Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e46742150aadff23da24
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 15 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 12 Mai 2021 Ordonnance du 19 Octobre 2022 N° RG 21/01424 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E267 AFFAIRE : [Z], [Z] C/ S.A. [Adresse 8] ORDONNANCE DU 19 Octobre 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [B] [Z] né le 04 Octobre 1968 à [Localité 9] (CONGO) [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005030 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Madame [T] [Z] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00091450 Appelants ET : S.A. [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Intimée, Non assignée, n'ayant pas constitué avocat Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 septembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 15 juin 2021, M. [B] [Z] et Mme [T] [Z] ont relevé appel à l'égard de la SA [Adresse 8] d'un jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire de droit, rendu le 12 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, en ce qu'il a : - constaté la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2012 entre la SA [Adresse 8], d'une part, et M. et Mme [Z], d'autre part, concernant le logement sis [Adresse 2], à compter du 26 décembre 2018 - ordonné en conséquence à M. et Mme [Z] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement - à défaut, autorisé la SA [Adresse 8] à faire procéder à leur expulsion des locaux loués ainsi que celle de toute personne s'y trouvant de leur chef avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution - condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SA [Adresse 8] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en application du bail si celui-ci s'était poursuivi, et ce à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à libération effective des lieux - condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 10 891,06 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au 31 décembre 2020, selon décompte arrêté au 28 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 sur la somme de 7 853,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus - condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 octobre 2018. L'intimée n'a pas constitué avocat. L'affaire a reçu fixation à bref délai le 28 février 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Les parties ont été invitées le 25 août 2022 à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-1 du même code, à défaut de remise des conclusions des appelants dans le mois de l'avis de fixation. M. [B] [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % accordée le 1er septembre 2021, et Mme [T] [Z] n'ont pas conclu, leur conseil ayant indiqué le 25 août 2022 être sans nouvelles d'eux malgré l'envoi du courrier recommandé d'usage. Sur ce, En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 l'appel ont autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce, les appelants, qui n'ont pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 28 février 2022, encourent la sanction de caducité de leur déclaration d'appel prévue par l'article 905-2. Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens d'appel. Par ces motifs Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par M. et Mme [Z] le 15 juin 2021. Les condamnons in solidum aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président de la chambre C. LEVEUFC. [W]
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6350e46742150aadff23da24
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