Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9605b5afe5adfff28d5d
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 592 680 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 octobre 2022
N° RG 21/00004 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQM3
-LB- Arrêt n° 472
[U] [C] / [E] [J], [T] [Y] [M] épouse [J], S.A. SMA
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-000289
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [E] [J]
et Mme [T] [Y] [M] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eric KOTARSKI de la SELARL KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [J] et son épouse Mme [T] [Y] [M] ont entrepris la construction d'une maison au sein du lotissement « [Adresse 5] », situé [Adresse 4] (63).
La maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à la SARL Vernay Faure Architecture.
Le lot n°5, terrassements et branchements, a été confié dans le cadre d'un marché à forfait en date du 4 décembre 2012, à M. [U] [C], exploitant sous l'enseigne CGPT, assuré auprès de la SA SMA SA. M. [C] devait notamment réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales.
La facture émise le 24 mai 2013 par l'entreprise CGPT pour un montant total TTC de 5160, 03 euros et transmise après validation par la SARL Vernay Faure Architecture aux époux [X], a été acquittée par ces derniers.
La réception est intervenue sans réserves le 24 juin 2013, entre M. [J] et Mme [M], assistés du maître d'oeuvre, et les entreprises.
Suite à un contrôle de raccordement effectué le 23 septembre 2015, la Société d'Exploitation Mutualisée pour l'Eau, l'Environnement, les Réseaux, l'Assainissement dans l'intérêt du Public (Semerap), a conclu à la non-conformité du bassin de rétention, le bassin mis en place correspondant en réalité à une cuve de récupération.
Par courrier du 6 mars 2018, M. [J] et Mme [M] ont mis en demeure M. [C] de procéder au remplacement du bassin. Cette demande a été réitérée le 5 février 2019 par la SARL Vernay Faure Architecture.
Par courrier du 28 mars 2019, l'Association Foncière Urbaine (AFU) de [Adresse 5] a attiré l'attention de tous les propriétaires du lotissement, dont M. [J] et Mme [M], sur la nécessité de mettre en conformité les habitations avec le règlement du lotissement s'agissant de l'installation d'une cuve de rétention des eaux pluviales.
Après l'échec des démarches amiables entreprises, M. [J] et Mme [M], par actes d'huissier signifiés les 28 et 29 octobre 2019, ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Riom, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, M. [U] [C] et la SA SMA SA pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5926,80 euros au titre du coût des travaux de conformité.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de proximité de Riom a statué en ces termes :
- Condamne M. [U] [C] à payer à M. [J] et Mme [M] la somme de 5167, 80 euros ;
- Condamne M. [U] [C] à payer à M. [J] et Mme [M] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [J] et Mme [M] de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA SMA SA ;
- Condamne M. [J] et Mme [M] à payer à la SA SMA SA une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [U] [C] aux entiers dépens ;
- Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 30 décembre 2020.
Vu les conclusions en date du 30 mars 2021 aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Riom en date du 19 novembre 2020 ;
En conséquence,
-Débouter M. [E] [J] et Mme [T] [Y] [M] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes et écritures ;
À titre reconventionnel,
-Dire qu'il sollicite conjointement avec M. [E] [J] et Mme [T] [Y] [M] épouse [J] avant-dire droit de voir nommer tel expert qu'il plaira à la juridiction avec notamment pour mission :
(')
- D'indiquer si la facture qu'il a émise le 22 mai 2013 validée par le cabinet Vernay Faure Architecture le 30 mai 2013, correspondait aux documents contractuels liant les parties ;
- Définir les éventuels travaux de remise en conformité, conformément aux documents contractuels d'origine et en chiffrer le coût et déterminer et faire les comptes entre les parties ;
-Dire qu'il appartiendra à M. [E] [J] et Mme [T] [Y] [M] épouse [J] le coût avancé de l'expertise judiciaire ainsi ordonnée (sic) ;
Réserver les dépens.
Vu les conclusions en date du 30 juin 2021 aux termes desquelles la SA SMA SA demande à la cour de :
À titre principal,
- Constater qu'aucune demande n'est formée contre elle par M.[C] ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Y ajoutant, prononcer sa mise hors de cause ;
-Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ainsi qu'aux entiers dépens et faire application de l'article 699 du code civil au bénéfice de la SELARL Lexavoué [Localité 9] [Localité 8], prise en la personne de maître [O] ;
Pour le cas où un appel provoqué serait formé contre elle,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes à son encontre ;
- Condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et faire application de l'article 699 du code civil au bénéfice de la SELARL Lexavoué [Localité 9] [Localité 8], prise en la personne de maître [O].
Vu les conclusions en date du 29 juin 2021 aux termes desquelles M. [E] [J] et Mme [T] [Y] [M] demandent à la cour de :
Réformant le jugement,
Condamner solidairement M. [U] [C], exerçant à titre individuel sous l'enseigne CGTP, et son assureur la SA SMA SA à leur payer les sommes suivantes :
-5926,80 euros au titre des travaux de mise en conformité ;
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les entiers dépens de première instance et d'appel ;
À titre subsidiaire,
Ordonner aux frais avancés de la requérante (sic) l'organisation d'une expertise judiciaire (') aux fins notamment :
(')
-D'indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse ou encore d'un défaut de conception ;
- D'indiquer si ces désordres portent atteinte à la solidité et/ou à la destination de l'ouvrage (') ;
À titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal de proximité de Riom du 19 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamner M. [U] [C], exerçant à titre individuel sous l'enseigne CGTP, à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux dépens de première instance et d'appel ;
En toute hypothèse, débouter toute partie de ses prétentions formulées à leur encontre ;
Dire et juger notamment que l'équité commande de ne pas mettre à leur charge des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur l'exécution conforme du bassin destiné à recueillir les eaux pluviales :
M. [J] et Mme [M] reprochent à M. [C] d'avoir mis en place une cuve de récupération des eaux, alors que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait l'installation d'un bassin de rétention, destiné à éviter les inondations.
M. [C] soutient quant à lui avoir parfaitement respecté les conditions définies par le CCTP et qu'il n'est nullement démontré par les pièces communiquées qu'à l'époque des travaux le règlement du lotissement imposait la mise en place d'une cuve de rétention, et non d'une cuve de récupération. Il estime en outre que l'architecte aurait dû être attrait dans la cause, alors que celui-ci a validé sans vérification la facture émise et qu'il aurait dû vérifier la bonne exécution des travaux.
L'examen du CCTP concernant le lot n°5 prévoyait, s'agissant du bassin destiné à recevoir les eaux pluviales :
« 5.2.3 Bassin de rétention EP
5.2.3.1 Bassin de rétention EP
Mise en place d'un système de bassin de rétention EP entre villa et regard de collecte EP en limite de propriété permettant un débit de fuite maximum de 2.5 litres/seconde, comprenant :
-Fouille en trou avec chargement et évacuation des gravats
-Lit de sable de 10 cm d'épaisseur en fond
-Cuve polyéthylène enterrée de 3.5 m³
-Tuyau de sortie de diamètre inférieur à celui d'entrée permettant un débit de fuite de 1 litre/seconde
-Remblaiement
Mise en place dans terrain de toute nature sauf rocher.
Capacité de stockage de 3.5 m³ environ. »
Il ressort de ces éléments que, sur le seul terrain contractuel, le bassin destiné à recueillir les eaux pluviales devait permettre de retenir l'eau et de la renvoyer dans les réseaux avec un débit maîtrisé (« Tuyau de sortie de diamètre inférieur à celui d'entrée permettant un débit de fuite de 1 litre/seconde »), dans des conditions parfaitement définies, et non pas seulement une cuve de récupération des eaux, susceptible, à l'occasion d'un débordement, de provoquer la saturation du réseau de collecte des eaux pluviales.
Or, le contrôle réalisé par la Semerap le 23 septembre 2015 pointe précisément le fait que la cuve installée est une cuve de récupération avec une sortie haute dont « le trop-plein est raccordé au regard de branchement en limite de propriété qui se rejette dans le réseau pluvial ». Le contrôleur invite donc à la modification de la cuve de récupération en cuve de rétention ou à l'ajout d'une cuve de rétention à la cuve de récupération « afin d'obtenir un débit de fuite de 1 L/seconde ».
Ainsi, M. [C] ne peut valablement soutenir que les travaux mis en 'uvre respectaient les stipulations contractuelles ou encore se retrancher derrière le fait qu'il ne serait pas démontré que le règlement de l'AFU imposait, à l'époque des travaux, la mise en place d'un bassin de rétention, alors qu'en toute hypothèse, c'est bien la mise en place d'un bassin de rétention, et non d'un bassin de récupération qui était prévue au contrat.
Étant tenu à une obligation de résultat, il ne peut davantage se dédouaner de sa responsabilité, dans le cadre de l'action intentée à son égard par M. [J] et Mme [M], en invoquant l'éventuelle responsabilité du cabinet d'architecture, qu'il lui appartenait d'inviter dans la cause dans la perspective d'un éventuel partage de responsabilité s'il estimait que celui-ci avait failli à sa mission, étant précisé au demeurant que, s'agissant de la validation de la facture, celle-ci mentionne bien un « bassin de rétention » et non une cuve de récupération.
La non-conformité de l'installation à la commande est ainsi établie et engage la responsabilité de M. [C].
-Sur le régime de responsabilité applicable :
Considérant que les parties avaient volontairement inclus dans le débat le fondement contractuel de la responsabilité, le tribunal a, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, requalifié les prétentions présentées sur le fondement de la responsabilité décennale, pour analyser la situation sous l'angle de la responsabilité contractuelle.
M. [J] et Mme [M] demandent à titre principal l'infirmation du jugement sur ce point, et la condamnation de l'entreprise, sur le fondement de la garantie décennale.
En outre, avant de demander à la cour, à titre infiniment subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [C] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ils réclament, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise afin d'examiner le caractère décennal de la non-conformité alléguée.
Il sera rappelé toutefois qu'une non-conformité aux stipulations contractuelles ou à une contrainte technique définie par DTU n'est pas en elle-même source de responsabilité décennale dès lors qu'elle n'entraîne aucun désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge, en l'absence de dommages ou désordres découlant de la non-conformité constatée, a écarté le fondement décennal de la responsabilité de l'entrepreneur et condamné celui-ci sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point et, dans ces conditions, la demande d'expertise sera rejetée.
Compte tenu des développements précédents, la demande « reconventionnelle » (sic) aux fins d'expertise présentée par M. [C], afin de vérifier « si la facture émise par M. [U] [C] le 22 mai 2013 et validée par le cabinet Vernay Faure Architecture le 30 mai 2013 correspondait aux documents contractuels liant les parties », sera également rejetée. Il convient de relever en outre qu'il existe une contradiction dans la position de M. [C], qui demande à la cour de débouter M. et Mme [J] de leurs demandes, ce qui implique de statuer sur leurs prétentions, tout en sollicitant, à titre reconventionnel, que soit ordonnée une mesure d'expertise.
-Sur le montant de la réparation accordée au titre de la mise en conformité de l'ouvrage :
M. [C] fait valoir que le devis produit par les consorts [F] mentionne l'installation d'une cuve de rétention d'une contenance de 5000 litres, tandis que les documents contractuels prévoyaient une cuve de 3,5 m³ , et encore qu'en toute hypothèse il existe, selon une correspondance de la Semerap en date du 2 mars 2020, une solution moins onéreuse, à savoir l'ajout à la cuve de récupération d'une pompe de relevage.
Le premier juge a cependant tenu compte de ces éléments en rapportant la somme accordée à la capacité de stockage initialement prévue selon le contrat.
Par ailleurs, il apparaît que, d'une part, nonobstant les démarches amiables entreprises à son égard, M. [C] n'a proposé aucune solution alternative à la suggestion initiale de la Semerap, d'autre part il n'est pas démontré par les pièces communiquées que l'installation d'une pompe de relevage représenterait un coût notoirement moins élevé que celui qui a été retenu par le tribunal.
Le jugement sera en conséquence confirmé s'agissant de la somme accordée.
-Sur les demandes formulées à l'égard la SA SMA SA :
En première instance, M. et Mme [M] ont réclamé la condamnation de la SA SMA SA, aux côtés de M. [C], sur le fondement de la responsabilité décennale. Devant la cour, dans le cadre de leur demande d'infirmation du jugement, ils sollicitent à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise afin de démontrer le caractère décennal de la non-conformité constatée. Il résulte cependant des développements précédents que cette demande est écartée par la cour.
Le jugement sera confirmé en conséquence en ce qu'il a débouté M. [J] et Mme [M] de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA SMA SA, alors qu'il n'est pas contesté que la police souscrite par M. [C] exclut la garantie de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.
Il n'y a pas lieu en revanche d'ajouter au jugement en prononçant la « mise hors de cause » de la SA SMA SA, ainsi que celle-ci le demande, alors qu'il existait un intérêt à sa présence aux débats s'agissant de la question de l'applicabilité au litige de la garantie décennale.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [J] et Mme [M], pris ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la SA SMA SA la somme de 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [J] et Mme [T] [Y] [M] de leur demande aux fins d'expertise judiciaire ;
Déboute M. [U] [C] de sa demande reconventionnelle aux fins d'expertise ;
Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel cette condamnation étant assortie au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 9] [Localité 8], prise en la personne de maître [O], du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [C] à payer la somme de 1500 euros à M. [E] [J] et Mme [T] [Y] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [U] [C] à payer à la SA SMA SA la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
634f9605b5afe5adfff28d5d
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