Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6350e46f42150aadff23da3c
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00065 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYMQ. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/174 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANT : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître KERNEIS, avocat substituant Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Maître GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 octobre 2017, Mme [C] [P], salariée de la SAS [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une 'suspicion de lésions de la coiffe des rotateurs épaule droite'. Après instruction, estimant que la condition relative aux gestes énumérés dans les tableaux des maladies professionnelles faisait défaut, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, lequel a rendu un avis favorable concernant la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 8 novembre 2018, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ladite pathologie par référence au tableau n°57 des maladies professionnelles comme 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs' de l'épaule droite. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette prise en charge. La commission de recours amiable a rejeté son recours en sa séance du 28 février 2019, confirmant la décision de la caisse. Par déclaration en date du 30 avril 2019, la société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans des mêmes fins. Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a : - déclaré inopposable à la société [5] la pathologie déclarée le 6 octobre 2017 par Mme [C] [P] ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens. Par courrier posté le 18 janvier 2021 et reçu au greffe de la cour d'appel le 19 janvier suivant, la caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 décembre 2022. Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 14 juin 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [P] faute de justifier de la sollicitation du médecin du travail ; - confirmer qu'elle a respecté les obligations prévues par le code de sécurité sociale au cours de l'instruction du dossier de Mme [P] ; En conséquence, - déclarer opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 6 octobre 2017 dont souffre Mme [C] [P] ; - débouter la société [5] de toutes demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : - désigner avant dire droit tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une région limitrophe de celle des Pays de la Loire qu'il plaira à la cour, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par Mme [P] et son activité professionnelle au sein de la société [5]. La caisse fait valoir que d'une part le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut rendre un avis sans celui du médecin du travail et d'autre part qu'elle a tenté d'obtenir l'avis du médecin du travail, tel que le démontre une copie de ce courrier ainsi que l'impression d'écran des démarches réalisées, mais que ce dernier n'a pas répondu. Subsidiairement, elle fait observer que la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est une formalité d'ordre public. Sur les autres conditions, elle soutient que la pathologie a été clairement désignée par son médecin conseil dans la fiche colloque médico-administratif du 24 avril 2018 et que le contradictoire a été respecté puisqu'elle a offert à l'employeur de venir consulter le dossier jusqu'au 23 mai 2018 par courrier du 3 mai reçu le 5 mai. Elle précise avoir envoyé le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 24 mai ce qui laissait un délai suffisant à l'employeur pour procéder à cette consultation. Elle ajoute que l'absence d'envoi ou l'envoi tardif des pièces n'est pas un motif d'inopposabilité. ** Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2022, la SAS [5] demande à la cour de: - la recevoir en son recours et le déclarer bien-fondé ; - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ; - lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 8 novembre 2018 portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 6 octobre 2017 déclarée par Mme [P] ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article R.142-24-2 du code de sécurité sociale ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. La société [5] fait valoir qu'elle s'en rapporte à justice sur la date de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle souligne que le libellé de la maladie est imprécis et ne correspond pas à une pathologie mentionnée au tableau des maladies professionnelles, ajoutant que l'imprécision a perduré durant toute l'instruction ce qui est contraire à l'exigence d'un diagnostic médical précis. La société fait observer que l'avis de médecin du travail est absent du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la caisse ne justifie pas de l'impossibilité matérielle de l'obtenir. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : - sur le moyen d'inopposabilité tenant à la désignation de la maladie : Le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle du 6 octobre 2017 désigne une 'suspicion de lésions de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Si cette dénomination initiale ne correspond exactement à aucune pathologie du tableau 57, néanmoins, le médecin traitant n'est pas tenu de mentionner les intitulés exacts des pathologies par référence à celles énoncées dans les tableaux des maladies professionnelles dans la mesure où son rôle consiste avant tout à établir un diagnostic et à identifier l'existence d'un possible lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. En revanche, le praticien-conseil du contrôle médical, professionnel indépendant de la caisse et ayant une connaissance précise de la matière, est en mesure de dire, après avoir pris connaissance du dossier médical de l'assuré, si la pathologie correspond ou non à l'une de celles qui sont désignées par un tableau des maladies professionnelles. En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif du 24 avril 2018 que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a utilisé le libellé suivant : 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésothérapie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM côté droit' faisant référence à une IRM du 21 novembre 2017. Partant cette pathologie est bien visée au tableau n°57 des maladies professionnelles et l'employeur dont il est établi qu'il a pu consulter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en a été informé et ne saurait soutenir que la décision de prise en charge lui est inopposable du fait d'un libellé imprécis dans le certificiat médical initial. Ce moyen sera écarté. Le jugement est confirmé de ce chef. - sur le moyen d'inopposabilité pris de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant l'expiration du délai accordé à l'employeur pour consulter le dossier : Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. En l'espèce la caisse a adressé à la société [5] un courrier daté du 3 mai 2018, reçu le 5 mai 2018, dans lequel elle lui indiquait qu'elle pouvait venir consulter le dossier jusqu'au 23 mai suivant avant son envoi au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse établit que le dossier a été consulté le 15 mai 2018, ce que ne conteste pas la société. Elle démontre également par la production d'un mail avoir adressé le dossier par voie dématérialisé le 24 mai 2018, lendemain du jour d'expiration du délai précité. Cette date étant confirmée dans l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui mentionne 'date de réception par le CRRMP du dossier complet 24/05/2018'. Par conséquent, le principe du contradictoire a été respecté et le moyen sera écarté. Le jugement est confirmé de ce chef. - sur le moyen d'inopposabilité pris de l'absence des conclusions administratives du rapport du médecin conseil et de l'avis du médecin du travail : Sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie. Il est expressément indiqué que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit. 'Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit' à l'employeur. Il est de principe que lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. Les dispositions de l'article D. 461'29 précitées ne prévoient pas obligatoirement l'existence de conclusions administratives dans l'avis motivé du médecin du travail et dans le rapport du service médical. Compte tenu de la formulation retenue par cet article (« seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir »), il n'est nullement fait obligation à la caisse de transmettre des conclusions administratives qui n'existent pas. Le moyen tiré de l'absence des conclusions administratives de l'avis du médecin du travail et du rapport du médecin conseil doit donc être écarté. Le jugement est confirmé de ce chef. - sur le moyen d'inopposabilité pris de l'absence d'avis du médecin du travail Sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse primaire de solliciter l'avis du médecin du travail, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Lorsque l'avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité est déclarée inopposable à l'égard de l'employeur (Civ. 2ème, 24/09/2020, n°19-17.553, 06/01/2022, n°20-17.889). En l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse que l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire l'a été alors que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail. Pour justifier de ses démarches, la caisse verse aux débats d'une part la copie d'écran de son applicatif sur lequel apparaît une ligne ' Demander avis M.P Médecin du Travail 29/03 /2018' et d'autre part un courrier daté du 29 mars 2018 à l'adresse du docteur [F], médecin du travail, lui indiquant 'je vous invite à compléter le questionnaire joint en annexe, votre avis étant obligatoire' accompagné de la trame d'un questionnaire comportant le nom du gestionnaire au sein de la caisse, celui de l'assurée, son numéro de sécurité sociale ainsi que la date de la maladie professionnelle. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, ces éléments sont insuffisants à démontrer pour la caisse l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail. Le courrier daté du 29 mars 2018 n'a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception, si bien qu'il ne peut être fait la preuve ni de son envoi ni de sa réception. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il jugé que la décision de prise en charge de la maladie était inopposable à l'employeur et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens. La caisse est également condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article L. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6350e46f42150aadff23da3c
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