Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95fdb5afe5adfff28d55
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 4 310 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°130/2022 N° RG 22/05591 N° RG 22/05592 M. [T] [F] C/ Société CIF COOPERATIVE Copie exécutoire délivrée le : à : Me CAMPHORT Me SAMSON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Octobre 2022, par mise à disposition, date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée les 13 et 16 Septembre 2022 ENTRE : Monsieur [T] [F] exerçant sous l'enseigne CB PEINTURE, inscrit au répertoire SIREN sous le n°434 830 527 [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Gilles CAMPHORT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES ET : Société CIF COOPERATIVE immatriculée au RCS de NANTES sous le n°855 800 462, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA substituant Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a enjoint à M. [T] [F] de peindre les façades de sept maisons sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de l'ordonnance et ce pendant un mois et, à défaut de réalisation à cette échéance, autorisé la société Cif Coopérative à recourir au prestataire de son choix et condamné M. [F] au payement d'une somme de 43100 euros HT, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée le 4 août 2022. M. [F] en a interjeté appel le 10 août suivant. Par exploit du 13 septembre 2022 (RG n° 22-05592), la société CIF Coopérative a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, M. [F] aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution et en payement d'une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit du 16 septembre 2002 (RG n° 22-05591), M. [F] a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société CIF Coopérative en arrêt de l'exécution provisoire et réclame une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en ce que le support à peindre n'est pas conforme (ce que ne conteste pas le maître de l'ouvrage) de sorte que sa responsabilité se serait trouvée engagée s'il avait procédé aux travaux de peinture. Il ajoute qu'il a présenté un devis de reprise du support que la société CIF Coopérative n'a pas accepté. Il relève que le devis retenu par le juge des référés est injustifié, ces travaux ayant été évalués dans son devis accepté à la somme de 13'200 euros HT. Il précise que cette somme n'a jamais été facturée et doit en toute hypothèse rester à la charge du maître de l'ouvrage et aurait dû être déduite. Il observe que l'exécution de l'ordonnance engendre des conséquences manifestement excessives puisqu'il est condamné à la fois à payer une provision de 43'100 euros HT et 15'000 euros d'astreinte, sommes qu'il n'est pas en mesure de payer. Il rappelle en toute hypothèse que les maisons sont vendues et que certains propriétaires s'opposent à l'exécution des travaux en l'état. Il conteste la demande de radiation. La société CIF Coopérative s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, contestant l'existence d'un moyen sérieux de réformation, M. [F] n'ayant jamais refusé le support et le choix lui ayant été laissé entre l'exécution en nature ou le payement d'une provision. Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive. SUR CE : Il convient de joindre les dossiers enrôlés sous au répertoire général sous les n° 22/05591 et 22/05592. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire': Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. L'ordonnance de référé critiquée ne précise pas le fondement textuel sur lequel les mesures prises ont été ordonnées. Cependant, s'agissant d'une obligation de faire sous astreinte et de l'allocation d'une provision, tout porte à croire que le juge se soit fondé sur les dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile': «'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'». En l'espèce, il suffit de rappeler que M. [F] refusait d'intervenir pour peindre sur un support qu'il estimait non conforme. Le procès verbal de réception des travaux (6 janvier 2020, pages 6 et 12) confirme cette non conformité puisque des reprises à effectuer par la société Calyone sont mentionnées. Le demandeur fait valoir que ces reprises n'ont pas été effectuées, qu'il a produit un devis de reprise qui n'a pas été accepté et verse aux débats un constat d'huissier (3 août 2022) où sont décrits divers désordres (fissures et autres). Le texte précité suppose que l'obligation du débiteur ne soit pas sérieusement contestable. Or, en l'espèce pour caractériser ce point, le juge s'est fondé exclusivement sur l'existence «'d'un devis d'une entreprise concurrente du 5 avril 2022 proposant la réalisation de l'ouvrage moyennant une somme de 43000 euros HT'». Abstraction faite de ce que ce devis émane de la société Calyone (celle responsable des ouvrages défectueux...), sa seule existence ne suffit pas à démontrer une obligation non sérieusement contestable, ce devis d'un montant très largement supérieur à celui du requérant étant totalement imprécis sur le périmètre de la prestation réalisée (dont on ne sait si elle inclus la reprise du support défectueux). M. [F] relève encore à juste titre que la décision aboutit, passé un délai d'un mois, à une double condamnation, celle de financer la totalité du coût des travaux afin qu'ils soient réalisés par une entreprise concurrente (ce qui aboutit à un enrichissement sans cause du promoteur qui n'a pas réglé la prestation celle-ci n'ayant pas été effectuée) et d'exécuter ces mêmes travaux sous astreinte dont le point de départ a été fixé simultanément. En l'état de ces éléments, il existe des moyens très sérieux de réformation de la décision critiquée. Le requérant justifie par ailleurs de ce que quatre des propriétaires (les maisons ayant été vendues) s'opposent à la réalisation des travaux de peinture avant la reprise des supports. Une condamnation à une obligation de faire dans de telles conditions et le payement d'une provision pour financer des travaux sur des biens appartenant à des tiers dans de telles conditions emportent nécessairement des conséquences manifestement excessives. Les deux conditions précitées étant satisfaites, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont s'agit sera donc ordonnée. Sur la demande de radiation': L'arrêt de l'exécution provisoire ayant été ordonné, la demande de radiation devient sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles': La société CIF Coopérative, partie succombante, supportera la charge des dépens. Elle devra, en outre, verser à M. [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile : Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes dans le dossier opposant la société CIF Coopérative à M. [F]. Condamnons la société CIF Coopérative aux dépens. Condamnons la société CIF Coopérative à payer à M. [F] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
634f95fdb5afe5adfff28d55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel