Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95fab5afe5adfff28d3a
- Date
- 18 octobre 2022
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°155 N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNA5 S.C.I. MONATO C/ M. [C] [B] Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 18 OCTOBRE 2022 Le dix huit octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du cinq septembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : La S.C.I. MONATO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER APPELANTE A Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (29) [K] [Localité 2] Représenté par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE La sci Monato est une société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper le 16 décembre 2013 créée par M. [R] [T] et son épouse, Mme [V] [J]. Par jugement rendu le 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a condamné la sci Monato à verser à M. [B] les sommes de : - 3.000 € au titre des frais de désencombrement des lieux, - 3.000 € au titre du préjudice subi, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 8 décembre 2021 au domicile de M. [R], gérant de la sci Monato. La sci Monato a interjeté appel par courrier recommandé avec AR du 5 janvier 2022, déclaration papier enregistrée le 9 janvier 2022. Par avis du 3 février 2022, le greffe a confirmé que la date de prise d'effet de l'appel était bien le 5 janvier 2022. En l'absence de conclusions au fond de la part de la sci Monato, le greffe a, par avis du 2 mai 2022, sollicité ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le conseiller de la mise en état. La sci Monato a signifié ses conclusions et pièces à M. [B] suivant acte d'huissier du 4 mai 2022. Le 12 mai 2022, le greffe lui a adressé un avis de fixation de l'incident de caducité à l'audience du 20 juin 2022. Le 20 mai 2022, M. [B] a constitué avocat. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2022, M. [B] a élevé un incident soutenant que la sci Monato ne lui a pas signifié sa déclaration d'appel, a procédé à une signification tardive des conclusions et pièces et a conclu au fond hors délai. Il demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer caduque la déclaration d'appel du 5 janvier 2022, - déclarer nulle la signification des conclusions et pièces du 4 mai 2022, - débouter la sci Monato de toutes ses demandes, - la condamner au paiement des sommes de : - 2.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - outre la charge des dépens. La sci Monato expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 août 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer valable sa déclaration d'appel et par conséquent recevable l'appel interjeté le 5 janvier 2022, - débouter M. [B] de son exception d'irrecevabilité tirée de la caducité de la déclaration d'appel, - le débouter de ses demandes indemnitaires fondées sur les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile car mal fondées, - le condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Préalablement, il sera relevé que n'est pas contestée la validité de l'appel interjeté par la sci Monato, non par voie électronique, mais par lettre recommandée du 5 janvier 2022 en raison de la défaillance du RPVA ce jour-là ainsi qu'il en est justifié. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point. 1. Sur le défaut de conclusions au fond dans le délai imparti L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et l'article 911 prévoit, sous cette même sanction que, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (...) elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cette charge procédurale de la remise au greffe par l'appelant de ses conclusions au fond est indépendante de celle de la signification de la déclaration d'appel, laquelle peut être faite d'initiative par lui et dont le retard n'est sanctionné que dans l'hypothèse où elle n'est pas effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile. En d'autres termes, l'appelant reste tenu, y compris en l'absence de cet avis dans le délai pour conclure, de remettre ses conclusions au fond au greffe et de les signifier dans les délais prévus par l'article 911 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté le 5 janvier 2022. La sci Monato n'ayant pas remis au greffe de conclusions au fond à la date du 5 avril 2022, une demande d'observation sur la caducité de la déclaration d'appel lui a été adressée le 2 mai 2022. À laquelle elle a répondu par des conclusions au fond remises au greffe le 5 mai 2022 et signifiées à l'intimé le 4 mai 2022. Or, la remise au greffe des conclusions au fond constitue un acte autonome que l'appelant doit réaliser dans le délai pour conclure, qui en l'espèce expirait le 5 avril 2022. En l'absence de cette formalité effectuée dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les développements sur l'absence de signification utile de la déclaration d'appel sont inopérants à faire échec à l'expiration de ce délai pour conclure. 2. Sur les demandes annexes Succombant, la sci Monato supportera les dépens de la présente procédure d'incident, ainsi que ceux d'appel. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Contrairement à ce que soutient l'intimé, ni la mauvaise foi de la sci Monato ni la démonstration d'un abus de son droit d'ester en justice et en particulier d'interjeter appel ne sauraient résulter des seules allégations selon lesquelles ses gérants auraient indiqué « clairement dans son assignation JEX qu'elle ne veut pas payer ses condamnations ». Ainsi, à défaut de caractériser le fait que la sci Monato a agi de manière dilatoire ou l'abus de celle-ci de son droit à interjeter appel, M. [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner la sci Monato à verser à M. [B] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La conseillère de la mise en état, Prononce la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° R.G. n° 22/00440 formée le 5 janvier 2022 par la sci Monato contre le jugement du 15 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper, Condamne la sci Monato aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel, Condamne la sci Monato à verser à M. [C] [B] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 911 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile. En d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
634f95fab5afe5adfff28d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel