Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95fbb5afe5adfff28d40
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 92 465 €
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°518 N° RG 22/01302 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQXD S.A.S. FORCE MER C/ M. LE PROCUREUR GENERAL S.E.L.A.R.L. FIDES Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Copie conforme délivrée le : à : PG FIDES FORCE MER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. FORCE MER, immatriculée sous le numéro 811 392 539 RCS Quimper, prise en la personne de son Président, domicilié au siège en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre TESSIER substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appel de Rennes [Adresse 2] [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par Me [D] [E], nommé en qualité de liquidateur de la SAS FORCE MER. [Adresse 1] [Adresse 1] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 25 Avril 2022 FAITS ET PROCÉDURE : La société Force Mer, dirigée par M. [K], spécialisée dans la distribution de produits frais issus de la mer, a été créée en 2015. Le 3 septembre 2021, la société Force Mer a été placée en redressement judiciaire, la société Fides, prise en la personne de M. [E], étant désignée mandataire judiciaire. Le passif de la société Force Mer a été arrêté à la somme de 976.924,65 euros. Par jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Quimper a : - Prononcé la liquidation judiciaire de la société Force Mer, - Maintenu provisoirement la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement de redressement judiciaire, - Maintenu M. [H] en qualité de juge commissaire, - Nommé la société Fidès, représentée par M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire, - Dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, - Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure. La société Force Mer a interjeté appel le 2 mars 2022. Les dernières conclusions de la société Force Mer sont en date du 14 avril 2022. L'avis du ministère public est en date du 5 juillet 2022. La société Fides, ès qualités, n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. Le 6 septembre 2022, la société Force Mer a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et déposé de nouvelles conclusions et pièces. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée qu'au cas où une cause grave s'est révélée après qu'elle a été rendue : Article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'occurrence, le dépôt des conclusions et pièces litigieuses est intervenu le 6 septembre 2022, soit 7 jours après que l'ordonnance de clôture soit rendue. La société Force Mer affirme avoir des éléments nouveaux à communiquer. Il n'est ainsi justifié d'aucune cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation. La demande de révocation formée par la société Force Mer sera rejetée. Sur la recevabilité des conclusions et pièces du 6 septembre 2022 : Après l'ordonnance de clôture, le parties ne sont plus recevables à déposer des conclusions ou produire des pièces : Article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Les conclusions de la société Force Mer ont été déposées une semaine après que l'ordonnance de clôture a été rendue. Il convient à ce titre d'observer que la clôture avait été initialement prévue pour le 7 juillet 2022. A la demande de la société Force Mer, la date de l'ordonnance de clôture avait été reportée au 30 août 2022. Dès le 7 juillet 2022, les parties, dont la société Force Mer, avaient été informées de ce report par le greffe. Il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 6 septembre 2022 par la société Force Mer. Les dernières conclusions de la société Force Mer à prendre en compte sont celles du 14 avril 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société Force Mer demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Prononcé la liquidation judiciaire de la société Force Mer, - Nommé la société Fides, représentée par M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire, Statuant à nouveau : - Prolonger la période d'observation du redressement judiciaire de la société Force Mer pour une durée de 6 mois supplémentaire, soit jusqu'au 3 septembre 2022, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : La société Force Mer affirme que la cessation d'activité du débiteur d'une procédure collective ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement et ne rend pas nécessairement le redressement manifestement impossible. Elle précise qu'en l'espèce, la cessation de son activité n'est que temporaire et a été décidée, d'une part, au regard des difficultés rencontrées avec un de ses créanciers (la société FranceAgrimer) et, d'autre part, afin de poursuivre la levée de fonds. La société Force Mer fait valoir qu'elle dispose de soutiens financiers et qu'elle développe un projet qui lui permettra de présenter un plan de redressement. Elle s'engage à présenter, dans les 2 mois de l'arrêt infirmatif, un plan prévoyant l'apurement de la totalité du passif en une seule échéance. Article L631-15 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce : I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. En l'espèce, la société Force Mer produit deux lettres de soutien au projet Banogen en date des 14 juin et 15 décembre 2021, émanant du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et du président de la société HQS Développement. Ces lettres, pour encourageantes qu'elles soient, ne font preuve d'aucune participation concrète au projet ni d'aucun engagement tangible de financement. La société Force Mer n'évalue pas les bénéfices escomptés du projet Banogen. Elle affirme que le projet est en cours depuis 7 ans mais ne justifie d'aucune perspective d'aboutissement. La société Force Mer n'établit pas l'existence et le montant des soutiens financiers dont elle se prévaut. Elle n'explique pas en quoi le projet Banogen ou les financements qu'elle prétend avoir obtenus permettraient d'apurer son passif, qui s'élève pour rappel à la somme de 976.924,65 euros. L'appelante produit une attestation sur l'honneur rédigée le 14 avril 2022 par M. [K] aux termes de laquelle ce dernier affirme avoir réalisé 4 apports entre le 10 avril 2017 et le 5 février 2018. Ce document, s'il démontre l'implication particulière du dirigeant de la société Force Mer, ne prouve aucunement que ces apports sont susceptible de servir, en tout ou partie, à l'apurement du passif. La société Force Mer affirme encore qu'elle n'a pas aggravé son passif. Il n'est cependant pas établi qu'elle ait perçu d'actif ou qu'elle en percevra dans un avenir prévisible. Elle déclare s'engager à établir un plan de redressement à brève échéance mais un tel engagement, compte tenu de ce qui a été dit supra, n'est pas sérieux. Si la seule cessation d'activité temporaire du débiteur en procédure collective est insuffisante à caractériser l'impossibilité manifeste du redressement, il en est tout autrement du cas où, en plus d'avoir cessé toute activité, le débiteur n'a, à l'issue de la période d'observation et après plus d'un an de procédure, présenté aucun projet de plan de redressement. Dans ces circonstances, le redressement de la société Force Mer est manifestement impossible. Le jugement sera confirmé. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour : - Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - Déclare irrecevables les conclusions et nouvelles pièces produites par la société Force Mer le 6 septembre 2022, - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Référence
634f95fbb5afe5adfff28d40
Données disponibles
- Texte intégral
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