Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e46642150aadff23da20
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 484 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 8] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 28 Août 2019 Ordonnance du 19 Octobre 2022 N° RG 19/01835 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESBM AFFAIRE : [T] C/ [N], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJJOU ET DU MAINE ORDONNANCE DU MAGISTRAT [Localité 11] DE LA MISE EN ETAT DU 19 Octobre 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [K] [T] divorcée [N] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (33) [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS Appelante ET : Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (72) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170647 LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE (CRCAM) DE L'[Localité 9] ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190392 Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 septembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 17 septembre 2019, Mme [K] [T] épouse [N] a relevé appel à l'égard de M. [O] [N] et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (Crcam) de l'Anjou et du Maine d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a : - dit que la déchéance du terme du prêt « tout habitat » n°70709386172 d'un montant de 133 000 euros consenti aux époux [I] suivant offre acceptée le 23 juin 2005 n'a pas été valablement prononcée le 29 juin 2017 à l'encontre de M. [N] et que la Crcam de l'[Localité 9] et du Maine ne peut s'en prévaloir à son encontre pour solliciter de celui-ci le paiement des sommes réclamées - en conséquence, débouté la Crcam de l'[Localité 9] et du Maine de ses demandes en paiement au titre du solde restant dû sur ce prêt à l'encontre de M. [N] - condamné Mme [T] à payer à la Crcam de l'[Localité 9] et du Maine les sommes de 45 078,20 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 0,92 % à compter du 29 juin 2017, de 24,84 euros au titre des intérêts échus au 29 juin 2017 et de 3 160,01 euros au titre de l'indemnité forfaitaire - dit que les intérêts sur les sommes dues se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil - débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de M. [N] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre - condamné Mme [T] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. L'appelante a conclu pour la première fois le 14 octobre 2019 et les intimés ont conclu le 10 janvier 2020 pour M. [N] et le 14 du même mois pour la Crcam de l'[Localité 9] et du Maine qui a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance en date du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] épouse [N], dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de déclarer les demandes de l'appelante à l'encontre de la Crcam de l'[Localité 9] et du Maine irrecevables en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, invité M. [N] à acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts, sous peine d'irrecevabilité de ses défenses, susceptible d'être relevée d'office, et condamné la Crcam de l'[Localité 9] et du Maine et M. [N] aux dépens de l'incident. Mme [T] divorcée [N] a notifié le 4 juillet 2022 des conclusions de désistement d'appel par lesquelles elle indique que, depuis la confirmation en appel le 10 décembre 2020 du jugement prononçant leur divorce, un accord a été trouvé avec son ex-époux s'agissant des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté universelle, accord dans le cadre duquel le Crédit agricole a été intégralement désintéressé, de sorte que l'appel interjeté n'a plus de raison d'être ; elle demande de lui donner acte de, et/ou constater, son désistement et de dire que chaque partie conservera ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions d'accord de désistement d'instance et d'action en date du 12 juillet 2022, M. [N], qui confirme ces éléments, demande, au visa des articles 384 et suivants, 400 et suivants du code de procédure civile, de donner acte à Mme [T] de son désistement d'instance et de dire que chaque partie assumera la charge de ses dépens. Dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement en date du 20 septembre 2022, la Crcam de l'[Localité 9] et du Maine demande de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [T] et renonce à son appel incident et à ses demandes incidentes et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Sur ce, Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve par Mme [T] suite à un accord trouvé avec son ex-époux M. [N] ayant permis de désintéresser la Crcam de l'[Localité 9] et du Maine qui renonce à son appel incident, est expressément accepté par les deux intimés. Il est donc parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Par ces motifs, Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 19/01835 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [T] divorcée [N], accepté par M. [N] et par la Crcam de l'[Localité 9] et du Maine qui renonce à son appel incident. Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. [D]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6350e46642150aadff23da20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel