Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9607b5afe5adfff28d65
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N° 384 DU 18 octobre 2022 AFFAIRE N° : N° RG 21/01616 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FURM AG/RG/VP ARRÊT RENDU LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ENTRE : Monsieur [M] [L] né le 14 septembre 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Madame [S] [T] née le 24 juillet 1967 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Cédric AUGEYRE de la SELARL CEDRIC AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIME Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 10 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00338 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller Madame Florence BREYSSE, Conseiller GREFFIER Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : L'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par un jugement en date du 10 juin 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a : Ordonne le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [M] [L] et Madame [S] [T], Désigne pour y procéder Me [J], notaire, Dit que l'indivision post-communautaire est créancière de Monsieur [L] d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation du domicile conjugal à partir du 20 mai 2015, Dit que Monsieur [L] est créancier envers l'indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières de l'immeuble indivis à compter du 2 décembre 2015, Dit que Monsieur [L] est créancier envers l'indivision post-communautaire au titre du paiement des crédits à la consommation, Monsieur [L] a interjeté appel le 19 juillet 2021. Il expose, suivant des conclusions en date du 12 octobre 2021, qu'une ordonnance sur tentative de conciliation avait attribué à l'époux le 9 octobre 2008 la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit. Le jugement de divorce était rendu le 27 janvier 2011. Monsieur [L] conteste le jugement déféré concernant l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Il invoque le délai de prescription de cinq années applicable en la matière. Le divorce ayant été définitif le 24 mai 2012 , date de la signification de l'arrêt de la cour d'appel, la prescription serait en conséquence applicable depuis le 24 mai 2017. Monsieur [L] conclut à l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et au rejet de la demande d'indemnité d'occupation formulée par Madame [T]. Il réclame une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Madame [T] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 8 décembre 2021, qu'elle est recevable à former une demande concernant les cinq années précédant l'acte introductif d'instance ; soit le 20 mai 2020 en l'espèce. Elle sollicite la confirmation du premier jugement ainsi qu'une somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC. La procédure a été clôturée le 8 juin 2022 et l'arrêt a été mis en délibéré au 18 octobre 2022. SUR CE Vu l'article 815-10 du code civil ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsque la demande a été présentée plus de cinq années après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande ; Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée le 25 juillet 2012 ; qu'il s'ensuit que le délai de cinq années était expiré à la date de la saisine de la juridiction de première instance ; soit le 20 mai 2020 ; Attendu qu'en conséquence l'indemnité d'occupation est due pour les cinq années qui précèdent la date en question ; soit à compter du 20 mai 2015 ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé et Monsieur [L] sera débouté de ses prétentions formulées en cause d'appel ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [L] à payer à Madame [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 10 juin 2021, Déboute Monsieur [L] de ses demandes, Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel, Condamne Monsieur [L] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CÉDRIC AUGEYRE suivant les dispositions de l'article 699 du CPC. Le greffierLe Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
634f9607b5afe5adfff28d65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel