Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95fdb5afe5adfff28d51
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 6 213 779 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°128/2022 N° RG 22/05371 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCUR M. [K] [C] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2022 Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 31 Août 2022 ENTRE : Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurence CADENAT, avocat au barreau de NANTES ET : S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mélodie RUFF, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné solidairement la SCI MNA, M. [K] [C] et Mme [B] [I], son épouse, à verser à la société Crédit logement la somme de 62 137,79 euros, outre les intérêts au taux légal sur 62 008,54 euros à compter du 08 janvier 2018. Par jugement du 26 juillet 2022, au visa de ce jugement, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a : -débouté M. [C] de sa demande de nullité de la signification du jugement du 20 novembre 2019, -constaté la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations de la société Crédit logement, -ordonné la saisie des rémunérations de M. [C] à hauteur de 11 913,67 euros, créance arrêtée au 11 avril 2022, -condamné M. [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 1000 euros à la société Crédit logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que la décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. M. [C] a fait appel de ce jugement le 1er août 2022. Le 31 août 2022 il a assigné la société Crédit logement devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé aux fins de sursis à exécution du jugement. Il expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Il demande au premier président de : -ordonner le sursis à l'exécution attachée au jugement rendu le 26 juillet 2022, -débouter la société Crédit logement de toutes ses demandes, -la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens. La société Crédit logement expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande au premier président de : -déclarer les demandes de M. [C] irrecevables, -à défaut, le débouter de toutes ses demandes, -le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE 1) Sur la recevabilité de la demande M. [C] fonde sa demande de sursis à exécution du jugement du 26 juillet 2022 sur les dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution et non sur celles de l'article 514-3 du code de procédure civile. Ce sont les dispositions particulières de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution qui s'appliquent en l'espèce car la décision en cause est une décision du juge de l'exécution, et non les dispositions générales de l'article 514-3 du code des procédures civiles d'exécution. C'est donc en vain que la société Crédit logement soutient que les demandes de M. [C] ne sont pas recevables parce qu'il ne justifie pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, comme le prévoit l'article 514-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. 2) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. » M. [C] soutient que la signification le 15 janvier 2020 du jugement du 20 novembre 2019 est nulle car elle n'a pas été faite à son adresse alors que la société Crédit logement connaissait celle-ci et que cette irrégularité lui a fait grief parce qu'il n'a pas été en mesure de faire appel. Le jugement du 20 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris a été signifié le 15 janvier 2020 au [Adresse 1]. L'acte de signification a été converti en procès-verbal de recherches vaines en application de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier a mentionné que «'à cette adresse (dernière connue, déclarée par la partie requérante) nous constatons qu'à ce jour aucune personne ne répond à l'identité du destinataire et détaillé les recherches auprès du voisinage, du service des pages blanches et jaunes, de la mairie et des services de police'» . M. [C] justifie, par divers documents administratifs, bancaires ou fiscaux, un contrat de location et une attestation d'assurance mentionnant cette adresse, qu'il était domicilié au [Adresse 5], du 30 avril 2015 jusqu'en 2021. L'assignation à comparaître du 25 janvier 2018 (qui n'a pas été produite devant le juge de l'exécution) devant le tribunal de grande instance de Paris, délivrée par la société Crédit logement, l'a été au [Adresse 5]. L'huissier de justice a d'ailleurs rectifié l'adresse en barrant le n°15 pour y substituer le n°19. Il en ressort que la société Crédit logement connaissait l'adresse de M. [C] quand elle a fait signifier le jugement du 20 novembre 2019. Le fait que des courriers recommandés adressés par la banque au [Adresse 4] aient été reçus par M. [C], parce que l'employé de la poste a pu le trouver au n°19 de la même rue, n'a pas pour conséquence de rendre régulière l'assignation signifiée au n°15 au lieu du n°19 et ne démontre pas que M. [C] a bien reçu le courrier recommandé prévu par l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile. D'ailleurs la société Crédit logement ne verse pas à la procédure l'accusé de réception de ce courrier. Le fait que le jugement a été également rendu contre la SCI MNA, dont M. [C] était le gérant, et signifié à cette SCI, et qu'il aurait en cette qualité bien eu connaissance du jugement est également inopérant, car l'adresse de celle-ci est au [Adresse 3]. En outre la société Crédit logement ne verse pas à la procédure l'acte de signification du jugement du 20 novembre 2019 à la SCI, de telle sorte qu'elle ne justifie pas de la personne qui a réceptionné le jugement. L'irrégularité affectant l'acte de signification du 15 janvier 2020, qui est sanctionnée par la nullité de la signification du jugement quand le destinataire de l'acte a subi un grief, en l'espèce, pour ne pas avoir été en mesure de faire appel du jugement du 20 novembre 2019, constitue un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il sera fait droit, en conséquence, à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 juillet 2022, qui a ordonné la saisie des rémunérations de M. [C] afin d'exécuter le jugement du 20 novembre 2019. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 26 juillet 2022, Ordonnons le sursis à exécution de ce jugement, Déboutons M. [K] [C] et la société Crédit logement de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Crédit logement aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 alinéa 2 du code de procédure civile. Darticle 514-3 du code des procédures civiles darticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
634f95fdb5afe5adfff28d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel