Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e46b42150aadff23da32
- Date
- 19 octobre 2022
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 26 Avril 2022 Ordonnance du 19 Octobre 2022 N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFS AFFAIRE : S.A.S.U. OVOCOM C/ S.C.E.A. PAPILLON ORDONNANCE DU MAGISTRAT [Localité 4] DE LA MISE EN ETAT DU 19 Octobre 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S.U. OVOCOM Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [E] [Localité 1] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225273 et Me Benoît GICQUEL, avocat plaidant au barreau de RENNES Appelante ET : S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE PAPILLON [Adresse 5] [Localité 2] Non assignée, n'ayant pas constitué avocat Intimée, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 septembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 31 mai 2022, la SASU Ovocom a relevé appel à l'égard de la SCEA Papillon d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la SCEA Papillon les sommes de 25 961,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Avant toutes conclusions au soutien de son appel et toute constitution d'avocat pour l'intimée, la SASU Ovocom a déposé le 3 août 2022 des conclusions de désistement d'appel par lesquelles elle demande, au visa des articles 394, 395, 400 et 401 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu le 26 avril 2022 (RG n°20/01366) par le tribunal judiciaire du Mans, auquelle elle acquiesce, en conséquence de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°22/00938 et le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers et de statuer ce que de droit sur les dépens. Sur ce, Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée non constituée, entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte. Par ces motifs, Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00938 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SASU Ovocom. La condamnons aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. [S]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6350e46b42150aadff23da32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel