Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 15 octobre 2022
- ECLI
- 634f9609b5afe5adfff28d6f
- Date
- 15 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03368 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGIA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2022 Nous, Manuel URBANO, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Claire CORNU, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête de M. [R] [F] né le 20 mai 1992 à LOUADA (ANGOLA) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 octobre 2022 ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime du 13 octobre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de M.[R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2022 portant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2022 de placement en rétention administrative de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, ordonnant la prolongation de la rétention de M.[R] [F] pour une durée de 28 jours à compter du 14 octobre 2022 à 10 heures 26, soit jusqu'au 11 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Me SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 octobre 2022 à 17 heures 25 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au ministère public, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Me Aminata SOMDA, en l'absence du ministère public et du préfet de la Seine-Maritime ; Vu la comparution de Monsieur [R] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOYENS Le conseil de M. [R] [F] sollicite l'infirmation de la décision et soutient des moyens qui portent sur: - Le défaut de diligences de l'administration; - l'insuffisance de motivation de la décision; - l'absence de perspective de l'éloignement; - des attaches familiales en France rendant l'assignation à résidence possible alors que M. [R] [F] justifie d'une attestation d'hébergement fournie par sa mère. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond, Monsieur [R] [F] n'a conservé que certains des moyens soulevés devant la première juge qui les a rejetés en considérant que: - la décision administrative fait état de la situation pénale de Monsieur [R] [F] qui sortait de détention, qu'il était sans ressources, sans documents de voyage, qu'il n'avait pas déféré à la décision d'éloignement à laquelle il avait formé obstruction (notament en refusant un test PCR), que la situation familiale de Monsieur [R] [F] avait été évoquée dans la décision d'éloignement servant de support à la décision de rétention et que celle-ci était suffisament motivée en fait et en droit; - l'administration avait demandé un vol dès le 19 octobre 2022 avant même le placement en rétention de Monsieur [R] [F] et qu'au vu des refus antérieurs de l'intéressé des tests PCR, du temps de délivrance d'un laissez-passer consulaire et de l'absence de doute quant à la nationalité de Monsieur [R] [F], il n'était pas nécessaire que la préfecture justifie de diligences antérieures à la rétention, les documents nécessaires pouvant être obtenus entre la réalisation du nouveau test PCR et l'embarquement; que les diligences étaient suffisantes; - Monsieur [R] [F] ne résidait pas au quotidien avec son enfant, n'en avait pas reçu de visite ni de coups de téléphone; que Monsieur [R] [F] ne justifiait d'aucun évènement exceptionnel permettant d'établir une violation de sont droit à la vie privée disproportionné avec l'objectif d'éloignement d'une personne en situation irrégulière; - Monsieur [R] [F] est dénué de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité de sorte que l'assignation à résidence ne peut être prononcée. Par ailleurs, Monsieur [R] [F] ne précise pas pour quelles raisons il ne pourrait être matériellement ou juridiquement éloigné en direction de l'Angola, pays dont il a la nationalité. Eu égard aux motifs pertinents de la première juge qu'il convient d'adopter, la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 15 Octobre 2022 à 16 heures. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 15 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f9609b5afe5adfff28d6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel