Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95fdb5afe5adfff28d4f
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°127/2022 N° RG 22/05308 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCE6 S.C.I. SCI DU MOULIN JEAN MARIE C/ S.C.I. JYLB S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Me NAUDIN Me GENDRONNEAU Me FOUASSIER Me DAUGAN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 12 Août 2022 ENTRE : S.C.I. DU MOULIN JEAN MARIE immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 487 516 254, agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [H], co-gérants [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS,avocat au barreau de RENNES ET : S.C.I. JYLB inscrite au RCS de ST-NAZAIRE sous le n°451868434, prise en la personne de son gérant domiclié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Guillaume LEMERCIER, es qualités de mandataire liquidateur de la SCI DU MOULIN JEAN MARIE [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège ou toute autre personne habilitée [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES et Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte authentique du 20 janvier 2009, la société du Moulin Jean Marie a vendu une propriété située au [Adresse 3], à [Localité 16] à la société JYLB, dont les associés sont les époux [S], moyennant le prix de 3 250 000 euros. Cette vente a été résolue, après expertise judiciaire, par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 octobre 2014 devenu définitif après rejet du pourvoi (26 novembre 2015), du recours en révision (9 mars 2017) et des tierces oppositions formées par les époux [P] et [F] [P] (arrêt du 17 octobre 2019). Ne parvenant à obtenir la restitution du prix de vente, les époux [S] et la société JYLB ont poursuivi la vente forcée d'un autre bien également situé à [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 15] à [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Cette procédure a été interrompue (jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 12 mai 2017) par le redressement judiciaire de la société du Moulin Jean Marie (ouvert par jugement du 10 avril 2017) puis sa liquidation judiciaire (27 novembre 2017) prononcés par le tribunal de grande instance de Laval. La société JYLB a été autorisée par arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 3 mai 2022 à reprendre la saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire. Saisi par le créancier poursuivant, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 17 juin 2022, notamment : - fixé la date d'audience pour la vente forcée du bien saisi désigné au cahier des conditions de vente déposé le 18 juin 2015 selon les modalités fixées par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 3 mai 2022 au vendredi 7 octobre 2022 à 10 heures, - ordonné la prorogation pour une nouvelle durée de cinq ans, à compter de la publication du présent jugement, des effets du commandement de payer valant saisie délivré par M. et Mme'[S] et la société JYLB à la société du Moulin Jean Marie le 14 février 2015 publié le 22 avril 2015 auprès du service de la publicité foncière de Saint-Nazaire 2, prorogé par ordonnance du 2 mars 2017 publié le 7 mars 2017 en marge dudit commandement sous la référence volume 2017 D1612 et dont les effets ont été suspendus par le placement en redressement judiciaire du débiteur saisi le 10 avril 2017, constatation en ayant été faite par jugement de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 12 mai 2017 publié le 31 janvier 2019 en marge de la formalité initiale. Par déclaration en date du 4 juillet 2022, la société Du Moulin Jean Marie a interjeté appel de cette décision. Par actes des 12 et 16 août 2022, elle a fait assigner, au visa de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la société JYLB, la société SLEMJ & Associés, es-qualités de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean Marie, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine aux fins de suspension de l'exécution du jugement rendu le 17 juin 2022 et en payement d'une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, en premier lieu, qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. Elle prétend tout d'abord que le juge n'a pas respecté les règles de la contradiction dans la mesure où la société JYLB n'a pas été citée alors qu'elle est débitrice et que ses représentants légaux demeurent en exercice (article L 641-9 II du code de commerce). Elle ajoute que les créanciers au nombre de deux n'ont pas été intégralement cités. Enfin, elle soutient que le juge ne pouvait se prononcer sur la prorogation du commandement de payer sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. En second lieu, elle rappelle que si la péremption du commandement de payer est passée de deux ans à cinq ans au 1er janvier 2021, à cette date, la péremption était acquise puisque seule la mention en marge (31 janvier 2019) a eu un effet suspensif et qu'à cette date, la cause de la suspension avait disparue puisque la procédure de redressement avait été convertie en liquidation (novembre 2017) et que celle-ci permettait au créancier hypothécaire de reprendre les poursuites dès le 28 février 2018 de sorte que la péremption du commandement était acquise au jour où le délai de péremption a été modifié par la loi. La société civile immobilière JYLB soulève l'irrecevabilité et subsidiairement conclut au rejet de la demande. Elle réclame une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que sa créance a été admise au passif à hauteur de la somme de 4'018'387,70 euros par arrêt de la cour d'appel d'Angers (28 mai 2019) et avoir été autorisée par arrêt de cette cour (3 mai 2022) à reprendre les poursuites, ce qu'elle a fait par assignation des 30 mai et 1er juin 2022 délivrée au liquidateur et au créancier inscrit. Elle soutient que seul le liquidateur a qualité pour représenter la débitrice ne s'agissant pas de droits propres et personnels de sorte que la demande de la société civile immobilière du Moulin Jean Marie est irrecevable. Elle ajoute que cette dernière n'a d'ailleurs saisi d'aucun incident et que ce manquement ne peut être régularisé par l'appel interjeté ce d'autant que la décision rendue n'est pas susceptible d'appel (article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution). Elle s'oppose au sursis à statuer, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. Elle conteste le caractère sérieux des moyens invoqués, la société représentée par son liquidateur ayant bien été citée de même que le créancier hypothécaire (Crédit Agricole) qui a constitué avocat. Elle rappelle que l'appelante n'a pas qualité pour soulever la préemption du commandement et qu'en toute hypothèse celle-ci n'est pas acquise ce que le juge de l'exécution a vérifié. Faisant valoir les multiples procédures engagées par la débitrice pour se soustraire à ses obligations, elle estime la demande abusive et sollicite réparation de son préjudice. La Selarl SLEMJ & Associés ès qualités de mandataire de la société du Moulin Jean Marie s'en rapporte à justice et réclame une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Régionale de Crédit Agricole s'en rapporte à justice. SUR CE : Préliminairement, il convient de rappeler que le rapport à justice constitue une opposition à la demande. Le premier président tient de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Tout d'abord, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la recevabilité d'un appel mais seulement de statuer sur le caractère sérieux des moyens développés à l'appui de l'appel. Faisant valoir qu'elle n'a pas été citée devant le juge de l'exécution, la société du Moulin Jean Marie, qui allègue l'existence de droits propres, soutient que le principe du contradictoire a été méconnu et que le jugement critiqué encourt en conséquence la nullité. L'article L 641-9 du code de commerce (dans sa rédaction applicable au présent litige) énonce que «'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur... (alinéa 3) Le débiteur accomplit... les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné'». En l'espèce la société requérante a été dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens par le jugement prononçant sa liquidation en date du 27 novembre 2017 et désignant en qualité de liquidateur la société SLEMJ & Associés. La représentation des intérêts du débiteur liquidé dans le cadre d'une demande tendant à la reprise des poursuites de saisie immobilière de ses biens entre à l'évidence dans le champ des attributions dévolues au liquidateur et ne ressort pas des droits propres et personnels qui lui sont réservés par l'alinéa 3 du texte précité. Dès lors, c'est à bon droit que la société JYLB n'a pas fait citer la société du Moulin Jean Marie prise en la personne de ses gérants, les époux [P], devant le juge de l'exécution. La violation alléguée du principe du contradictoire n'est, en conséquence, nullement établie. Contrairement à ce que prétend la société du Moulin Jean Marie, c'est à juste titre que la société JYLB n'a délivré le 1er juin 2022, au Crédit Agricole, créancier inscrit, qu'une seule assignation pour ses deux créances hypothécaires et non deux assignations en reprise d'instance. Au demeurant, seul le créancier inscrit a qualité pour contester ce point, ce qu'il n'a pas fait, étant intervenu devant le juge de l'exécution. Le moyen tiré de la préemption du commandement ne semble pas pertinent dès lors que l'article L 641-3 du code de commerce énonce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par l'article L 622-21 du code de commerce c'est à dire «'le jugement d'ouverture... arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles'». La suspension qui résulte de ce texte n'est interrompue que par la publication de la décision autorisant la reprise des poursuites, c'est à dire en l'espèce de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 3 mai 2022. Il s'ensuit qu'il n'est développé aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel de sorte que la demande de sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution sera rejetée. Cette action qui ne repose sur aucun élément sérieux, s'inscrivant dans une longue série de contestations dilatoires quasiment toutes rejetées, la société JYLB soutient à bon droit que la demande de la société du Moulin Jean Marie présente un caractère abusif qui doit être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts. Ceux-ci seront fixés à la somme de 5'000 euros. Partie succombante, la société civile immobilière du Moulin Jean Marie supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution': Déboutons la société du Moulin Jean Marie de sa demande de sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 17 juin 2022. Condamnons la société du Moulin Jean Marie à verser à la société civile immobilière JYLB une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamnons la société du Moulin Jean Marie aux dépens. Condamnons la société du Moulin Jean Marie à payer à la société JYLB une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 641-3 du code de commerce énonce que le jugarticle 700 du code de procédure civile.article L 622-21 du code de commerce carticle L 641-9 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
634f95fdb5afe5adfff28d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel