Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e46342150aadff23da1c
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 10 982 744 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Octobre 2022 CV / NC -------------------- N° RG 21/01088 N° Portalis DBVO-V-B7F -C6PO -------------------- [X] [T] C/ CRCAM D'AQUITAINE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 406-22 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] de nationalité française, retraité domicilié : [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Camille GAGNE, substituée à l'audience par Me Gilles HAMADACHE, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Laurie DELAS, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 02 décembre 2021, RG 11-21-000093 D'une part, ET : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE société civile coopérative à capital variable représentée par son Président du Conseil d'Administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège socialRCS 434 651 246 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Thierry WICKERS, SAS ELIGE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 août 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Cyril VIDALIE, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, et Dominique BENON, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : Le 13 décembre 1993, M. [X] [T] a acquis une maison située [Adresse 7]. Afin de financer des travaux d'agrandissement, il a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (le Crédit Agricole), par acte authentique du 27 juillet 1999, un prêt de 500 000 francs (76 224,51 euros) au taux de 4,3% l'an, d'une durée de 15 ans, garanti par une inscription d'hypothèque. M. [T] a cessé de s'acquitter du paiement des mensualités du prêt. Le 16 janvier 2003, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement de la somme totale de 66 334,45 euros. Le 17 juillet 2009, le Crédit Agricole a fait délivrer un commandement de payer valant saisie de l'immeuble portant sur la somme de 109 827,44 euros. Le 18 novembre 2010, le bien a fait l'objet d'un jugement d'adjudication pour un prix de 85 000 euros, et le Crédit Agricole a reçu la somme de 82 647,19 euros. Le 24 octobre 2013, le Crédit Agricole a présenté au tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, lieu du domicile de M. [T], une requête aux fins de saisie des rémunérations, à hauteur de 50 590,68 euros. Le 7 janvier 2015, le tribunal a rejeté la requête au motif que le créancier ne fournissant aucun justificatif ni aucune explication quant aux montants sollicités au titre des intérêts, de l'indemnité de recouvrement et des cotisations d'assurance, de sorte que le montant de la créance justifiée devait être fixé à 67 006,14 euros, somme inférieure à celle perçue à la suite de la vente forcée de l'immeuble. Le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 11 mai 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement, et autorisé la saisie des rémunérations de M. [T] pour la somme de 27 177,25 euros. M. [T] a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par un arrêt du 6 septembre 2018. Par requête du 7 mai 2019, le Crédit Agricole a saisi le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine d'une nouvelle requête en saisie des rémunérations de M. [T]. Faute de comparution de ce dernier à l'audience de conciliation, le Crédit Agricole l'a assigné devant le tribunal qui, par ordonnance du 12 mars 2020, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Marmande. Par jugement du 28 août 2020, le tribunal de proximité de Marmande a déclaré irrecevable cette nouvelle demande de saisie du Crédit Agricole, puisque sa précédente demande avait été autorisée au terme de décisions devenues définitives au terme de l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 septembre 2018. Par acte de saisie du 12 octobre 2020, le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a ordonné la saisie des rémunérations de M. [T] au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2017 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 septembre 2018 et, par ordonnance du même jour, s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Marmande. Par assignation du 7 mai 2021, M. [T] a saisi le tribunal de proximité de Marmande en contestation de la procédure. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de proximité de Marmande a': - relevé que la présente instance, introduite par M. [T] par assignation en date du 7 mai 2021, se rattache à une procédure de saisie des rémunérations engagée depuis le 24 octobre 2013 dans laquelle la dernière décision en date (jugement du 28 août 2020 du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande) a autorité de la chose jugée, - en conséquence, a': - déclaré irrecevables l'ensemble des contestations et demandes présentées par M. [T], - débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens, - rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement. Le tribunal a retenu que le litige était identique à celui qui avait précédemment donné lieu au jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande du 28 août 2020 dont aucune partie n'avait relevé appel et qui avait acquis l'autorité de la chose jugée. Par déclaration du 15 décembre 2021, M. [T] a interjeté appel de la décision, désignant le Crédit Agricole en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement. L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 19 janvier 2022. Prétentions : Par uniques conclusions du 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [T] demande à la cour de': - réformer le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - in limine litis, - constater la péremption de l'instance en saisie des rémunérations du travail engagée par le Crédit Agricole à son encontre, - ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de travail engagée par le Crédit Agricole à son encontre, - condamner le Crédit Agricole à lui restituer les sommes indûment saisies arrêtées à hauteur de 1 712,88 euros au mois de janvier 2022, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - à titre principal, - ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de travail engagée par le Crédit Agricole, - condamner le Crédit Agricole à lui restituer les sommes indûment saisies arrêtées à hauteur de 1 712,88 euros au mois de janvier 2022, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - à titre subsidiaire, - juger que la créance est prescrite, - ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de travail engagée par le Crédit Agricole, - condamner le Crédit Agricole Crédit Agricole à lui restituer les sommes indûment saisies arrêtées à hauteur de 1 712,88 euros au mois de janvier 2022, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - à titre très subsidiaire, juger que les sommes saisies s'imputeront en priorité sur le capital, - en toutes hypothèses : - débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, - condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Agricole au paiement des entiers dépens. M. [T] fait valoir que': - le juge de l'exécution a relevé d'office une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sans que les parties aient été invitées à s'expliquer sur ce point, - aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être valablement opposée du fait du jugement du 28 août 2020, puisque la présente demande a une cause différente de celle de 2020 ; en effet, en 2020, il s'agissait pour le tribunal de statuer sur la recevabilité de la seconde saisie des rémunérations du travail initiée par le Crédit Agricole par requête du 7 mai 2019 ; quant à la présente procédure, elle vise à voir ordonner la mainlevée de l'acte de saisie, - la péremption de l'instance est acquise : - la saisie de ses rémunérations a été ordonnée par un arrêt du 11 mai 2017, immédiatement exécutoire, dont le Crédit Agricole a omis de remettre la notification au greffe du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, - le Crédit Agricole a tenté de se prévaloir d'une interruption de péremption en se fondant sur une correspondance adressée au tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine le 12 novembre 2018 qui n'est pas interruptive de prescription, faute de faire partie de l'instance et de la continuer, - l'instance en saisie des rémunérations de travail engagée par voie de requête le 24 octobre 2013 devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine était donc périmée au jour de l'acte de saisie du 12 octobre 2020, - l'acte de saisie est irrégulier : - la saisie a été opérée malgré l'absence de notification de la décision par le Crédit Agricole, - il est de jurisprudence constate que l'absence de notification au représentant constitue une nullité, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'omission a causé un grief, - la créance est prescrite : - il est de jurisprudence constante que les prêts immobiliers sont assujettis aux dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, de telle sorte que le débiteur peut opposer à l'établissement bancaire le délai de prescription biennale, - la demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion, à la condition que le demandeur ne se désiste pas de sa demande, ne laisse pas périmer l'instance, ou que celle-ci ne soit pas définitivement rejetée (article 2241 et 2243 du code civil) ; lorsqu'une demande en justice est déclarée irrecevable, l'effet interruptif attaché à l'acte qui la portait est non-avenu, - en l'espèce, c'est un arrêt du 11 mai 2017 qui a autorisé la saisie, le délai de prescription biennale commençait à courir à partir de cette date, et le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de la procédure de saisie des rémunérations de travail engagée par requête du 7 mai 2019, cette procédure ayant été déclarée irrecevable, elle n'a pas d'effet interruptif ; ainsi, la créance cause de la saisie des rémunérations de travail était prescrite au jour de l'acte de saisie du 12 octobre 2020, - les sommes saisies doivent s'imputer en priorité sur le capital, en vertu de la possibilité offerte par l'article L.3252-13 du code du travail. Par uniques conclusions du 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, le Crédit Agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [T] au titre de la prescription de la créance et de l'imputation des sommes saisies, - in limine litis, - juger irrecevables les demandes formées par M. [T] tirées de la prescription de la créance et de l'imputation des sommes saisies en priorité sur le capital, - en toute hypothèse, - débouter M. [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté la péremption d'instance en saisie des rémunérations du travail à son encontre, - débouter M. [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la saisie des rémunérations est irrégulière et doit être levée, - débouter M. [T] de sa demande de restitution de la somme de 1 712,88 euros arrêtée au mois de janvier 2022, - débouter M. [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la créance est prescrite, - débouter M. [T] de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie des rémunérations, - débouter M. [T] de sa demande d'imputation de la saisie en priorité sur le capital dû, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions, - condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le Crédit Agricole fait valoir que': - sur la demande de réformation du jugement - M. [T] a de nouveau saisi le tribunal de proximité de Marmande de demandes tendant à faire juger que la créance est prescrite et que les sommes saisies s'imputeront en priorité sur le capital ; or la cour d'appel de Paris s'est déjà prononcée sur ces demandes par un arrêt du 11 mai 2017 ; compte tenu de l'identité de cause, d'objet et de parties, le premier juge a, à bon droit, relevé d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 125 du code de procédure civile ; ce moyen est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, - sur l'autorité de la chose jugée - M. [T] demande à la Cour de déclarer la créance prescrite, et de dire et juger que les sommes saisies s'imputeront en priorité sur le capital, or, la fin de non-recevoir a été précédemment invoquée devant le tribunal de proximité de Marmande qui y a répondu par jugement du 28 août 2020, et la demande d'imputation aurait dû être présentée devant la cour d'appel de Paris, ou le tribunal de proximité de Marmande, en vertu du principe de concentration des moyens, - l'instance n'est pas périmée - le délai de péremption de deux ans est susceptible d'interruption par une diligence manifestant la volonté d'une partie de continuer l'instance, ce qui est le cas du Crédit Agricole, qui a transmis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2017 au greffe du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine et lui a demandé de procéder aux répartitions, par un courrier du 12 novembre 2018, et ainsi manifesté sa volonté de poursuivre l'instance, et de faire progresser l'affaire, - la saisie pratiquée par le directeur de greffe ne pouvait pas l'être par le Crédit Agricole ; elle a été diligentée dans le respect des règles de procédure, le greffe ayant vérifié que les voies et délais de recours à l'encontre du jugement étaient expirés, - le courrier du 12 novembre 2018 a donc un effet interruptif d'instance, de même que l'acte de saisie du 12 octobre 2020, - l'acte de saisie est régulier : - M. [T] tente de créer une confusion entre force exécutoire de l'arrêt fondant la saisie, et la nécessité de justifier d'un titre exécutoire ; le titre exécutoire fondant la saisie des rémunérations n'est pas l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2017, mais le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 décembre 2009, qui lui a été signifié, - les jugements sont exécutoires lorsqu'ils passent en force de chose jugée, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; en l'espèce, l'arrêt ne pouvait faire l'objet d'un tel recours, ainsi son exécution pouvait être poursuivie par le greffe, - la signification est une formalité obligatoire, sauf texte contraire, ce qui est le cas en matière de saisie des rémunérations en vertu de l'article R 3252-6 du code du travail, - la créance n'est pas prescrite - l'arrêt du 11 mai 2017 est un arrêt infirmatif qui ne met pas fin à l'instance, mais autorise la saisie des rémunérations du débiteur qui a été réalisée suivant acte du 12 octobre 2020 ; la saisie étant en cours, la créance n'est pas prescrite, - il n'y a pas lieu à main-levée de la saisie - M. [T] ne forme aucune proposition de règlement amiable susceptible de justifier la main levée de la saisie, - il n'est pas justifié d'imputer les sommes saisies sur le capital - l'article 1254 du code civil dispose que «'le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférences aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts», - aucune circonstance ne justifie de déroger à cette règle. La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées. Motifs Observation préliminaire M. [T] fait grief au premier juge d'avoir relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, au mépris de l'article 16 du code civil lui imposant de faire respecter et de respecter lui même, en toute circonstance, le principe du contradictoire, mais n'en tire aucune conséquence concrète, ne sollicitant l'annulation du jugement ni dans son acte d'appel ni dans ses conclusions. Sur l'autorité de la chose jugée Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les contestations élevées par M. [T] visent l'acte de saisie du 12 octobre 2020 autorisant la saisie en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2017 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 septembre 2018 qui ont définitivement reconnu le droit du Crédit Agricole à procéder à l'exécution forcée de sa créance, par la voie d'une saisie des rémunérations du débiteur. Dès lors, M. [T] n'est pas recevable à invoquer la prescription de la créance qui a été écartée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, confirmatif sur ce point. Il est toutefois recevable à invoquer la péremption de l'instance à raison de faits postérieurs à cet arrêt, l'absence de caractère exécutoire de cet arrêt, l'imputation des intérêts sur le capital, et à former des prétentions en découlant. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables ces prétentions. Sur la péremption de l'instance L'article 386 du code de procédure civile sanctionne par la péremption de l'instance l'absence de diligence des parties durant deux ans. Il est admis que le courrier adressé par un avocat à un greffier, qui relève la volonté de poursuivre l'instance, constitue une diligence interruptive du délai de péremption. Le courrier adressé par le Crédit Agricole au service des saisies des rémunérations du secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine daté du 12 novembre 2018, en recommandé, et dont il est justifié de l'avis de réception par son destinataire, adresse à la juridiction une copie de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2017, expose que cette décision autorise la saisie des rémunérations de M. [T] pour la somme de 27 177,25 euros outre les intérêts au taux de 4,30% l'an du 11 décembre 2012 au 4 octobre 2013, fait état du rejet du pourvoi du débiteur, et indique 'vous voudrez bien me tenir informé des répartitions à venir'. Il résulte de la formalisation du courrier adressé en recommandé, de l'envoi au secrétariat-greffe d'une copie de la décision exécutoire définitive fondant la saisie, de l'exposé détaillé de la créance, et de la demande de suivi des répartitions, que le Crédit Agricole a manifesté sa volonté de poursuivre l'instance en saisie des rémunérations et ainsi accompli une diligence interruptive du délai de péremption. L'instance n'est donc pas périmée. Sur l'absence de caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2017 Il résulte de l'article 675 du code de procédure civile que les arrêts doivent faire l'objet d'une signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière de saisie des rémunérations, l'article R.3252-6 du code du travail prévoit que la notification du titre est assurée à l'initiative du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. [T] n'est par conséquent pas fondé à reprocher au Crédit Agricole l'absence de signification de l'arrêt du 11 mai 2017, étant observé que la banque a justifié du respect de l'article R.3252-1 lui imposant de justifier de la possession d'un titre exécutoire, en l'occurrence l'arrêt du 11 mai 2017 visé dans l'acte de saisie et qui était définitif et par conséquent passé en force de chose jugée. La saisie a été prononcée sur le fondement d'un titre exécutoire valablement notifié, il n'y a donc pas lieu d'envisager sa main-levée. Sur la demande d'imputation des sommes saisies en priorité sur le capital L'article L. 3252-13 du code du travail permet au juge, en matière de saisie des rémunérations, de décider que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital. Il est tenu compte de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus. M. [T] n'expose aucun élément tenant à sa quotité saisissable, ou plus généralement à sa situation personnelle et familiale, de nature à fonder une dérogation au principe de l'imputation des paiements partiels sur les intérêts. La demande sera rejetée. Sur les autres demandes Les dépens d'appel seront supportés par M. [T], partie perdante. M. [T] sera condamné à verser 1 500 euros au Crédit Agricole sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Infirme le jugement SAUF en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [X] [T] tendant à voir déclarer prescrite la créance détenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à son encontre, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Déboute M. [X] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l'instance, Déboute M. [X] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations du travail et de restitution des sommes saisies, Déboute M. [X] [T] de sa demande d'imputation en priorité sur le capital des sommes versées, Y ajoutant, Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel, Condamne M. [X] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3252-13 du code du travail.article 16 du code civil lui imposant de faire rarticle 805 du code de procédure civilearticle 1254 du code civil dispose quearticle 1355 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6350e46342150aadff23da1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel