Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9611b5afe5adfff28d73
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
N° RG 22/03387 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M GUYOT, Greffier lors des débats ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 août 2022 à l'égard de Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2022 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [F] [X] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 octobre 2022 à 09 heures 43 jusqu'au 30 octobre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 octobre 2022 à 12 heures 19 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de l'Orne, - à Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi, - à Monsieur [R] [W], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [X]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [R] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'ORNE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [F] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Natacha GABORY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [F] [X] a été placé en rétention le 16 août 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 18 août 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 19 août suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 16 septembre 2022. Le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 15 octobre 2022 dont M. [X] a interjeté appel. M. [X] demande à la première présidente de : - juger l'appel recevable - juger l'ordonnance du juge des libertés et de la détention irrégulière - infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen rendue le 15 octobre 2022 - statuer à nouveau et juger la requête préfectorale irrecevable - juger la procédure irrégulière - rejeter la requête préfectorale - juger n'y avoir lieu à prolongation de la rétention - le remettre en liberté A l'audience, le conseil de M. [X] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel : - l'irrégularité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et la violation de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable du fait qu'elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives utiles, l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par la cour d'appel n'est pas au dossier, or, la cour de cassation a estimé que lors d'une demande de prorogation de rétention, l'ordonnance confirmant la précédente prolongation de cette mesure constitue une pièce justificative utile, en statuant sur cette pièce, qui n'a pas été communiquée, le juge des libertés et de la détention a porté atteinte au principe du contradictoire - la violation de l'article R 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative, le signataire doit justifier disposer d'une délégation de signature spécifique, explicite et spéciale aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention - l'absence de réunion des critères permettant la troisième prolongation de la rétention : l'intéressé n'a pas sollicité l'asile, ni fait de demande de protection contre l'éloignement, n'a pas fait d'obstruction à l'exécution de la mesure, dans les quinze derniers jours de sa rétention, l'administration est déjà en possession du laissez-passer consulaire, la troisième prolongation de la rétention n'a pas pour objet de pallier l'absence de moyens de transport - la violation de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'administration doit justifier effectuer les diligences afin que la durée de la rétention soit strictement limitée à la durée strictement nécessaire à l'éloignement de l'étranger, or, tel n'est pas le cas en l'espèce, les autorités consulaires le 06 octobre ont sollicité la transmission de pièces complémentaires, le préfet n'a transmis que plusieurs jours après la demande des autorités consulaires. M. [X] dit avoir fait son temps, il est resté soixante jours en rétention après la prison, il a vu des retenus s'évader, il aurait pu partir mais il est resté, il voulait passer devant le juge. Il demande à sortir du centre. Le préfet de l'Orne, par observations écrites du 17 octobre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, il relève que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises depuis 2018 et qu'il constitue une menace pour l'ordre public, il a fait l'objet le 28 avril 2022 d'une décision d'expulsion de la préfecture de l'Orne et le 28 juin 2022, d'une décision fixant le pays de destination, il a refusé le 28 janvier 2022 son identification par photographie et empreintes faisant délibérément obstacle a la mesure d'éloignement, le préfet ajoute que M. [X] présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque établi notamment par le comportement récent de l'intéressé et par le fait qu'il ne justifie pas de garanties de représentation, les autorités consulaires, saisies le 31 mai 2022, ont été relancées le 20 juin 2022, le 04 août et le 11 août 2022, le 13 septembre, le 06 octobre, elles ont demandé des pièces complémentaires, M. [X] ayant été reconnu et un laissez-passer consulaire devant lui être délivré en échange d'un routing, une réponse a été apportée par courrier le 11 octobre puis par courriel le 13 octobre, un routing est prévu le 21 octobre, la délégation de signature de la secrétaire générale est au dossier. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [F] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Selon l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. M. [X] a vu sa rétention prolongée à deux reprises, par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 18 août 2022 et 14 septembre, ces deux décisions étant confirmées en appel les 19 août et 16 septembre 2022. Il n'est pas contesté que l'ordonnance du conseiller délégué de la première présidente du 16 septembre 2022 n'a pas été versée par le préfet à l'appui de sa requête. L'ordonnance confirmative rendue par le premier président dans les délais requis à la suite de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur un précédent maintien en rétention est nécessaire pour apprécier le fondement de la nouvelle demande de prolongation, il s'agit donc d'une pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2. Le préfet de l'Orne, auteur de la requête en troisième prolongation, devait joindre la décision confirmative de laquelle il résultait qu'une deuxième prolongation avait été accordée. Le juge des libertés et de la détention expose que, s'il est exact que n'a pas été annexée à la requête de la préfecture la décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 16 septembre, cette pièce figure toutefois dans le dossier dont il dispose, il a ainsi été mis en mesure de s'assurer du fondement de la rétention administrative de l'intéressé et d'apprécier les éléments de droit de sa situation. Cette décision est dans le dossier de deuxième prolongation, certes à disposition du juge des libertés et de la détention même si elle a été en son temps notifiée au retenu, elle n'est pas jointe à la nouvelle requête du préfet et n'a pas été portée à la connaissance du conseil qui n'a pas eu accès à l'entier dossier du juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention ne peut retenir des éléments, ni rechercher des pièces en dehors de celles qui lui sont soumises à l'appui de la requête, il ne lui incombe en effet pas de suppléer le défaut de production par l'auteur de la requête des pièces justificatives utiles en ayant recours aux procédures de prolongation précédentes. Le juge ne peut pas fonder sa décision sur une pièce non produite par l'une des parties et non communiquée. La requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, le préfet ne justifie pas d'une cause insurmontable qui l'aurait empêché d'accompagner sa requête de cette pièce justificative. Il en résulte que, faute pour le préfet d'avoir produit l'ordonnance du 16 septembre 2022, sa requête était irrecevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du premier juge sera infirmée et M. [X] remis en liberté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de Monsieur [F] [X] Ordonne sa mise en liberté Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à Rouen, le 18 Octobre 2022 à 17 heures 28. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 18 octobre 2022
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634f9611b5afe5adfff28d73
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