Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95feb5afe5adfff28d59
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 7 290 969 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 octobre 2022
N° RG 18/02176 - N° Portalis DBVU-V-B7C-FCZX
-LB- Arrêt n° 470
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD / Sarl DAGO, Société AQUALTER, Société SEMERAP, SARL GEOVAL
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/01726
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Nadia LEBOEUF de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Sarl DAGO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Société AQUALTER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
Société SEMERAP
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SARL GEOVAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 29 août 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogé du délibéré initialement prévu le 11 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Dago a entrepris la création du lotissement « Le Chambaron », sur la commune de Cellule (63) après l'obtention d'un permis de lotir délivré par arrêté en date du 14 mai 2007.
Par contrats des 24 Septembre 2007 et 4 octobre 2007, la SARL Dago a confié à la société Géoval une mission de maîtrise d'oeuvre complète et de surveillance du chantier comportant les études pour la conception du lotissement.
Les travaux relatifs à l'évacuation des eaux pluviales, aux enrobés, aux réseaux (Aqualter et électricité) ont été confiés à la SARL Lachassine, pour un montant de 208'104,84 euros.
Les travaux d'extension du réseau d'eau potable et d'assainissement des eaux usées ont été confiés à la société Alteau, qui les a sous-traités à la Société d'Exploitation Mutualisée pour l'Eau, l'Environnement, les Réseaux, l'Assainissement dans l'intérêt du Public (SEMERAP), qui les a elle-même sous-traités à la société Lachassine.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 3 octobre 2007. Deux procès-verbaux de réception ont été signés, le premier en date 13 juillet 2008 entre les sociétés Géoval et Lachassine, le second en date du 29 août 2008 entre la société Alteau et la SEMERAP.
Déplorant l'existence de déformations au niveau des regards mis en 'uvre par la société Alteau, la SARL Dago a obtenu, par ordonnance de référé du 13 juin 2002, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [H] [Y]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SEMERAP par ordonnance du 16 janvier 2013.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 août 2013.
Par acte du 19 avril 2016, la SARL Dago a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la société Alteau, pour obtenir la condamnation de cette dernière notamment au paiement de la somme de 99 315.84 euros outre celle de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de son manquement à l'obligation « de réaliser un ouvrage exempt de toute critique ou générant le moindre dommage ».
Par assignation en intervention forcée en date du 15 septembre 2016, la société Alteau, devenue Aqualter Exploitation, a fait citer son assureur, la société Axa France Iard, la SEMERAP et la société Géoval afin de solliciter leur garantie.
Par jugement du 26 septembre 2018, rectifié par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
-Dit n'y avoir lieu à la nullité de l'assignation signifiée par la société Dago en date du 19 avril 2016;
-Débouté la société Aqualter Exploitation de sa demande de nullité concernant le rapport d'expertise ;
-Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard ;
-Condamné la société Aqualter Exploitation à payer à la société Dago, à titre de dommages et intérêts la somme de 72 909.69 euros HT en réparation du préjudice matériel ;
-Dit que le montant ainsi réévalué serait augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux travaux au jour du jugement ;
-Condamné à hauteur de 20% la SEMERAP à garantir la société Aqualter Exploitation de cette condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à son encontre ;
-Débouté la société Dago de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
-Condamné la société Axa France Iard à garantir la société Aqualter des condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées à son encontre ;
-Condamné la société Aqualter Exploitation et la SEMERAP solidairement à payer à la société Dago la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné in solidum la société Aqualter Exploitation et la SEMERAP aux dépens de l'instance et de l'instance de référé comprenant les frais d'expertise ;
-Dit que dans leurs rapports entre eux cette condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens serait mise à leur charge à hauteur de 20% pour la SEMERAP et de 80% pour la société Aqualter Exploitation;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SARL Dago a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 5 novembre 2018.
Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d'appel de Riom a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter la SARL Dago à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Aqualter, et à justifier, le cas échéant, de sa qualité à agir en réparation des désordres affectant les ouvrages concernés, et sursis à statuer sur toutes les demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juillet 2022.
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2020 aux termes desquelles la société Axa France Iard demande à la cour de :
Réformer en tous points la décision entreprise,
-Juger irrecevables par prescription et en tout cas infondées les demandes de la société Aqualter à son encontre ;
-Constater que le sinistre est exclu de la garantie ;
-Dire qu'elle ne doit pas indemniser le sinistre ;
-Débouter la société Aqualter, la SEMERAP et la société Dago de toutes demandes dirigées contre elle ;
-Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à garantir la société Aqualter ;
-Condamner la société Aqualter au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Aqualter en date du 16 février 2022 aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
Principalement,
-Réformer le jugement en date du 26 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et,
-Dire la société Dago irrecevable en sa demande et l'en débouter ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la demande de la SARL Dago serait jugée recevable :
-Réformer le jugement et,
-Confirmer que le préjudice de la société Dago est limité à la somme de 72 909,69 euros HT, à l'exclusion de toute autre prétention ;
-Condamner la société Géoval à la garantir à hauteur de 80 % de toute condamnation prononcée au bénéfice de la société Dago ;
-Confirmer la condamnation de la SEMERAP à la garantir à hauteur de 20 % de toute condamnation prononcée au bénéfice de la SARL Dago ;
-Condamner la société Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations en application de la police d'assurance qui les lie ;
-Condamner la société Axa France Iard ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la société Axa France Iard, ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Rahon, y compris les frais de l'expertise.
Vu les conclusions en date du 29 juin 2022 aux termes desquelles la SARL Dago demande à la cour de :
-Juger qu'elle justifie de sa qualité à agir en réparation des désordres affectant les ouvrages litigieux ;
-Débouter la société Aqualter de sa fin de non-recevoir et de son appel incident ;
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
-Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 37'255,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Axa France Iard aux dépens.
Vu les conclusions en date du 15 juillet 2019 aux termes desquelles la société Géoval demande à la cour de :
-Déclarer irrecevables les demandes des parties qui avaient la qualité de défenderesses à la procédure de première instance à son encontre faute de respect des dispositions de l'article 68 de procédure civile ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, les dispositions du jugement de ce chef n'étant pas critiquées ;
-Rejeter l'appel incident de la société Aqualter ;
Le cas échéant,
-Confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise implicitement hors de cause, les ouvrages en question n'ayant pas été exécutés sous sa direction ;
En tout état de cause,
-Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, Axa France Iard et la société Aqualter à lui payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Sophie Lacquit, avocat.
Vu les conclusions en date du 3 mai 2019 aux termes desquelles la SEMERAP demande à la cour de :
-Confirmer le jugement ;
-Débouter la société Aqualter et la société Axa France Iard de toutes autres demandes;
-Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour une plus ample connaissance des prétentions respectives des parties et de leurs moyens aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité de l'action diligentée par la SARL Dago à l'encontre de la société Aqualter Exploitation :
La société Aqualter Exploitation souligne que, selon les termes mêmes de l'assignation de la SARL Dago, celle-ci « s'est vu confier la création d'un lotissement » et n'était pas à l'initiative de ce projet, commandé par la commune de Cellule à laquelle elle devait rétrocéder, après construction, les ouvrages de voirie et de réseaux objet du litige. Elle soutient qu'ainsi la SARL Dago n'a pas qualité à agir alors qu'elle intervient manifestement en qualité de maître d'ouvrage délégué, au sens de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d''uvre privée, la commune demeurant le maître d'ouvrage.
Rappelant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985, les rapports entre le maître d'ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit prévoyant notamment, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d'ouvrage, elle souligne que la SARL Dago ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle pouvait valablement agir en réparation des désordres affectant des ouvrages de voirie et de réseaux construits pour le compte de la commune et devant lui revenir.
La SARL Dago justifie par les pièces produites avoir acheté les terrains objet de l'autorisation de lotir, par acte notarié du 24 septembre 2007, avec le concours financier de la Banque Populaire du Massif central, après signature d'une promesse de vente en juin 2006. Elle a obtenu par arrêté du 14 mai 2007 du maire de la commune de Cellule l'autorisation de lotir, et a passé elle-même tous les marchés avec les entreprises.
Face à ces éléments, la SARL Aqualter ne produit aucune pièce permettant de démontrer que, comme elle le soutient, la création du lotissement aurait été l'initiative de la commune, la réalité de cette situation ne pouvant être déduite du courrier du 5 décembre 2008 aux termes duquel le maire de Cellule a informé la SARL Dago de l'impossibilité de procéder à la rétrocession des ouvrages de voirie qui était envisagée, l'hypothèse d'une rétrocession n'étant nullement conditionnée par l'existence d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée. En définitive, aucune preuve n'est rapportée de l'existence d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée qui consiste principalement en un contrat de mandat.
La société Aqualter souligne en second lieu que l'autorisation de lotir faisait obligation à la SARL Dago, lotisseur, de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots, à laquelle était dévolue la propriété des parties communes du lotissement, ainsi que leur gestion et leur entretien.
Elle indique que l'association syndicale « Le Chambaron » a effectivement été constituée le 19 mai 2018, qu'il résulte des statuts récemment produits par la SARL Dago que l'association avait vocation à exister lorsqu'au moins deux lots auraient été vendus, et qu'en l'occurrence tous les lots ont été vendus dès 2008/2009. Elle soutient que l'association syndicale est ainsi devenue de plein droit propriétaire et gestionnaire des parties communes du lotissement, de façon automatique, de sorte que la SARL Dago n'avait plus, à la date de l'introduction de l'instance, qualité à agir, alors qu'elle n'était ni propriétaire ni gestionnaire des voiries et réseaux divers.
La SARL Dago fait valoir quant à elle que le transfert de propriété des voiries constituant des parties communes n'est jamais intervenu, comme en témoigne selon elle le relevé du service de la publicité foncière en date du 20 juin 2022 s'agissant de la parcelle AB 447 représentant le lot 22.
L'article 11 de l'autorisation de lotir délivrée par arrêté du 14 mai 2007 du maire de la commune de Cellule prévoyait l'obligation à la charge du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots dans les conditions suivantes :
« Conformément à son engagement, le lotisseur devra constituer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des parties communes du lotissement.
Il devra provoquer une réunion de l'assemblée de cette association dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée.
Le lotisseur devra informer l'association syndicale (dont les statuts sont joints au présent dossier) de la date retenue pour la réception des travaux prévus au programme et, ultérieurement, lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves conformément à l'article R. 315-29 b du code de l'urbanisme.»
L'association a été constituée selon statuts en date du 19 mai 2008, qui prévoient notamment :
« Article 2 : Membres de l'association syndicale
(') L'association syndicale existera dès le jour où il y aura deux propriétaires divis de l'ensemble immobilier sus énoncé ».
« Article 3: Objet de l'association syndicale
L'association syndicale a pour objet :
-L'entretien des biens communs à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier compris dans son périmètre notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage public, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation des réseaux,
-L'appropriations desdits biens,
-Leur cession à titre onéreux ou gratuit à la commune ou à toute autre collectivité publique,
-Le contrôle de l'application du cahier des charges de l'ensemble immobilier et du respect du règlement du lotissement,
-L'exercice de toutes actions afférentes au dit contrôle ainsi qu'aux ouvrages et équipements,
-La gestion et la police des biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires dès leur mise en service et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l'objet de l'association,
-La répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association et leur recouvrement,
D'une manière générale toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts ».
Il résulte de ces éléments que, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, l'autorisation de lotir a été accordée sous réserve de l'engagement du lotisseur d'organiser la constitution d'une association syndicale libre en vue de la dévolution de la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs, et que l'association syndicale a bien été créée.
Les statuts produits ne déterminent pas les modalités de transfert de la propriété des parties communes, s'agissant des délais et de la forme requise pour l'opération de transfert. Toutefois, il ne résulte pas de la lecture des statuts que ce transfert de propriété devait intervenir automatiquement, puisqu'au contraire il est mentionné que l'objet de l'association syndicale tend notamment à « l'appropriation » des biens communs, ce qui suppose l'accomplissement d'une action en ce sens.
Or, aucune pièce n'est communiquée pour démontrer que le transfert de propriété est réellement intervenu au profit de l'association syndicale libre, et de son côté la SARL Dago produit un indice en sens contraire à savoir un relevé du service de la publicité foncière en date du 20 juin 2022 sur lequel elle apparaît encore comme propriétaire des espaces communs, cadastrés AB 447.
En conséquence, dès lors qu'il n'est pas démontré que la SARL Dago n'est plus propriétaire des biens et ouvrages affectés par les désordres au titre desquels il est demandé réparation, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'appelante doit être rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef, étant observé que ce moyen d'irrecevabilité était soulevé devant le premier juge qui a cependant omis de statuer sur ce point.
-Sur la recevabilité des prétentions dirigées à l'encontre de la société Géoval :
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Géoval a été régulièrement assignée en première instance, ainsi que cela résulte des termes du jugement et des pièces communiquées, et la société Aqualter a formulé à son encontre des prétentions tendant à obtenir sa condamnation à la garantir.
L'argumentation selon laquelle les demandes formulées à son égard en cause d'appel seraient nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile est en conséquence inopérante et elle sera rejetée.
-Sur le fond du litige :
-Sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire :
L'expert judiciaire décrit trois catégories de désordres :
-Des tassements de chaussée localisés autour des regards de branchement individuel des réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales de chacun des lots. Ces tassements sont dus à la conjonction de plusieurs facteurs, à savoir le type de regards utilisés, inadaptés au passage des véhicules, l'impossibilité du compactage du sol pourtant nécessaire, compte tenu de la disposition des regards et de leur vulnérabilité, l'absence d'une dalle de couronnement permettant de répartir sur le blocage les charges de circulation sur les tapiots.
L'expert relève que ces désordres relèvent d'une réalisation inadaptée à la situation et observe que dans le projet initial établi par Géoval, les regards se situaient à l'intérieur de chaque lot concerné et que c'est pour des raisons de facilités de l'exploitation que la société concessionnaire chargée du projet technique, à savoir la société Alteau ( ndr : devenue Aqualter), a disposé ses regards de manière à ce qu'ils soient accessibles directement depuis les parties communes du lotissement. Il relève encore que dans le cahier des clauses techniques particulières établis par la société Alteau, la description des ouvrages est abordée de manière très succincte, et n'anticipe en aucune manière ces difficultés.
-Des tassements de chaussée sur l'axe de la voirie principale au droit de chaque regard de canalisation des eaux usées. Ces désordres n'affectent pas le réseau des eaux pluviales mais uniquement les travaux réalisés confiés à la société Alteau, qui les a sous- traités à la SEMERAP, qui les a elle-même sous-traités à la société Lachassine. L'expert réitère pour ces désordres les mêmes observations quant au caractère très sommaire du détail estimatif réalisé par la société Alteau.
-Des tassements en parties courantes des voiries et trottoirs, dus à une insuffisance de compactage mis en exergue par la circulation des engins de chantier lors de la réalisation des constructions.
L'expert précise que les désordres évoqués, qui affectent les voiries et réseaux divers du lotissement dans leurs parties communes, concernent des ouvrages de génie civil (voiries et trottoirs légèrement déformés en raison d'un compactage insuffisant et d'une réalisation défectueuse de certains regards de canalisation des eaux usées et de ceux de raccordement des réseaux privatifs sur les réseaux communautaires.
Il indique encore que seuls les regards du réseau des eaux usées, donc réalisés sous la direction de la société Aqualter et de la SEMERAP sont sujets aux désordres constatés.
Il explique que ces déformations, d'une amplitude relativement modeste, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de la voirie ni à la rendre impropre à sa destination. Elles constituent seulement une gêne à l'utilisation d'une partie de la voirie du lotissement.
Il rappelle qu'après le travail d'étude et de conception du projet de lotissement par la société Géoval, la SARL Dago a confié l'étude et la réalisation des réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement des eaux usées au service concessionnaire, la société Alteau, la société Géoval conservant la maîtrise d''uvre sur le reste des travaux, dont le réseau d'évacuation des eaux pluviales.
L'expert dénonce une conception technique et une réalisation défectueuses des regards du réseau d'évacuation des eaux usées ainsi que des tabourets de branchement en limites de propriétés. Sur ces travaux, il souligne le rôle de la SEMERAP, intervenue pour émettre un avis sur la demande d'autorisation de lotir assortie de prescriptions formelles, et en qualité de sous-traitante pour la réalisation de travaux, de la société Alteau, titulaire de ce marché, et intervenue pour la conception, la réalisation et la direction des travaux, et de l'entreprise Lachassine.
Il précise que l'entreprise Lachassine a réalisé les travaux selon les instructions techniques des sociétés Alteau et SEMERAP, et sous leur direction, soulignant qu'il n'existe aucun problème concernant les regards de canalisation des eaux pluviales, pourtant également réalisés par l'entreprise Lachassine.
Il explique encore que l'étude des marchés conclus entre les intervenants concernés révèle que la société Alteau disposait d'une enveloppe technique de 5227,16 euros HT pour accomplir sa mission de maîtrise d''uvre.
-Sur les responsabilités :
Les parties ne contestent pas que la responsabilité des désordres doit être examinée sur le terrain de la responsabilité contractuelle alors que ceux-ci ne revêtent pas les caractères de désordres de nature décennale.
La société Dago recherche la responsabilité de la société Aqualter, son sous-traitant direct pour la réalisation des travaux d'extension du réseau d'eau potable et d'assainissement des eaux usées.
Il sera rappelé que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le sous-traitant doit ainsi livrer un ouvrage exempt de vice et ne peut s'exonérer de son obligation que par la preuve d'une cause étrangère, ce qui suppose qu'il démontre l'existence d'un événement qui était pour lui irrésistible, imprévisible et extérieur.
La société Aqualter ne conteste pas sa responsabilité dans la survenue des désordres mais le pourcentage de responsabilité mis à sa charge, dans le cadre de la contribution à la dette, considérant que la société Géoval, en charge de la conception et de la surveillance des travaux, est responsable à titre principal et doit être condamnée à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées.
Il ressort toutefois des constatations de l'expert et de ses explications complètes et circonstanciées, d'une part que seuls les regards du réseau des eaux usées, donc réalisés sous la direction de la société Aqualter et de la SEMERAP sont sujets aux désordres constatés, d'autre part qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société Géoval dans l'accomplissement de sa mission, alors que les désordres de faible importance concernant les travaux qui n'étaient pas sous-traités relèvent d'un défaut d'exécution, l'expert notant en outre pour ces derniers que l'emplacement initialement prévu dans le cadre du projet initial Géoval a été modifié sur l'initiative de la société Alteau (Aqualter), enfin que la société Géoval n'est pas intervenue dans la conception et la direction des opérations concernant les travaux d'extension du réseau d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, concernés principalement par les désordres.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Aqualter à l'égard de la société Dago, ainsi que sur le partage de responsabilité entre la société Aqualter et la SEMERAP, celle-ci étant condamnée à garantie à hauteur de 20 % des condamnations prononcées, étant précisé que le quantum de la somme allouée n'est pas critiqué devant la cour.
Le chef du jugement ayant débouté la société Dago de sa demande complémentaire de dommages et intérêts n'est pas critiqué devant la cour.
-Sur la garantie de la société Aqualter par la société Axa France Iard :
Sur la prescription de l'action :
La société Axa France Iard soulève en premier lieu, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, la prescription de l'action en garantie dirigée à son encontre par la société Aqualter.
Le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir en considérant que la prescription biennale était inopposable à l'assuré alors que le contrat ne rappelait pas expressément les causes d'interruption de la prescription.
En application de l'article R.112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent en effet rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ce sous peine d'inopposabilité du délai de prescription. La délivrance d'une information conforme suppose l'indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 et des causes d'interruption du délai biennal prévues à l'article L114-2 du même code.
La société Axa France Iard indique que l'exemplaire des conditions générales produit devant le premier juge était incomplet et communique devant la cour un nouvel exemplaire, qui mentionne en page 30 :
« Prescription
« Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ainsi que par :
-la désignation d'experts à la suite d'un sinistre,
-l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'assureur au souscripteur ou sociétaire en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par le souscripteur ou sociétaire à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité (article L. 114-2 du code). »
Il n'est pas mentionné dans ce paragraphe que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, ainsi que le prévoit l'article L. 114-1 du code des assurances.
Il en résulte que l'information délivrée par la compagnie Axa dans le paragraphe de la police consacré à la prescription est incomplète.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Sur le champ de la garantie :
La compagnie Axa fait valoir encore que la police souscrite concerne une assurance de responsabilité civile, qui a vocation à couvrir la société Aqualter pour la responsabilité encourue en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, pour les conséquences d'événements aléatoires et accidentels, et aucunement les dégâts ou désordres survenant sur les travaux réalisés par l'assurée, qui sont selon elle expressément exclus de la garantie.
La société Aqualter estime que la preuve n'est pas rapportée par la compagnie d'assurances de la remise conforme des conditions générales de la police souscrite de sorte que l'exclusion invoquée lui serait inopposable.
Par ailleurs, elle soutient que la clause d'exclusion invoquée n'est pas formelle et limitée, en violation des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'en outre son application conduirait à vider la garantie de sa substance.
Aux termes de l'article L.112-2, alinéa 2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l'assureur doit, avant la conclusion du contrat, remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
L'article R.112-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
La compagnie d'assurances Axa produit devant la cour un exemplaire des conditions particulières de la police signées par la compagnie Aqualter le 7 janvier 2002. Il est indiqué sur la première page des conditions particulières : « Ces conditions particulières jointes aux conditions générales dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire constituent le contrat d'assurance. (Référence CG n° 46 0601 A) ». La première page est datée, et comporte le paraphe de la société Aqualter. La société Axa France Iard communique également un exemplaire complet des conditions générales portant la référence CG n° 46 0601 A.
La preuve est ainsi rapportée par la compagnie Axa de la remise conforme des conditions générales et particulières de la police souscrite.
L'objet des garanties souscrites est défini en ces termes en page 6 des conditions générales :
« Les garanties s'exercent :
-pour les conséquences d'événements aléatoires
-pour les seules activités qui y sont déclarées
-pour la durée, dans les limites territoriales et pour les montants de garantie de franchise qui sont énoncés,
-et sous réserve des exclusions. »
Les conditions générales comportent un titre III, « Les exclusions de garantie » au sein duquel sont énumérées, dans un encadré et en caractères gras, les différentes exclusions de la garantie. Il est notamment précisé en page 17 :
« Sont exclus de la garantie
(')
« Tous dommages, y compris les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil :
-Affectant des travaux de bâtiment ou de génie civil,
-Résultant d'un défaut de ces travaux,
-Et mis à la charge de l'assuré, quelles que soient les bases juridiques de sa responsabilité. »
À supposer qu'il soit considéré que cette clause énonce une exclusion de garantie, et non pas une définition de l'étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages survenus dans les conditions décrites, il apparaît qu'en toute hypothèse, l'exclusion considérée, énoncée dans des termes clairs et précis, est limitée, en ce qu'elle laisse dans le champ de la garantie de l'assureur de nombreux dommages causés aux tiers dans le cadre de l'activité exercée, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle conduirait à vider la garantie de sa substance.
Il résulte de ces explications que, contrairement à ce qui est soutenu, la garantie de la compagnie Axa ne peut être mobilisée au titre de la réparation des désordres affectant les travaux réalisés par la société Aqualter, constituant des ouvrages de génie civil, étant observé que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'exclusion prévue n'est pas limitée aux travaux affectés de désordres de nature décennale.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Aqualter des condamnations prononcées à son encontre, et celle-ci doit être déboutée des demandes formées à ce titre.
-Sur la demande de dommages et intérêts formés par la société Dago à l'égard de la société Axa France Iard :
La société Dago réclame la condamnation de la compagnie Axa à lui payer la somme de 37'255,97 euros en réparation du préjudice résultant du fait qu'en raison de la présente instance elle n'a pu comme elle le souhaitait clôturer son activité de sorte qu'elle expose des frais qui seraient la conséquence directe de la procédure.
La société Dago n'a toutefois présenté à l'égard de la compagnie Axa aucune demande en première instance, de sorte que la demande présentée pour la première fois devant la cour est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que le fait valoir l'appelante.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Aqualter sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Axa France Iard la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Dago ;
Rejette la demande de la société Géoval tendant l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre devant la cour ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formés par la SARL Dago à l'égard de la compagnie Axa France Iard ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Aqualter des condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la société Aqualter de sa demande tendant à être garantie des condamnations mises à sa charge par la société Axa France Iard ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société Aqualter Exploitation à supporter les dépens d'appel ;
Condamne la société Aqualter Exploitation à payer à la société Axa France Iard la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile est en coarticle L. 113-1 du code des assurances et quarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 114-2 du codearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 114-1 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
634f95feb5afe5adfff28d59
Données disponibles
- Texte intégral