Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95fcb5afe5adfff28d4d
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 6 677 300 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°125/2022 N° RG 22/05193 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBUZ M. [T] [G] C/ M. [H] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DERVILLERS Me BERTHAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 05 Août 2022 ENTRE : Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Haude CORNUDET substituant Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES ET : Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2009, la société Caisse de Crédit Mutuel de Châteaugiron a accordé à la société Groupe Tegeo un prêt professionnel d'un montant de 70'000 euros productif d'un intérêt au taux de 3,65% l'an et remboursable en 84 mensualités de 994,58 euros. Les cogérants et associés de cette société, M. [T] [G] et M. [H] [C], se sont portés cautions solidaires de celle-ci à hauteur du montant du principal, ce sur une durée de 9'ans. À la suite du redressement puis de la liquidation judiciaire (27 juin 2012) de la société Groupe Tegeo, le tribunal de commerce de Rennes a, par jugement du 21 novembre 2013, condamné solidairement les cautions à payer à la banque la somme de 61'762,50 euros avec intérêts à compter du 3 septembre 2012 ainsi qu'une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir exécuté la condamnation par la vente d'un bien immobilier et face à l'échec de sa démarche amiable pour que M. [G] s'acquitte de sa part, M. [C] l'a fait assigner, en avril 2018, devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 24 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire, a notamment : - condamné M. [G] à payer à M. [C] : ' la somme de 35'510,92 euros au titre de son recours entre cofidéjusseurs, ' la somme de 2'000 euros au titre des dommages et intérêts pour action dilatoire, ' la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 13 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision. Par acte en date du 5 août 2022, ce dernier a fait assigner, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, M. [C] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient, en premier lieu, que M. [C] est à l'origine directe de la liquidation judiciaire de la société Tegeo puisqu'il avait seul la maîtrise de l'entreprise. Il ajoute que M. [C] a recouru à des agissements frauduleux qui n'ont pu être prouvés en première instance mais qui le seront en appel. Il estime ensuite que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement sans motiver sa décision ni montrer en quoi celle-ci serait nécessaire et compatible avec l'affaire. Enfin, il prétend que l'exécution provisoire de cette décision aura des conséquences manifestement excessives. Il précise ne disposer d'aucune liquidité et que ses comptes joints présentent un solde négatif. Il ajoute que son seul actif réalisable est sa maison d'habitation et que le surplus n'est pas mobilisable car détenu par la société Holding FR Divitiae. Il prétend qu'une demande de financement à hauteur de 50'000 euros n'est, suivant attestation de son courtier, pas envisageable. Il ajoute qu'en cas d'infirmation du jugement, il n'a aucune certitude quant à la solvabilité de M. [C]. M. [C] s'oppose à la demande et sollicite reconventionnellement la radiation de l'appel faute d'exécution. Il conteste l'argumentation soutenue prétendant que M. [G] dispose d'un patrimoine qui lui permet de régler une somme de l'ordre de 40'000 euros. Il observe que le ménage perçoit environ 7 500 euros par mois et que les emprunts souscrits pour acquérir la résidence de la famille sont en partie remboursés. SUR CE : Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. Aussi, il importe peu à ce stade de la procédure que le tribunal est insuffisamment motivé tel ou tel point, y compris l'exécution provisoire. Pour rapporter la preuve de ce qu'il se trouve dans l'incapacité de régler le montant de la condamnation, M. [G] verse notamment aux débats son avis d'impôt 2021 (sur les revenus 2020) et non 2022 contrairement à ce que mentionne le bordereau de communication de pièces, les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2021 et 2022 de la société qu'il dirige (Fr Divitiae), des justificatifs de ses emprunts, des extraits de comptes bancaires et une attestation d'un courtier en crédit de ce qu'il n'est pas en capacité d'emprunter. Ces documents dont certains ne sont plus d'actualité (l'avis d'impôt 2022 est connu) ne suffisent à établir son incapacité à régler le montant de la condamnation (environ 40 000 euros), étant observé qu'en 2020, ses revenus s'élevaient à la somme de 66 773 euros par an (soit 5 564 euros par mois), qu'il partage les charges de la vie courante avec son épouse (revenus annuels 32 599 euros soit 2 716 euros par mois), que le montant des échéances des emprunts n'excède pas 2 200 euros par mois ce qui laisse aux époux [G] un disponible de plus de 6 000 euros par mois alors qu'étant propriétaire de leur maison ils n'ont aucune charge de loyer. Dans ces conditions l'attestation du courtier en crédit qui fait état de l'impossibilité d'obtenir un prêt apparaît peu sérieuse. Enfin, si le dernier exercice de la holding de M. [G] s'est soldé par un léger déficit (11 547 euros), il convient de relever que cette société détient des participations et créances rattachées de près de 550 000 euros pour un endettement limité à la somme de 200 000 euros. Au regard de ces éléments, il n'est pas justifié que l'exécution du jugement engendre pour le débiteur ' qui a bénéficié de neuf ans de délais pour faire face à ses obligations ou du moins s'y préparer ' les conséquences susvisées. Par ailleurs, M. [G] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M. [C] serait dans l'incapacité de restituer le montant des condamnations en cas d'infirmation. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Partie succombante, M. [G] supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile, Déboutons M. [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 24 mai 2022. Condamnons M. [T] [G] aux dépens. Le condamnons à payer à M. [H] [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dans sa r
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
634f95fcb5afe5adfff28d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel