Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9606b5afe5adfff28d61
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 18 octobre 2022 N° RG 21/00537 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRYI -DA- Arrêt n° 474 [A] [S] [R] [G] / [I] [K], [T] [Y] épouse [K], [O] [E], [N] [Z] épouse [E] Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 16/01494 Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [A] [S] [R] [G] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Maître Isabelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [I] [K] et Mme [T] [Y] épouse [K] [Adresse 8] [Localité 2] et M. [O] [E]et Mme [N] [Z] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 1] Tous représentés par Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant acte notarié du 23 novembre 2005 les époux [O] et [N] [E] née [Z] ont acquis un bien immobilier cadastré ZP [Cadastre 10] et ZP [Cadastre 5] à [Localité 12] (Allier). Suivant un acte notarié du 23 novembre 2005 les époux [I] et [T] [K] née [Y] sont également propriétaires à [Localité 12] d'une parcelle cadastrée ZP [Cadastre 11]. Suivant acte notarié du 24 juin 2006 Mme [A] [G], voisine des fonds [E] et [K], a acquis les parcelles AA [Cadastre 4], ZP [Cadastre 6] et ZP [Cadastre 7], situées [Adresse 9]. Lors d'une précédente procédure, par jugement du 16 juin 2008, le tribunal de grande instance de Cusset a reconnu au profit des époux [E] et des époux [K], l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle voisine ZP [Cadastre 7] appartenant à Mme [A] [G] qui a été condamnée sous astreinte à permettre l'accès par sa propriété aux fonds [E] et [K] et à enlever tout obstacle. Dans les motifs de sa décision, le tribunal avait notamment constaté que les titres [E] et [K] mentionnaient l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle ZP [Cadastre 7] au profit de leurs parcelles ZP [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et que l'acte de propriété de Mme [A] [G] mentionnait également que sa propriété supportait une servitude de passage, notamment en raison d'un acte de donation partage de 1928 qui instituait cette servitude sur le lot dont elle était actuellement propriétaire. Mme [A] [G] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 1er avril 2010 la cour d'appel de Riom, se fondant sur le rapport d'expertise rendu le 19 septembre 2009 par M. [D] qu'elle avait nommé à cet effet, a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement de première instance, relevant en particulier que la servitude de 1928 avait bien été transcrite dans tous les actes dressés successivement, jusqu'au plus récent titre de Mme [A] [G]. Postérieurement à cette procédure, au mois de juin 2015 Mme [G] a décidé de clore une partie de sa cour en édifiant un mur à l'intérieur de sa parcelle ZP [Cadastre 7]. Le 27 juillet 2016 les époux [E] et [K] ont fait délivrer une sommation interpellative à Mme [G], laquelle a répondu qu'elle refusait de démolir ses murs et entendait continuer la construction d'un mur en limite du passage. Les travaux se sont donc poursuivis et ont été achevés le 8 septembre 2016. Les consorts [E] et [K] ont alors fait dresser un constat par huissier le 9 septembre 2016, aux termes duquel les murs érigés par Mme [G] empêcheraient l'usage normal du passage, notamment en raison d'angles vifs impossibles à contourner avec un véhicule. Finalement, le 8 décembre 2016 les consorts [E] et [K] ont fait assigner au fond Mme [A] [G] devant le tribunal de grande instance de Cusset afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à enlever le mur qu'elle avait édifié, et que soit rétablie la servitude de passage, outre des dommages et intérêts. Par ordonnance du 21 février 2018 le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [L] à qui il était demandé, au regard du précédent rapport de M. [D] du 19 septembre 2009, de décrire notamment l'état du passage et du mur réalisé par Mme [A] [G]. M. [L] a déposé le rapport définitif le 18 juin 2020 et l'affaire est revenue devant la juridiction qui par jugement du 25 janvier 2021 a statué comme suit : « Le Tribunal, par décision contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffé ; CONDAMNE Madame [A] [G] à la démolition du mur qu'elle a édifié, afin de rétablir la servitude de passage au profit dé Monsieur [I] [K], Madame [T] [K], Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E], en vue de permettre le passage des véhicules agricoles, dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai, d'une astreinte provisoire de deux cent cinquante euros (250 euros) par jour de retard pendant 6 mois ; CONDAMNE Madame [A] [G] à payer et porter la somme de deux mille cinq cents (2 500 euros) à chacun dès demandeurs, à Monsieur [I] [K], Madame [T] [K], Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E], en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'atteinte portée à la servitude de passage ; CONDAMNE Madame [A] [G] à payer et porter à Monsieur [I] [K], Madame [T] [K], Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E], la somme de 576,61 euros, en remboursement des frais afférents à la sommation interpellative du 27 juillet 2016 de Maître [H] d'un montant de 176,84 euros et du constat d'huissier de Maître [X] d'un montant de 408,77 euros, soit un total de cinq cent soixante seine euros et soixante et un centimes (576,61 euros) ; CONDAMNE Madame [A] [G] à payer et porter à chacun des demandeurs, à Monsieur [I] [K], Madame [T] [K], Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E], la somme de trois mille euros (3000 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [G] aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise ; ORDONNE l'exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes. » Dans les motifs de sa décision le premier juge a notamment relevé (extraits) : Qu'il est constant que la définition de l'assiette d'une servitude de passage accordée au propriétaire d'un fonds enclavé doit permettre l'usage normal auquel elle était destinée lors de sa création ; Attendu qu'en l'espèce, en dépit des longs développements de Madame [A] [G] sur ce point, l'existence de la servitude de passage litigieuse n'est plus discutable au regard de l'autorité de la chose jugée ; Que seule l'assiette de la servitude de passage, et ses conséquences, sont l'objet du litige ; que l'assiette doit répondre à l'usage normal de la servitude de passage depuis sa création ; Qu'en l'espèce, si l'emprise de la servitude n'est nullement précisée dans l'acte de 1928, ni dans un quelconque acte postérieur, il est malgré tout précisé que le passage doit permettre une utilisation à pied et en voiture avec bestiaux ; Qu'ainsi que le rappelle Monsieur [L], de manière très détaillée, l'usage normal est ici agricole ; ['] Que Monsieur [L] conclut que la servitude litigieuse doit permettre l'usage normal de ces terrains à vocation agricole ; que la servitude doit permettre le passage d'engins agricoles classiques tels que tracteur attelé d'une remorque pour le transport de fourrage sec ou enrubanné, ou le transport d'animaux ; qu'en l'occurrence, le passage d'un petit camion bétaillère, pour chevaux, est justifié ; Qu'aux termes des constatations réalisées dans le cadre des dernières opérations d'expertise, il apparaît que le mur édifié par Madame [A] [G] est constitué de parpaings de béton surmontés d'un chapeau en tuile à une pente, d'une hauteur de 1,20 m ; qu'il possède un portail pour véhicule au droit de la route, desservant la maison d'habitation de Madame [A] [G] et un petit portail pour piéton, formant un accès plus commode entre les bâtiments de la parcelle ZP nº [Cadastre 7] situés de part et d'autre du passage objet du litige ; qu'il est incontestable, photographies à l'appui, que si ledit mur laisse un passage suffisant pour les véhicules légers, ce passage est très étriqué pour les véhicules de type SUV et insuffisant pour les véhicules utilitaires à destination du transport des chevaux ou des besoins agricoles ; Que ces constatations ne souffrent d'aucune contradiction ; ['] *** Mme [A] [G] a fait appel de ce jugement le 8 mars 2021, précisant : « Appel en ce que le Tribunal a condamné Mme [G] à la démolition sous astreinte du mur, en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts en réparation du préjudice, au paiement de frais, sommation et constat d'huissier, et à 3.000 € à chaque demandeur au titre de l'article 700 et aux dépens y compris les frais d'expertise. Appel en ce que le Tribunal a rejeté ses demandes, et notamment sa demande de contre-expertise, ainsi que ses demandes subsidiaires d'autorisation à rechercher un emplacement moins dommageable, ainsi que ses demandes au titre de l'article 700 et les dépens. » Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 27 juin 2022, Mme [G] demande à la cour de : « DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l'appel interjeté par Madame [A] [G]. Y faisant droit, INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau, JUGER que le mur édifié par Madame [G] ne porte pas atteinte au droit de passage conventionnel DÉBOUTER en conséquence les époux [K] et [E] de l'intégralité de leurs demandes Les CONDAMNER solidairement à payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les CONDAMNER solidairement aux dépens de première instance et d'appel. » *** En défense, dans des conclusions nº 4 du 28 juin 2022, les époux [I] et [T] [K] et les époux [O] et [N] [E] demandent ensemble à la cour de : « Voir dire bien jugé et mal appelé, Voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné Mme [A] [G] : - à la démolition du mur qu'elle a édifié, afin de rétablir la servitude de passage au profit de M. [I] [K], Mme [T] [K], M. [O] [E] et Mme [N] [E], en vue de permettre le passage des véhicules agricoles, dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard pendant 6 mois, - à payer et porter la somme de 2 500 € à chacun des demandeurs, à savoir M. [I] [K] & Mme [T] [K] et M. [O] [E] & Mme [N] [E], en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'atteinte portée à la servitude de passage. - à payer et porter la somme de 576,61 € à M. [I] [K] & Mme [T] [K] et M. [O] [E] & Mme [N] [E], en remboursement des frais afférents à la sommation interpellative du 27/07/2016 de Me [H] d'un montant de 176,84 € et du constat d'huissier de Me [X] d'un montant de 408,77 €, soit un total de 576,61 €. - à payer et porter à chacun des demandeurs, à savoir M. [I] [K] & Mme [T] [K] et M. [O] [E] & Mme [N] [E], la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire. Y ajouter : Voir condamner Mme [A] [G] à payer et porter la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à l'égard de chacun des intimés, à savoir M. [I] [K], Mme [T] [K], M. [O] [E] et Mme [N] [E], pour comportement déloyal et abusif. Voir condamner Mme [A] [G] à verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. » Une ordonnance du 1er septembre 2022 clôture la procédure. II. Motifs Il résulte du dossier les éléments suivants. Dans le dispositif d'un jugement (RG nº 07/01031) qui a été rendu le 16 juin 2018, le tribunal de grande instance de Cusset écrit notamment : - Constate que les fonds appartenant aux époux [E] et aux époux [K] cadastrés ZP [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et résultant d'une donation de Madame [V] bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle voisine ZP [Cadastre 7] appartenant à Madame [A] [G]. - Condamne Madame [A] [G] sous astreinte de DIX EUROS (10 euros) par jour à compter d'un délai de deux mois à partir de la signification du jugement à permettre l'accès par sa propriété au fonds des époux [E] et des époux [K] et d'enlever tout obstacle. Par arrêt du 1er avril 2010 (RG nº 08/01477), après avoir ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise dont la mission a été confié à M. [D], la présente cour, statuant sur appel du jugement ci-dessus « Confirme en tout point la décision déférée ». Il n'est pas contesté que la décision de la cour est désormais définitive. Comme exposé dans la première partie du présent arrêt, l'appel intéresse cette fois un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 25 janvier 2021, condamnant Mme [A] [G] « à la démolition du mur qu'elle a édifié, afin de rétablir la servitude de passage au profit dé Monsieur [I] [K], Madame [T] [K], Monsieur [O] [E] et Madame [N] [E], en vue de permettre le passage des véhicules agricoles ['] ». Ce jugement a été rendu notamment à la lumière d'un rapport judiciaire d'expertise établi le 18 juin 2020 par M. [W] [L], mandaté à cet effet par le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Cusset suivant ordonnance du 21 février 2018. Il convient tout d'abord d'observer que la confusion des textes commise par le premier juge dans les motifs (et non dans le dispositif) de son jugement du 25 janvier 2021, n'est pas de nature à permettre d'infirmer une décision dont les motifs par ailleurs s'inscrivent clairement dans le cadre juridique d'une servitude conventionnelle, et non légale, à tout le moins par référence aux décisions antérieures (jugement du 16 juin 2008 et arrêt du 1er avril 2010) qui ont déjà clairement tranché cette question. Ceci étant précisé, il est manifeste que le débat s'inscrit dans un contexte rural d'exploitations agricoles toujours actives ainsi que cela est confirmé par l'expert judiciaire M. [W] [L] dans son pré-rapport pages 4 et 5 où il décrit précisément la vocation agricole des bâtiments composant l'ensemble immobilier où se situe le passage litigieux. Après une analyse de la situation et un examen attentif des lieux, y compris en y faisant circuler des véhicules, [L] conclut que le passage actuel laissé libre par Mme [G] après la construction de son mur « est d'une largeur insuffisante » pour permettre l'usage agricole auquel il est depuis l'origine destiné, ce pourquoi il préconise la démolition du mur litigieux « de façon à permettre le passage d'engins agricoles pour l'exploitation normale des biens desservis » (cf. pré-rapport page 7, rapport page 12). Logiquement par conséquent M. [L] conclut son rapport en ces termes page 12 : Considérant l'usage normal des parcelles agricoles desservies par la servitude de passage ; Je propose de contraindre Mme [G] à démolir son mur de façon à permettre le passage d'engins agricoles pour l'exploitation normale des biens desservis. Le passage formant un virage, l'emprise de ce passage doit être élargie au niveau de la giration des véhicules pour permettre le passage d'un tracteur attelé d'une remorque pour le transport du fourrage ou d'animaux, ou le passage de camions permettant le transport d'animaux. Au vu de ce rapport, parfaitement précis et circonstancié, le comportement de Mme [G] ne laisse pas de surprendre, dans la mesure où sa volonté de clôturer son bien ne saurait aboutir à empêcher le libre exercice d'une servitude conventionnelle établie il y a près d'un siècle (acte de donation partage du 20 septembre 1928). Par ailleurs, son argumentation consistant à dire que l'assiette de la servitude n'a jamais été exactement délimitée est inopérante dans le contexte de ce dossier. En effet, si aucune assiette n'a jamais été fixée en 1928 ni plus tard, c'est bien parce que l'emprise de la servitude s'étendait par nécessité sur la totalité du passage compris entre les murs des bâtiments. Et cela se comprend aisément car les attelages qui autrefois transportaient le foin n'étaient pas moins encombrants que les modernes engins agricoles. Ils circulaient donc sur toute la largeur du passage sans être empêchés par les murs qui désormais en rétrécissent l'assiette. Dès lors, en l'absence de meilleures précisions, il doit être compris que la convention est établie sur l'emprise totale du passage, entre les murs des bâtiments, correspondant depuis l'origine à l'usage auquel il est destiné. Les arguments de Mme [G], ainsi que le procès-verbal de constat et les photographies qu'elle verse au dossier, ne sont donc pas de nature à remettre en question la nécessité de restituer au passage sa pleine intégrité, conformément à la convention du 20 septembre 1928. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts autres que ceux déjà alloués pour le premier juge, toutes causes confondues. Le jugement sera donc intégralement confirmé. 3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A] [G] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne Mme [A] [G] à payer à M. [I] [K], à Mme [T] [K], à M. [O] [E] et à Mme [N] [E], ensemble, la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; Condamne Mme [A] [G] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres servitudes
Référence
634f9606b5afe5adfff28d61
Données disponibles
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- Résumé officiel