Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95fcb5afe5adfff28d4b
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 98 719 220 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°124/2022 N° RG 22/04745 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7RL S.A. GAN ASSURANCES C/ Mme [D] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2022 Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 19 Juillet 2022 ENTRE : S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 063 797, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES et représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline CERCLÉ, avocat au barreau de PARIS ET : Madame [D] [T] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [R] [C] [U] né le 8 avril 2007 et [K] [U], née le 11 octobre 2011 née le 23 Septembre 1984 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DE L'OUEST, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me COLLET FAITS ET PROCEDURE [R] [U] est décédé le 18 octobre 2020 d'un arrêt cardio-respiratoire. Il était à une partie de chasse en compagnie de son fils âgé de 13 ans. Mme [D] [T], sa concubine, agissant en son nom et au nom de leurs deux enfants mineurs, a demandé à la société GAN assurances de prendre en charge cet accident, en exécution d'un contrat de prévoyance «'Gan vie privée'» souscrit par [R] [U] le 5 octobre 2016, et en invoquant le fait que ce dernier avait succombé à des piqûres de frelons asiatiques. La société GAN assurances a rejeté sa demande au motif que la preuve du caractère accidentel du décès n'était pas rapportée. Les 12 et 13 août 2021 Mme [T], agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, a assigné la société GAN assurances devant le tribunal judiciaire de Quimper en exécution du contrat. Par jugement du 3 mai 2022 le tribunal judiciaire de Quimper a : -condamné la société GAN assurances à payer à Mme [T] les sommes suivantes : *6 796,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d'obsèques, *25 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice d'affection, *833 091,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice économique, -condamné la société GAN assurances à payer à Mme [T], en sa qualité de représentante légale de son fils [R] [C] les sommes suivantes : *30 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice d'affection, *23 104,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice économique, -condamné la société GAN assurances à payer à Mme [T], en sa qualité de représentante légale de sa fille [K], les sommes suivantes : *30 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice d'affection, *35 699,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice économique, -rejeté la demande de constitution d'une garantie à la charge de Mme [T], agissant en son nom et comme représentante légale de ses enfants mineurs, -rejeté toute autre demande, -condamné la société GAN assurances aux entiers dépens de l'instance et à payer à Mme [T], agissant en son nom personnel et en qualité' de représentante légale de ses enfants la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société GAN assurances de sa demande au même titre, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal a retenu qu'au regard des circonstances de l'accident décrit par le fils de [R] [U], du peu de temps s'étant écoulé entre celui-ci et le décès de [R] [U], de l'absence de pathologie antérieure, la dite atteinte corporelle, désignée comme un choc anaphylactique avec arrêt cardio-respiratoire, doit être imputée à l'action soudaine d'une cause extérieure, à savoir les piqûres d'insectes, à l'origine du décès, que le décès de [R] [U] est accidentel au sens du contrat d'assurance et que la garantie de la société GAN assurances est due. Le 25 mai 2022 la société GAN assurances a fait appel du jugement. Le 19 juillet 2022 elle a assigné Mme [T], agissant en son nom et comme représentant légal de [K] et [R] [C] [U], mineurs, devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé en autorisation de consignation de la somme de 987 192,20 euros. Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées à Mme [T] le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande au premier président de : -juger sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire recevable, -débouter Mme [T], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, de toutes ses demandes, -l'autoriser à consigner la somme de 987 192,20 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation ou de tel séquestre qu'il plaira à la cour de désigner, -juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Mme [T], agissant en son nom et comme représentante légale de ses enfants mineurs [R] [C] et [K] [U], expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2022, communiquées à la société GAN assurances et reprises à l'audience, auxquelles il est renvoyé. Elle demande au premier président de : -débouter la société GAN assurances de toutes ses demandes, -à titre subsidiaire, ordonner le versement périodique de la somme de 2000 euros par mois jusqu'à la décision de la cour d'appel sur le fond, -condamner la société GAN assurances aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE 1) Sur la recevabilité de la demande de la société GAN assurances Mme [T] soutient que la demande de la société GAN assurances est irrecevable parce qu'il s'agit d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article 514-13 du code de procédure civile, que la société GAN assurances ne démontre ni qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré ni que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'en outre de telles conséquences ne se sont pas révélées après que le jugement ait été rendu. Mais la demande de la société GAN assurances n'est pas une demande d'arrêt d'exécution provisoire qui relève des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile mais une demande de consignation du montant des condamnations qui relève des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile. Ces dispositions sont indépendantes et la possibilité d'aménager, par une consignation, l'exécution provisoire prévue par l'article 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée aux conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile pour l'arrêt de l'exécution provisoire. La demande de la société GAN assurances sera donc déclarée recevable. 2) Sur la demande d'autorisation de consignation L'article 521 du code de procédure civile dispose : «'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'» L'autorisation de consigner le montant de la condamnation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président de la cour d'appel saisi de la demande. La société GAN assurances soutient que Mme [T] ne démontre pas qu'elle sera en mesure de restituer le montant des condamnations si le jugement est infirmé alors que ce jugement peut être infirmé, au regard des moyens qu'elle invoque, qui sont les suivants : la matérialité des piqûres d'insectes n'a été justifiée par aucun élément objectif, la preuve médicale de la survenue d'un choc anaphylactique n'est pas rapportée, la cause du décès étant un arrêt cardio-respiratoire, le décès ne répond pas à la définition contractuelle de la police, soit une atteinte corporelle non intentionnelle survenant au cours de la vie privée et provoquée par l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure. Elle cite plusieurs décisions de jurisprudence rejetant des demandes d'indemnisation, en cas de piqûre d'insecte et de décès consécutif, au motif que la sensibilité de la victime à de telles piqûres n'est pas une cause extérieure au décès. Compte-tenu du montant élevé des sommes en cause, de la situation matérielle et familiale de Mme [T], qui ressort du jugement déféré à la cour (Mme [T] était sans emploi et les seuls revenus du couple provenaient de l'activité professionnelle de [R] [U]), des moyens invoqués par la société GAN assurances, de la jurisprudence diverse voire contradictoire sur le caractère extérieur ou non des causes de l'accident en cas de piqûre d'insecte suivie de décès, et alors que la charge de la preuve de l'obligation de l'assureur pèse sur l'assuré, il y a lieu de faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire. 3) Sur la demande reconventionnelle de versements périodiques L'article 521 alinéa 2 du code de procédure civile ne distingue pas entre les causes de la condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel. Ces dispositions s'appliquent, que l'obligation soit de nature délictuelle ou contractuelle. Il ne fait pas non plus de distinction selon la personne condamnée à payer le capital. Il suffit qu'un capital soit attribué, par un jugement de condamnation assorti de l'exécution provisoire, en réparation d'un dommage portant atteinte à l'intégrité d'une personne, qu'il s'agisse de blessures ou d'un décès. En l'espèce, il s'agit bien d'indemniser les conséquences du décès de [R] [U], par le versement d'un capital à ses ayants droit. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [T], d'un montant raisonnable, pour lui permettre de faire face à ses charges, à la suite de la perte des revenus salariaux de la famille, tant que l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond ne sera pas rendu. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de la société GAN assurances fondée sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, Ordonnons à la société GAN assurances le dépôt de la somme de 987 192,20 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper, Ordonnons à la Caisse des dépôts et consignation le versement à Mme [D] [T], agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs [K] et [R] [C] [U], de la somme de 2000 euros par mois, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel formé par la société GAN assurances à l'encontre du jugement rendu le 3 mai 2022, Déboutons Mme [D] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société GAN assurances aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile.article 521 alinéa 2 du code de procédure civile ne distinarticle 521 du code de procédure civile disposearticle 521 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile narticle 514-3 du code de procédure civile mais unearticle 514-13 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
634f95fcb5afe5adfff28d4b
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