Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9606b5afe5adfff28d5f
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 18 octobre 2022 N° RG 21/00281 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRD6 -PV- Arrêt n° 473 [D] [F] / [B] [M] veuve [Y], S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Me [G] [I], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Maçonnerie MACHADO, SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS SMABTP, S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER Maître [A] [P] en sa qualité de liquidateur de la SARL MACONNERIE MACHADO Jugement Au fond, origine Président du TJ de CUSSET, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00098 Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier, lors du prononcé ENTRE : Mme [D] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [B] [M] veuve [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de [Y] Timbre fiscal acquitté SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Me [G] [I], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Maçonnerie MACHADO, intervenant volontaire par acte de constitution du 29 juin 2021 [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER Maître [A] [P] en sa qualité de liquidateur de la SARL MACONNERIE MACHADO, caducité partielle prononcée à son encontre par ordonnance du 20 juilllet 2021 INTIMÉES DÉBATS : À l'audience publique du 05 septembre 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 4]), jouxtant une maison d'habitation avec terrain attenant appartenant à Mme [B] [M] veuve [Y], située [Adresse 5] dans la même commune. Une dépendance à usage d'appentis de la propriété de Mme [Y] longe le mur de limite des deux propriétés. Cette dernière a fait effectuer en 2014 sur cet ouvrage des travaux de dépôt et de remplacement de gouttière. Par ailleurs, Mme [F] a fait construire une véranda dans sa cour, de manière contiguë à la propriété de Mme [Y]. Saisi par assignation du 8 mars 2018 de Mme [Y], le Président du tribunal de grande instance de Cusset a, suivant une ordonnance de référé rendue le 22 août 2018, ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Z] [L], Architecte-expert près la cour d'appel de Riom, de manière opposable à Mme [F] mais également à M. [N] [O], ayant effectué les travaux de gouttière de Mme [Y], à la SELARL MJ DE L'ALLIER en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL MAÇONNERIE MACHADO par jugement du 6 septembre 2007 du tribunal de commerce de Cusset, cette dernière ayant construit la véranda de Mme [F], à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de SARL MAÇONNERIE MACHADO, et à la société QBE INSURANCE, en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. [N] [O]. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 3 décembre 2018. Suivant un jugement n° RG-19/00098 rendu le 25 janvier 2021 en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire (par assignations des 18 et 22 janvier 2019 de Mme [Y]), le tribunal judiciaire de Cusset a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société QBE INSURANCE SA/NV ; - débouté Mme [Y] de ses demandes formées à l'encontre de M. [O] et de la société QBE ainsi que de Mme [F], tendant à retenir la responsabilité contractuelle de M. [O] quant aux travaux litigieux de changement de gouttière et à condamner solidairement M. [O] et Mme [F] ainsi que la société QBE, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la décision, à faire démolir le mur de clôture situé sur la propriété de Mme [F] en appui du mur du bâtiment de Mme [Y], à entreprendre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire (nettoyage des gravats entre les murs, rehaussement du mur sur le jardin, reprise de la toiture et du chéneau, travaux divers et finitions) ; - condamné Mme [F] à payer au profit de Mme [Y] la somme de 3.600,00 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, au titre de la responsabilité délictuelle de cette dernière pour avoir fait construire en limite de propriété cette véranda empiétant sur le mur d'un bâtiment de cette dernière sans respect des règles d'urbanisme ni déclaration préalable de travaux et en laissant un vide entre les murs dont l'humidité entraîne des dégradations sur le mur de clôture de Mme [Y] ; - prononcé une astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sans préciser la cause de cette astreinte ni envers qui elle est prononcée ; - condamné in solidum la SELARL MJ DE L'ALLIER en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL MAÇONNERIE MACHADO ainsi que la société SMABTP en qualité d'assureur de la SARL MAÇONNERIE MACHADO à payer au profit de Mme [F] la somme précitée de 3.600,00 € à titre de responsabilité contractuelle, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ; - débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [F] à payer au profit de Mme [Y] une indemnité de 2.000,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [F], M. [O], la société QBE et la société SMABTP de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné Mme [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé précitée du 22 août 2018 ; Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 février 2021, le conseil de Mme [D] [F] a interjeté partiellement appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la charge de la mesure des judiciaire et des dépens de première instance et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 mars 2021, Mme [D] [F] a demandé de : ' au visa des articles 1792 et suivants, 1710, 1787 à 1799-1 et 1231-1 du Code civil ; ' réformer le jugement du 25 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Cusset uniquement en ce qu'il l'a exclusivement condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par l'ordonnance de référé du 22 août 2018, et statuer à nouveau sur ce point ; ' condamner également, in solidum, la SELARL MJ DE L'ALLIER en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL MAÇONNERIE MACHADO ainsi que la société SMABTP en qualité d'assureur de la SARL MAÇONNERIE MACHADO au remboursement à son profit : * des dépens de première instance incluant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par l'ordonnance de référé du 22 août 2018 ; * de l'indemnité de 2.000,00 € payée au profit de Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [Y] et la société SMABTP à lui payer, chacune, une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 14 avril 2021, Mme [B] [M] veuve [Y] a demandé de : ' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ' condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 23 mars 2022, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de SARL MAÇONNERIE MACHADO, a demandé de : ' au visa des articles 4, 9 et 909 du code de procédure civile, de l'article 1147 du Code civil [ancien], des articles 1231-1 et 1792 du Code civil et de l'article L.241-1 du code des assurances ; ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au profit de Mme [F] la somme de 3.600,00 € à titre de responsabilité contractuelle avec intérêts de retard au taux légal ; ' confirmer ce même jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] aux frais irrépétibles et aux dépens ; ' condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance. ' Suivant une ordonnance rendue le 20 juillet 2021 au visa de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [F] à l'égard de la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL MAÇONNERIE MACHADO. ' Par dernières conclusions d'intervention volontaire notifiées par le RPVA le 28 septembre 2021, la SELARL AJ UP, représentée par Me [I] [G], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MAÇONNERIE MACHADO, a demandé de : ' constater qu'elle s'en remet à droit sur l'ensemble des demandes de Mme [F], le jugement de première instance devant dès lors être confirmé, réformé partiellement ou confirmé ; ' condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 5 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient préalablement de constater l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL AJ UP, représentée par Me [I] [G], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MAÇONNERIE MACHADO. La lecture du rapport d'expertise judiciaire du 3 décembre 2018 de M. [L], dont la lecture sera limitée aux seuls effets dévolutifs de l'appel principal de Mme [F] et de l'appel incident de la société SMABTP, amène notamment à retenir que la véranda litigieuse commandée par Mme [F] et construite en 2014 par la société MACHADO : - a été édifiée à l'intérieur de sa cour de manière non-conforme aux règles d'urbanisme pour ne se trouver ni sur la limite des deux propriétés ni à une distance minimale de 3 mètres de celle-ci ; - a laissé subsister, du fait de cette absence de construction en stricte limite de propriété, un vide à l'égard du mur de clôture, alors que celui-ci se situe sur sa propre propriété, est rempli de gravats et est exposé aux intempéries, provoquant des difficultés d'accessibilité pour l'entretien ainsi que des rétentions et accumulations d'humidité dans cet espace inter-mural trop restreint avec des effets tout à fait indésirables de propagations d'humidité en direction du bâti avoisinant de Mme [Y] ; - il importe donc de nettoyer et de fermer ce vide afin de remédier à ce problème d'impossibilité d'entretien et d'humidité, moyennant un coût estimé à 3.600,00 € HT, ou à défaut de démolir ce mur de clôture moyennant le même coût estimé. En application des dispositions de l'article 1382 du Code civil [ancien], suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », le premier juge a retenu la responsabilité civile délictuelle de Mme [F] vis-à-vis de Mme [Y] pour avoir ainsi fait aménager sa véranda dans des conditions non conformes aux règles de l'urbanisme imposant de construire en stricte limite de propriété ou à trois mètres de celle-ci, créant ainsi entre le mur de sa véranda et son propre mur de clôture un vide trop étroit pour permettre l'entretien et occasionnant des dégâts de propagations d'humidité en direction du bâti voisin du fait de gravats gorgés d'humidité permanente. Mme [F] ne relève pas appel de cette condamnation au titre de la responsabilité civile délictuelle. En application des dispositions de l'article 1792 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. », le jugement de première instance a par ailleurs solidairement condamné la liquidation judiciaire de la société MACHADO et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP à payer au profit de Mme [F] la somme identique de 3.600,00 € en considérant que ce professionnel de la construction avait construit un ouvrage impropre à sa destination en ne respectant pas le dossier de déclaration préalable ni les règles susmentionnées d'urbanisme et en n'ayant pas anticipé ces problèmes de propagations d'humidité en direction du fonds bâti de Mme [Y]. La société SMABTP relève appel incident de cette condamnation au titre de la responsabilité décennale tandis que la société AJ UP en qualité de mandataire ad hoc de la société MACHADO déclare s'en rapporter à la justice à ce sujet. La société SMABTP conteste en effet devoir mobiliser sa garantie contractuelle en faisant valoir, d'une part que l'activité de pose véranda n'était pas déclarée par la société MACHADO dans le périmètre de la garantie d'assurance construction et que cette dernière n'était pas titulaire de la qualification spéciale QUALIBAT n° 9141 pour effectuer les travaux litigieux d'aménagement de véranda. Elle rappelle ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire le constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'annexe I de l'article A.243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. En l'occurrence, il est exact que le contrat d'assurance CAP 2000 précédemment conclu entre la société MACHADO et la société SMABTP le 19 février 2010 à compter du 1er janvier 2010 vise explicitement les activités de maçonnerie, de béton armé, d'aménagement de chaussées et trottoirs, de pavage, de dallage béton, de chapes et d'ouvrages étanches en béton armé précontraint, alors que cette liste est exclusive des travaux de pose de véranda. Il est tout aussi exact que l'activité de fourniture de pose véranda nécessite obligatoirement l'obtention de la qualification spéciale QUALIBAT n° 9141, dont la société MACHADO ne justifie pas. Pour autant, ce sont des travaux tout à fait classiques et traditionnels de construction d'un mur de maçonnerie se rattachant à l'installation et à la pose de la véranda qui sont à l'origine des difficultés soulevées en limite des deux propriétés et non les travaux spécifiques de construction en elle-même de la véranda. Il n'est d'ailleurs pas allégué que la construction de ce mur en maçonnerie ait été soumis à des contraintes de construction spécifiques à l'activité de pose de véranda. L'absence d'agrément QUALIBAT le cas échéant imputable à la société MACHADO ainsi que l'absence de déclaration d'activité de pose de véranda au titre du périmètre de la garantie d'assurance litigieuse demeurent donc sans incidence dès lors que ce sont des travaux en nature totale de maçonnerie portant sur une paroi de bâti qui sont en cause et non des travaux spécifiques de pose et d'assemblage de véranda, cette partie spécifique de la construction n'étant au demeurant aucunement orientée vers la limite des deux propriétés. La société SMABTP ne peut dès lors décliner sa garantie contractuelle au titre de la responsabilité décennale du constructeur. Par ailleurs, il n'est pas contestable que ce sont les travaux de construction de cette paroi en maçonnerie traditionnelle à usage de support de véranda, et non les travaux de pose de la véranda en elle-même, qui ne sont pas conformes à leur destination en raison d'un non-respect des règles d'urbanisme caractérisé par une construction non directement édifiée sur la ligne séparative des propriétés mais en retrait de son mur de clôture ayant son emprise sur son propre fonds. Indépendamment du non-respect des règles d'urbanisme, ce choix constructif a eu pour effet de laisser un vide beaucoup trop étroit (en écart entre 2 et 50 cm) entre son mur de clôture et son mur de maçonnerie de véranda pour permettre l'entretien à la fois de la face intérieure de son mur de clôture et de la face extérieure de son mur de maçonnerie de véranda et empêcher ainsi que des rétentions d'humidité s'accumulant dans cet espace jonché de gravats ne dégradent le bâti avoisinant et contigü de Mme [Y]. Un ouvrage occasionnant des dommages à un autre ouvrage relève ainsi de la responsabilité décennale par impropriété à la destination. Relèvent en effet de la garantie décennale par impropriété à la destination tous travaux de reprise rendus nécessaires pour faire cesser des troubles causés par l'ouvrage à des tiers par suite de défauts de conception ou d'exécution. Enfin, le fait que ce vide était préexistant aux travaux de la société MACHADO, la construction de ce mur en maçonnerie de véranda ayant été effectuée sur l'emprise d'un ancien mur d'appentis, ne peut être exonératoire de sa responsabilité dans la mesure où il se devait, en sa qualité de professionnel du bâtiment, d'anticiper cette difficulté de rétention d'humidité et de dommages à la propriété avoisinante du fait de cet espace trop restreint et totalement impraticable pour l'entretien. Dans ces conditions, le jugement de première instance de condamnation de Mme [F] au paiement de la somme précitée de 3.600,00 € envers Mme [Y] doit effectivement être complété par la condamnation de même montant de la liquidation judiciaire de la société MACHADO, au titre de la responsabilité décennale de cette dernière, ainsi que de la société SMABTP, au titre de sa garantie contractuelle quant à cette responsabilité décennale, outre intérêts moratoires. Ce montant réparatoire correspond, soit aux travaux de nettoyage et de fermeture du vide ainsi laissé entre le mur de maçonnerie de la véranda de Mme [F] et son mur de clôture, soit à la démolition de son mur de clôture devenu totalement inutile et au demeurant lui-même non conforme aux règles d'urbanisme. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce sens. La demande de Mme [F] concernant la prise en charge par la liquidation judiciaire de la société MACHADO et de son assureur la société SMABTP des dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire ainsi que de la condamnation pécuniaire dont elle a fait l'objet à hauteur de 2.000,00 € au profit de Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être interprétée comme une demande de garantie. En conséquence des motifs qui précèdent concernant la faute contractuelle de la société MACHADO à avoir accepté de construire le mur litigieux en laissant un espace trop restreint pour empêcher des rétentions et accumulation d'humidité aux dépens de la propriété bâtie avoisinante, il y a lieu de faire droit à cette demande de garantie portant également sur les frais irrépétibles et les dépens incluant l'expertise judiciaire. Il serait effectivement inéquitable, sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €, à la charge de la société SMABTP. La mise en cause de Mme [Y] par Mme [F] s'avérant inutile dans le cadre de cette procédure d'appel, l'équité ne commande pas de condamner Mme [Y] à payer au profit de Mme [F] une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif,nil serait inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [Y] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €, à la charge de Mme [F]. Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l'administrateur ad hoc de la société MACHADO les frais irrépétibles qu'il a été amené à engager à l'occasion de cette instance. Enfin, succombant à l'instance, la société SMABTP sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL AJ UP, représentée par Me [I] [G], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MAÇONNERIE MACHADO. CONFIRME le jugement n° RG-19/00098 rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a CONDAMNÉ in solidum la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL MAÇONNERIE MACHADO, et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de SARL MAÇONNERIE MACHADO, à payer au profit de Mme [D] [F] la somme de 3.600,00 € au titre de sa responsabilité contractuelle, outre intérêts de retard au taux légal à compter de ce jugement. Y ajoutant. CONDAMNE in solidum la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL MAÇONNERIE MACHADO, et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de SARL MAÇONNERIE MACHADO, à garantir de Mme [D] [F] - de la condamnation pécuniaire dont elle a fait l'objet en première instance concernant le paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au profit de Mme [B] [M] veuve [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation pécuniaire dont elle a fait l'objet concernant les entiers dépens de première instance incluant les frais de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par l'ordonnance de référé précitée du 22 août 2018. CONDAMNE Mme [D] [F] à payer au profit de Mme [B] [M] veuve [Y] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer au profit de Mme [D] [F] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle L.241-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 902 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
634f9606b5afe5adfff28d5f
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