celui de l'indivision. Ils dénoncent son obstruction à la gestion collective du bien loué, ceci dans le seul but d'une part de s'accaparer les loyers commerciaux, qui continuent de lui être versés par la société Lorann en dépit de la désignation d'un mandataire judiciaire successoral, et d'autre part d'empêcher la vente du bien dans le cadre du règlement de la succession de [I] [H] leur père, [F] [H] n'ayant jamais accepté la révocation de la donation dudit bien. Ils dénoncent le caractère fantaisiste de ses multiples plaintes pénales. Mme [S] [H], fille de [F] [H], en son nom et en sa qualité de représentante de sa fille mineure [P] [J]-[H], n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser que M. [Y] [H] et Mme [N] [U] ayant contesté la qualité à agir de M. [F] [H] dans la motivation de leurs conclusions, ils n'en toutefois pas pour autant sollicité l'irrecevabilité au dispositif de leurs écritures. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point qui n'est pas soumis à l'examen du conseiller de la mise en état. 1) Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Par ailleurs, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour les attributions du conseiller de la mise en état, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lui attribue compétence pour statuer sur les exceptions de procédure, au nombre desquelles se trouve le sursis à statuer qui est une exception de procédure dite « dilatoire » au sens des articles 108 à 111 du code de procédure civile. Au cas particulier, M. [F] [H] soutient dans ses écritures avoir "déposé plainte avec constitution de partie civile, auprès du Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance de NANTES, contre ledit mandataire successoral, Maître [E] [T], notaire à [Localité 13] (44), pour faux en écriture publique, à savoir que l'attestation sus évoquée qu'il a établie est un faux." M. [F] [H] ne précise ni dans ses écritures ni dans ses bordereaux de communication de pièces la date à laquelle cette plainte a été déposée. Il ne croit pas non plus utile, ne serait-ce que pour les besoins de sa démonstration du bien-fondé de sa demande de sursis à statuer, d'en rappeler la teneur, ni d'expliciter en quoi cette attestation serait fausse. Il se contente de renvoyer à sa pièce n° 5. En réalité, ainsi que le soutiennent les intimés, M. [F] [H] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de la fausseté de l'attestation de maître [T] en date du 21 janvier 2019, hormis que sa propre lettre de plainte avec constitution de partie civile, ce qui est insuffisant à justifier un sursis à statuer sauf à se constituer une preuve à soi-même. Ce sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette plainte, dont le succès est parfaitement aléatoire, aurait pour conséquence de retarder inutilement l'examen de l'action en résolution du bail commercial dont est saisie la cour d'appel et ce au détriment des droits de la société Lorann, locataire des lieux, dont la situation judiciaire doit être consolidée dans les meilleurs délais, au besoin avec la production d'un état détaillé des loyers et charges payés par ses soins. Ce sursis retardait encore inutilement le règlement de la succession de M. [I] [H] à laquelle l'immeuble loué et les revenus perçus doivent être rapporté par M. [F] [H] lui-même en application des décisions judiciaires rendues, dont la dernière par la cour de cassation le 6 juillet 2016, échéance à laquelle celui-ci tente toutefois de se soustraire par tous les moyens possibles. Sous le bénéfice de ces observations, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par M. [F] [H]. 2) Sur les demandes accessoires Succombant, M. [F] [H] supportera les dépens du présent incident. Enfin, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer la somme de 1.500 € à M. [Y] [H] et Mme [N] [U] et celle de 2.500 € à la société Lorann au titre des frais exposés par eux et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La conseillère de la mise en état, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [F] [H], Condamne M. [F] [H] aux dépens du présent incident, Condamne M. [F] [H] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de : - 1.500 € à M. [Y] [H] et Mme [N] [U], - 2.500 € à la société Lorann. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 699 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
Citations
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Référence
634f95fab5afe5adfff28d38
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