Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f960ab5afe5adfff28d71
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03385 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête de Mme [G] [H], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (KENYA), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen rejetant la requête de Mme [G] [H] ; Vu l'appel interjeté par Mme [G] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 octobre 2022 à 13 heures 07 ; Vu l'avis d'observations sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 3], - à l'intéressée, - au Préfet du Pas-de-Calais, - à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de Rouen, Vu l'absence d'observations formulées par Mme [G] [H], le Préfet du Pas-de-Calais Vu les observations formulées par Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de Rouen ; Vu les observations formulées par le ministère public ; **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [G] [H] a été placée en rétention administrative le 02 octobre 2022. Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [H] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 05 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 06 octobre 2022. Par requête du 14 octobre 2022, Mme [G] [H] a saisi juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande pour qu'il soit mis fin à sa rétention administrative sur le fondement de l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant avoir été, est en violation de son droit d'asile, présentée, le 13 octobre 2022, aux autorités consulaires kenyanes lesquelles auraient ainsi été informées de l'introduction de sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête par ordonnance du 15 octobre 2022 contre laquelle Mme [H] a formé un recours. A l'appui de son appel, elle fait valoir qu'elle a des craintes sérieuses, réelles et actuelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son homosexualité qui est un crime au Kenya. Sa mère l'a forcée à se marier. Lorsque son mari la voyait avec d'autres femmes, il la frappait, il payait la police et aucune poursuite n'était engagée contre lui, elle a confié ses enfants à une amie au Kenya avant de s'enfuir. Lors de son audition par la police, elle a indiqué vouloir se rendre au Royaume Uni pour y demander l'asile, pour rejoindre son père et sa belle-mère, afin de fuir les persécutions qu'elle subissait au Kenya du fait de son orientation sexuelle. Elle a fait une demande d'asile depuis le centre de rétention administrative le 06 octobre 2022. Elle soutient qu'existe un élément nouveau dans la procédure, en effet le 13 octobre 2022, elle a été présentée physiquement au consulat du Kenya. Elle affirme avoir été interrogée par les autorités consulaires sur les motifs de sa demande d'asile preuve qu'elles étaient au courant de sa situation personnelle en tant que femme lesbienne lors de son arrestation, et qu'elle risquait pour sa vie et son intégrité physique au Kenya. Elle fait valoir qu'une personne ne peut être présentée aux autorités consulaires de son pays tant que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas statué, c'est ce qu'ont rappelé tant la commission des recours des réfugiés dans une décision du 1 er juin 2007 que le Conseil d'Etat le 20 mai 2002. Aussi, la présentation physique au consulat alors que sa demande était en cours d'examen est interdite en raison des conventions internationales, cela porte atteinte à son droit d'asile et justifie sa remise en liberté immédiate. Mme [H] demande à la première présidente de - déclarer sa demande recevable - annuler la décision de rejet de mainlevée de la mesure de rétention - ordonner la fin de sa rétention administrative Dans ses observations, le conseil de Mme [H] souligne que l'autorité administrative était parfaitement informée de la demande d'asile déposée par Mme [H], cette information figure également sur le registre. Si l'administration peut effectuer des diligences consulaires, celles-ci doivent être faites dans le respect du principe de confidentialité de la demande d'asile. Selon la Cour Européenne des droits de l'homme et la Cour nationale du droit d'asile l'information du consulat sur une demande d'asile est de nature à mettre en danger la personne. Le ministère public, par conclusions écrites du 17 octobre, communiquées aux parties, sollicite la confirmation de la décision. Les autres parties n'ont pas présenté d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. Il résulte des articles L. 743-18 et L. 743-23 du même code que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Enfin l'article R. 743-15 précise que, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. Mme [H] expose avoir fait une demande d'asile, ce qu'elle avait déjà indiqué lors de l'audience d'appel sur la décision de première prolongation le 06 octobre 2022. Il n'est pas justifié de la demande d'asile mais celle-ci ne semble pas devoir être mise en doute. La présentation d'une demande d'asile ne prohibe pas en soi le placement et le maintien en rétention administrative mais affecte la mise en oeuvre effective de l'éloignement, laquelle n'est pas possible avant la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande mais le fait que la retenue ait saisi l'office français de protection des réfugiés et des apatrides d'une demande d'asile ne justifie pas que l'administration suspende les diligences nécessaires à son départ pendant le cours de la procédure devant l'Office. Les autorités du pays responsable de l'examen des demandes d'asile doivent assurer la confidentialité des éléments d'information relatifs à la personne sollicitant l'asile en France, la méconnaissance de cette obligation pouvant avoir pour conséquence l'aggravation des craintes exprimées par le demandeur, voire pouvant créer à elle seule les conditions d'une exposition à des persécutions au sens des stipulations de la convention de Genève ou accroître encore les risques de 1'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. En l'espèce, Mme [H] ne démontre pas que le consulat du Kenya aurait été informé de sa situation personnelle, des motifs de demande d'asile et des craintes exprimées par elle en cas de retour dans son pays, en tout état de cause, même si la préfecture avait transmis aux autorités consulaires des informations que celles-ci n'auraient pas du avoir, cela n'impacterait éventuellement que la décision sur l'octroi du statut de réfugié ou la décision d'éloignement comme constituant une atteinte au droit d'asile, mais cela n'a aucune influence sur le maintien en rétention, en outre, l'atteinte au droit d'asile serait-elle prouvée, elle ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention. Il en résulte que la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 octobre 2022 à 11 heures 02. LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
634f960ab5afe5adfff28d71
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