Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95fbb5afe5adfff28d3e
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°156 N° RG 22/00962 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPJC Mme [U] [W] [Z] [I] divorcée [T] C/ M. [C] [E] Mme [R] [L] épouse [E] Expertise Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 18 OCTOBRE 2022 Le dix huit Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du cinq septembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de [R] COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [U] [W] [Z] [I] divorcée [T] née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14] ([Localité 15]) [Adresse 13] [Localité 11] Représentée par Me Jean-marc DE MOY, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Madame [R] [L] épouse [E] née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 15] ([Localité 15]) [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] tandis que Mme [T] est propriétaire de parcelle voisine au [Adresse 7]" sur laquelle est édifié un bien immobilier mis en location. En 2005, M. et Mme [E] ont fait procéder à une extension de leur hangar situé sur leur parcelle jusqu'en limite de propriété d'avec le fonds de Mme [T]. Cette dernière, propriétaire non occupante, a été informée par ses locataires au cours de l'année 2020 d'un problème d'humidité et d'infiltrations affectant le mur du fond et des toilettes et l'arrière-cuisine du logement loué, pièces de l'habitation à laquelle le hangar en tôle acier de M. et Mme [E] est adossé. L'assureur de Mme [T] a mandaté la société Ax'Eau aux fins de recherche de l'origine du sinistre, laquelle a relevé, dans un rapport d'intervention du 21 janvier 2021, un défaut d'étanchéité de l'évacuation des eaux pluviales du bâtiment de M. et Mme [E] à la jonction du bâtiment de Mme [T], ainsi qu'en pied du mur extérieur de l'habitation de cette dernière, au droit du sinistre. Il a été constaté qu'à la place d'un abri, constitué de poteaux et d'un toit en tôle, M. [E] avait construit un hangar s'appuyant partiellement sur le mur de Mme [T] et empiétant également sur son fonds en se plaçant sous la toiture de celle-ci. L'expert concluait quant à l'origine du sinistre, d'une part, à un défaut d'étanchéité du hangar de M. [E] relativement aux eaux pluviales, et d'autre part, à un défaut d'étanchéité en pied du mur extérieur de l'habitation de Mme [T] au droit du sinistre. Par courrier du 27 décembre 2020, Mme [T] a sollicité de M. et Mme [E] l'exercice de son droit de servitude de tour d'échelle afin de pouvoir procéder sur son extension" à tous travaux nécessaires à sa bonne finition", notamment la réalisation d'un crépi sur toute la hauteur du mur de son arrière-cuisine. M. et Mme [E] ont fait droit à cette demande par courrier du 12 janvier 2021 avant que de se raviser le 4 mai 2021, faisant valoir qu'ils ne pouvaient pas accepter que des travaux soient effectués sur un mur qui était l'objet d'un litige entre eux quant à l'origine des infiltrations présentées et à la prise en charge des préjudices en résultant. Entre temps, un rapport de constats techniques du 26 février 2021 a été réalisé par M. [H] [K] du cabinet [A] & associés, intervenu à la demande de Mme [T], aux termes duquel il était conclu que "des tests d'arrosage que nous avons effectués lors de notre visite du 17 février 2021, il ressort que les pénétrations d'eau dans les sanitaires se trouvant dans l'arrière-cuisine de Mme [U] [T] trouvent leur origine par la présence d'un vide de construction dans l'angle Sud-Ouest du hangar de M. [E]. Par ailleurs, il y a également un vide de construction entre la toiture du hangar et la façade Nord de la maison de Mme [U] [T]". De leur côté, M. et Mme [E] ont pris l'attache de M. [P] [V], lequel a fait état, dans un rapport du 7 juillet 2021, de l'existence de plusieurs points d'entrée à l'eau provenant d'un défaut d'étanchéité des ouvrages de Mme [T]. Sur autorisation présidentielle, Mme [T] a fait assigner à jour fixe M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la condamnation de ces derniers à démonter le hangar et cesser tout empiétement sur son fonds et ce, sous astreinte, ainsi que la prise en charge des travaux de réfection des parties intérieures et extérieures de son extension affectées par le dégât des eaux en lien avec le positionnement de leur hangar. Par un jugement du 3 janvier 2002, le tribunal a : - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté M. et Mme [E] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné Mme [T] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] au paiement des dépens de la procédure ; - accordé à Me [B] [X] le bénéfice de la distraction des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Mme [T] a interjeté appel par déclaration du 15 février 2022. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2022, Mme [T] a saisi la conseillère de la mise en état aux fins de : - faire droit à sa demande d'expertise judiciaire, - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes, - réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2022, M. et Mme [E] ont sollicité de la conseillère de la mise en état de : - confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, - débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Luc Bourges, avocat au barreau de Rennes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande d'expertise judiciaire En droit, il résulte de l'article 789, 5° du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en état, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. S'appliquent en ce cas les dispositions de l'article 144 du même code, selon lesquelles les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il s'ensuit que seules les mesures d'investigation utiles à la solution du litige soumis à la cour peuvent justifier une mesure d'instruction ordonnée par le conseiller de la mise en état et ce, à la condition que soit déjà apporté un commencement de preuve des faits pertinents allégués au soutien de l'action. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Au cas particulier, une expertise technique du 4 décembre 2020 par le cabinet EUREXO à la suite de la déclaration de dégât des eaux de Mme [T] à son assureur. Le 14 janvier 2021, l'entreprise AX'EAU ' missionnée par EUREXO ' a mis en évidence un défaut d'étanchéité de l'évacuation des eaux pluviales du bâtiment de M. [E], à la jonction du bâtiment de Mme [T]. Les investigations ont, par ailleurs, permis de mettre en évidence un défaut d'étanchéité au pied du mur extérieur de l'habitation de Mme [T]. Dans un rapport du 29 janvier 2021, EUREXO indique que "l'origine des désordres provient d'une infiltration en pied de façade du mur de Mme [T]. En conséquence, la garantie du sinistre ne semble pas acquise". Dans son rapport du 30 janvier 2021, rendu suite à l'expertise du 21 décembre 2020, l'expert de l'assureur de Mme [T] indique :"nous invitons vos services à repousser tout recours qui viendrait à être présenté". Il résulte, en outre, du rapport d'expertise amiable contradictoire de M. [H] [K] du cabinet [A] & associés en date du 26 février 2021, réalisé à l'initiative de Mme [T], que les dommages d'eaux constatés à l'intérieur de l'habitation de celle-ci sont consécutifs à "la présence d'un vide de construction dans l'angle Sud-Ouest du hangar de M. [E]. Par ailleurs, il y a également un vide de construction entre la toiture du hangar et la façade Nord de la maison de Mme [U] [T]". De même, dans son rapport d'expertise amiable, contradictoire et à l'initiative de M. et Mme [E], du 7 juillet 2021, M. [P] [V] confirme que les dommages d'eaux constatés trouveraient leur cause dans l'existence de plusieurs points d'entrée à l'eau provenant d'un défaut d'étanchéité des ouvrages de Mme [T]. Pour autant, les rapports sont muets concernant l'éventuelle incidence de l'accumulation de ruissellements et d'humidité au niveau des vides de construction existants sur une durée de quinze années. M. [H] [K] a constaté "un vide entre l'extrémité de la gouttière et le mur de la maison de Mme [T]" (page 10 du rapport) et a souligné, après avoir procédé à un arrosage diffus en partie basse de la toiture dans l'angle Sud-Ouest, qu'il est constaté "très rapidement" de l'eau en pied de cloison de doublage des sanitaires (dans l'arrière-cuisine) de la maison de Mme [T]. L'expert a, au surplus, retenu qu'après avoir arrêté l'arrosage et cassé le doublage dans l'angle Sud-est des sanitaires, un ruissellement a été constaté" sur la face intérieure des parpaings constituant la paroi extérieure Est des sanitaires, et ceci sur une hauteur correspondant sensiblement à la toiture du hangar de M. [E]". Il n'en tire cependant aucune conséquence directe, sachant que la bande de solin n'a été mise en place qu'en 2019. De la même façon, M. [V] a affirmé, sans toutefois le démontrer solidement que suivant différentes opérations d'arrosage, des "quantités semblables d'eau de pluie ne peuvent pas pénétrer entre le bardage en tôle ondulée et le mur en parpaing non enduit"(page 5 du rapport). Il a relevé, par ailleurs, que les ossatures métalliques de la cloison dégradée sont rouillées mais n'en explique pas la cause, se limitant à relever qu'"il est peu concevable que l'eau de l'angle du mur en pierres/parpaings vienne jusqu'ici". Les pistes évoquées par M. [V] concernant l'épaisseur de 15 cm au lieu de 20 cm des parpaings, le test réalisé sur l'abri de jardin ou encore le chaînage (pages 9 et 10) ne permettent pas d'écarter totalement l'implication de l'extension du hangar sur le fonds de M. et Mme [E], étant donné que la pente du toit de celle-ci engendre de facto le ruissellement des eaux pluviales vers l'angle "critique", que M. [V] a relevé la présence de moisissures "conséquence de la stagnation d'eau sur la surface horizontale de la bande solin"(page 6) et que M. [V] propose lui-même comme solution, au sein des conclusions," le changement de pente de la gouttière est possible" (page 11). M. [V] a précisé qu'une inspection caméra du réseau d'eaux pluviales serait aussi à réaliser afin d'identifier la localisation et vérifier l'étanchéité des collecteurs depuis les angles de la maison de Mme [T]. Il a, de surcroît, préconisé, s'agissant du pavé de verre posé dans le mur en parpaings avec enduit blanc, un sondage destructif afin de vérifier la présence d'infiltrations dans l'angle Sud. Enfin, les rapports d'expertise n'étudient pas, de façon distincte, entre la période actuelle très récente, et celle antérieure pendant laquelle M. et Mme [E] n'avaient pas encore procédé à des réparations sur le hangar, avant que Mme [T] ait dénoncé les désordres. Les désordres affectant le bien de Mme [T], dont la nature multiple des causes s'évince de ces constats, paraissent avoir été entraînés par des infiltrations qui ne sont pas susceptibles de relever du fait exclusif de Mme [T]. Ces rapports d'expertise, qui sont certes contradictoires et établis à l'initiative de l'une et l'autre des parties, n'étudient pas de manière exhaustive les causes du sinistre affectant le bien immobilier de Mme [T]. Il apparaît donc nécessaire de déterminer si la construction de l'extension du hangar, compte tenu de l'éventuelle accumulation d'eau en raison des vides de construction auxquels se réfèrent les rapports d'expertises amiables, a ' sur une durée supérieure à quinze ans ' eu une incidence susceptible de participer à créer les désordres affectant le bien de Mme [T]. Il sera fait droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. 2) Sur les préjudices, les dépens et les frais irrépétibles Faute de caractériser l'abus, M. et Mme [E] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les dépens suivront le sort de l'instance d'appel. Il n'y a lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : M. [S] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, DIPLÔME de l'Institut d'Études Économiques et Juridiques Appliquées à la Construction ' Qualifications d'études, métrés, vérification, missions économiques de l'ingénierie de l'Organisme Professionnel Paritaire de Qualification Technique des Économistes et Coordonnateurs de la Construction [Adresse 12] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Avec pour mission de : - Réunir les parties sur les lieux du litige, au 10 et [Adresse 7], chez M. et Mme [E] et chez Mme [T] d'examiner les constructions en limite des deux fonds, - Se faire remettre et prendre connaissance de l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en ce compris des éléments sur la situation des lieux antérieure à l'extension du hangar construite sur le fonds de M. et Mme [E], - Examiner et décrire les ouvrages de M. et Mme [E] en limite de propriété du fonds de Mme [T], - Décrire les désordres liés à l'humidité alléguée, notamment dans la partie arrière du logement de Mme [T], en rechercher les causes précises, - Déterminer l'implication éventuelle des constructions de M. et Mme [E], en limite de propriété du fonds de Mme [T], dans la survenance de ces désordres, en ce compris l'étude relative aux conséquences éventuelles de l'existence de l'extension du hangar pendant une durée supérieure à quinze années et du ruissellement d'eau et de la stagnation d'humidité qui auraient été engendrés pendant toute cette période, - Distinguer l'impact de la configuration des lieux entre la période actuelle très récente, et celle antérieure, pendant laquelle M. et Mme [E] n'avaient pas encore procédé à des réparations sur le hangar, - Déterminer si ces causes sont la conséquence d'une erreur de conception, d'une faute d'exécution, d'un vice du matériau, d'un non-respect des règles de l'art ou des règles d'urbanisme ainsi que de toute autre cause, et ce à chaque époque de la réalisation des ouvrages et de leurs modifications, - Procéder à une inspection caméra du réseau d'eaux pluviales afin d'identifier la localisation et vérifier l'étanchéité des collecteurs depuis les angles de la maison de Mme [T] et, s'agissant du pavé de verre posé dans le mur en parpaings avec enduit blanc, procéder à un sondage destructif afin de vérifier la présence d'infiltrations dans l'angle Sud, - Le cas échéant, décrire les remèdes propres à les faire cesser, les chiffrer, y compris les travaux de déconstruction, - Rechercher et évaluer les préjudices de toute nature subis ou à subir par Mme [T], - Fournir d'une façon générale tous éléments de nature à permettre à la cour ultérieurement saisie au fond de trancher le litige entre les parties et de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, - Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tout sachant, Confie au conseiller de la mise en état le contrôle de cette expertise, Dit que Mme [T] devra consigner à la régie dans un délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 2.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le conseiller de la mise en état, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue sur requête de la partie la plus diligente, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant, Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller de la mise en état la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, Dit que l'expert devra accomplir personnellement sa mission en présence des parties où elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires, Dit que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, Rejette la demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
634f95fbb5afe5adfff28d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel