Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95fcb5afe5adfff28d46
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 175 600 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°511 N° RG 22/02766 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWNW M. [Y] [D] C/ S.A. BANQUE CIC OUEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me DEMIDOFF Me SIROT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président par intérim de la cour d'appel de Rennes en date du 12 septembre 2022, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL AVOLENS, plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n °855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, assignée à jour fixe par acte d'huissier de Justice en date du 24.05.2022 remis à personne morale [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [D], né en 1940, est client de la banque CIC OUEST depuis une vingtaine d'années. En raison d'une opération de vente immobilière, Monsieur [D] a reçu la somme de 1 756 000 € (crédité sur son compte bancaire du CIC OUEST) et devait s'acquitter d'un impôt sur la plus value de 966.076 €. Il a sollicité le CIC OUEST pour obtenir une proposition de placement à laquelle il n'a pas donné suite, le taux de rémunération de 0,15% étant jugé inacceptable. Après avoir effectué des recherches sur internet, puis échangé par mail et téléphone avec des interlocuteurs se présentant comme issus de la direction financière de la LONDON STOCK EXCHANGE GROUP (filiale de la LLOYD BANKING GROUP), il a choisi la solution de placement proposée, au taux de 3,82%. Monsieur [D] a donc procédé à la souscription de plusieurs livrets d'épargne et a procédé à des virements successifs pour un montant total de 1.410.000 € sur la période de décembre 2020 à février 2021. Les sommes ont été virées sur des comptes ouverts à l'étranger au nom de Monsieur [D] en Italie (UNICREDIT BANK), à [Localité 6] et [Localité 7], au Portugal (BPI BANK) et en Espagne (SANTANDER BANK). Monsieur [D] s'est rendu compte qu'il avait été victime d'une escroquerie, le site internet ' les.assets.com' ayant été désactivé. Il a formalisé un dépôt de plainte des le 5 mars 2021, et a mandaté immédiatement sa banque afin qu'elle demande le retour des fonds auprès des banques étrangères. Les comptes tenus dans ces banques étrangères ont été vidés puisque Monsieur [D] ne verra jamais aucune somme réintégrer son compte bancaire. Par courrier recommandé de son Conseil en date du 18 mars 2021, Monsieur [D] indique au CIC OUEST qu'il entendait engager sa responsabilité, au titre d'un défaut de conseil. Par assignation en date du 25 août 2021, Monsieur [D] a assigné le CIC OUEST devant le tribunal de commerce de Nantes, lui reprochant un devoir de vigilance et demandant sa condamnation à lui payer la somme de 1.057.000 euros en réparation de son préjudice, soit 75% du montant des sommes détournées. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Nantes a: - dit que la banque CIC OUEST n'a pas manqué à son devoir de vigilance, - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] à payer au CIC OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens. Appelant de ce jugement, M. [D] a été autorisé à assigner le CIC OUEST à jour fixe. Dans ses conclusions du 23 août 2022, M. [D] a demandé que la Cour: - infirme le jugement déféré, - dise que le CIC OUEST a manqué à son devoir de vigilance, en s'abstenant de toute démarche efficiente visant à alerter Monsieur [Y] [D] sur le risque d'escroquerie résultant du transfert d'une somme conséquente, en plusieurs virements importants, rapprochés et successifs, au profit de banques étrangères et en s'abstenant de toute démarche effective de rapatriement des fonds ; - dise que le manquement du CIC OUEST à son devoir de vigilance a contribué à l'intégralité du préjudice de Monsieur [Y] [D] ; - condamne le CIC OUEST à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1.410.000 euros en réparation de son préjudice ; - condamne le CIC OUEST à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne le CIC OUEST aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 05 septembre 2022, le CIC OUEST a demandé que la Cour: - juge que la banque CIC OUEST n'était pas tenue à une obligation de vigilance à l'égard de Monsieur [Y] [D], - déboute M. [D] de ses demandes, - confirme le jugement déféré, - condamne M. [D] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION: Les pièces versées aux débats démontrent qu'au mois de mai 2020, M. [D], qui allait percevoir une importante somme d'argent suite à une vente immobilière, en a immédiatement avisé son conseiller habituel au CIC OUEST afin que les fonds puissent faire l'objet de placements immédiats, ne serait-ce qu'en solution d'attente. M. [D] a fait part très rapidement de son insatisfaction devant les taux de rendement proposés par sa banque, qu'il a qualifié d'inacceptables. Il a pris des renseignements par internet sur des placements semblant être proposés par le LONDON STOCK EXCHANGE et va être contacté par une personne se présentant comme un conseiller dans une institution en dépendant. A partir du mois de décembre 2020, M. [D] va réaliser, soit lui-même, soit en donnant des ordres à un conseiller du CIC OUEST de nombreux virements, de 65.000 à 150.000 euros chacun, vers trois comptes, chacun ouvert à son nom, dans les livres de UNICREDIT BANK (Italie) BPI BANK (Portugal) et SANTANDER BANK (Espagne). Pour réaliser ces virements ou donner ses ordres de virement, M. [D] fournira les IBAN des comptes ouverts à son nom. Il est peu disert dans ses conclusions sur les circonstances dans lesquels les IBAN ou les RIB lui ont été fournis. D'après sa plainte, les personnes se présentant comme des représentants du London Stock Exchange et de la Lloyd's lui auraient adressé un lien permettant d'ouvrir lui-même les comptes dans chacune des trois banques. Ces trois banques sont des acteurs importants dans leur pays. Les comptes soit-disant ouverts à son nom ont pu être vidés des fonds s'y trouvant. En l'absence à la procédure des trois banques étrangères, le mécanisme précis de l'escroquerie est inconnu. Les demandes de recall de la part du CIC se sont heurtés à des refus, avec refus concomitant de préciser l'identité du titulaire réel du compte. M. [D] a porté plainte le 05 mars 2021 et les demandes de recall ont été effectuées le 05 et le 08 mars par le CIC OUEST. Le mécanisme par lequel il s'est aperçu de l'escroquerie est peu expliqué dans ses conclusions. Il semble - ce n'est pas certain - que le CIC OUEST, à l'occasion d'un rendez-vous survenu le 03 mars 2021, ait abordé le sujet des placements, ait pu avoir connaissance de la documentation remise à M. [D] et ait exprimé ses doutes. M. [D] reproche à la banque de ne pas avoir exercé son devoir de vigilance, les mouvements se produisant sur son compte étant inhabituels, et de ne pas l'avoir averti des risques de fraude. M. [D] est un ancien chef d'entreprise et a dirigé plusieurs sociétés d'exploitation de carrières. Quoique non spécialisé en matière bancaire, il est aguerri au monde des affaires et cette expérience l'a convaincu qu'il pouvait trouver lui-même des placements mieux rémunérés que ceux lui étant proposés par sa banque habituelle. Les questions posées à son conseiller bancaire peu avant l'arrivée des fonds démontrent qu'il avait conservé toutes ses capacités de raisonnement en matière économique. Le CIC OUEST n'a pas manqué de vigilance. Il est certain que les placements étaient inhabituels pour M. [D], mais la banque en connaissait l'explication: M. [D] avait reçu une importante somme d'argent suite à une vente immobilière et souhaitait la voir placée avec une rémunération supérieure à celle offerte par le CIC OUEST. Ces placements ont été réalisés dans des comptes semblant ouverts au nom de M. [D] dans les livres de banques européennes respectables et respectées, dans un espace international régi par une convention sur la libre circulation des capitaux. Le CIC OUEST n'a jamais eu entre les mains la documentation bancaire sur laquelle M. [D] s'est appuyé pour faire ces placements, et n'a jamais eu connaissance des conditions dans lesquelles ces comptes avaient été ouverts, M. [D] s'étant contenté de fournir les IBAN après l'avoir avisé avoir lui-même trouvé des placements rémunérateurs et les avoir fait valider par son avocate fiscale. Le CIC OUEST, dépositaire des fonds, avait l'obligation d'exécuter les ordres de M. [D], en l'absence de toute anomalie apparente, et ce par application de l'article L113-13 du code monétaire et financier. L'ouverture d'un compte à son nom dans une banque européenne de bonne réputation n'est pas une anomalie apparente. Le CIC OUEST a de plus dû faire face au mécontentement croissant de M. [D] ' je suis excédé par toutes ces barrières qui m'empêchent de faire ce que je veux des fonds qui m'appartiennent (...)', en conséquence des lenteurs résultant des processus de sécurité mis en oeuvre (plafonds de virements, nécessité de l'intervention d'un conseiller) pour vérifier qu'il était bien l'auteur des demandes de virement, menaçant le 21 février de quitter le CIC OUEST en se plaignant de ce que la banque l'empêche de traiter ses affaires 'comme il le souhaite'. Elle a dès lors respecté son obligation de ne pas s'immiscer dans ses affaires. Ensuite, l'alerte émise par l'Autorité des Marchés Financiers quant au site ayant réussi à attirer M. [D] est antérieure de cinq jours au dernier de ses virements, tandis qu'il ne justifie pas qu'il aurait accompagné ses virements ou demandes de virement d'une adresse mail (tiers à prévenir du virement) qui aurait dû attirer l'attention de la banque. Il ne justifie donc pas que le CIC OUEST ait eu connaissance du site qui l'avait attiré. Enfin, les demandes de recall ont été réalisées par le CIC OUEST dès le dépôt de plainte de M. [D] et aucun retard n'est caractérisé. Consécutivement, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de toutes ces demandes. M. [D], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'importance de sa déconfiture. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré. Condamne M. [D] aux dépens d'appel. Rejette les demandes émises sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
634f95fcb5afe5adfff28d46
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