Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47042150aadff23da3e
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 5 250 402 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°151 DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE N° : N° RG 20/00233 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DGTP Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 30 Janvier 2020. APPELANTE Madame [L] [C] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉS Monsieur [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS NETTOYAGE, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représené par tMe Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH Association GARDES ET MENAGES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée pae Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH Association AIDES ET MENAGES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 octobre 2022 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 25 septembre 2018, exposant que : - pendant près de 22 ans, elle a travaillé en qualité de technicienne de surface et d'aide à domicile, alternativement voire simultanément pour les associations Gardes et Ménages et Aides et Ménages ainsi que pour M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage, toutes ces entités étant dirigées par la même famille et domiciliées à la même adresse ; - en janvier 2016, il lui a été demandé de signer un contrat de travail à durée déterminée CUI-CAE DOM du 1er mars 2016 au 28 février 2017 et ce, dans le but de bénéficier de certaines subventions ; - à compter du 28 février 2017, ses employeurs ne lui ont plus fourni du travail. Au bénéfice de ces explications, Mme [L] [C] demandait au conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de : - Dire et juger qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps plein avec l'association Gardes et Ménages, l'association Aides et Ménages et M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage ; - Dire et juger que la rupture de ses contrats de travail par l'association Gardes et Ménages, l'association Aides et Ménages et M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage produit les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner l'association Gardes et Ménages et l'association Aides et Ménages à lui payer, chacune, les sommes suivantes : 52 504,02 euros à titre de rappel de salaires 5 250,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires 8 854,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement 2 951,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 295,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 8 854,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 854,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts - Condamner l'association Gardes et Ménages à lui remettre ses fiches de paye sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir - Condamner l'association Gardes et Ménages à lui remettre son attestation employeur ainsi que son certificat de travail et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir - Condamner M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage à lui payer les sommes suivantes : 38 050 ,22 euros à titre de rappel de salaires 3 805,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires 590,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement 2 951,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 295,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 8 854,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 854,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts - Condamner M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage à lui remettre ses fiches de paye et ce sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir - Condamner M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage à lui remettre son attestation employeur ainsi que son certificat de travail et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir - Condamner solidairement M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage, l'association Aides et Ménages et l'association Gardes et Ménages à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a statué dans les termes suivants : « - Reçoit la demande de Mme [L] [C] , - Accueille la fin de non recevoir qui est fondée, y fait droit. - condamne Mme [L] [C] aux entiers dépens. » Mme [L] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2020. Par arrêt du 22 mars 2021, la cour a : - Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 30 janvier 2020 Statuant à nouveau, - Déclaré Mme [L] [C] recevable en son action à l'encontre de l'association Gardes et Ménages, de l'association Aides et Ménages et de M. [Z] [P], exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage ; Avant plus amplement dire droit, - Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux intimés de conclure sur le fond ; - Réservé les dépens. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, Mme [L] [C] demande à la cour de : REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 30 janvier 2020 en ce qu'il a : - Accueilli la fin de non-recevoir soulevé par les défendeurs, l'a déclarée bien fondée et y a fait droit, - Débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, - l'a Condamné aux entiers dépens. Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, DIRE ET JUGER qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps plein avec l'association Gardes et Ménages, DIRE ET JUGER qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps plein avec l'association Aides et Ménages, DIRE ET JUGER qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps plein avec M. [P] [Z] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage, DIRE ET JUGER que la rupture de son contrat de travail par l'association Gardes et Ménages produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIRE ET JUGER que la rupture de son contrat de travail par l'association Aides et Ménages produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIRE ET JUGER que la rupture de son contrat de travail par M. [P] [Z] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER l'association Gardes et Ménages à lui payer à les sommes suivantes : - 52.504,02 euros à titre de rappel de salaires, - 5.250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, - 8.854,32 au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.951,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 295,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 8.854,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.854,32 euros au titre l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 25.000 euros à titre de dommages-intérêts CONDAMNER l'association Gardes et Ménages à lui remettre l'intégralité de ses fiches de payes et ce sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER l'association Gardes et Ménages à lui remettre son attestation d'employeur, ainsi que son certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir . CONDAMNER l'association Aides et Ménages à lui payer les sommes suivantes : - 52.504,02 euros à titre de rappel de salaires, - 5.250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, - 1.770,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.951,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 295,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 8.854,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.854,32 euros au titre l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 25.000 euros à titre de dommages-intérêts CONDAMNER l'association Aides et Ménages à lui remettre l'intégralité de ses fiches de paye et ce sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la signification de de la décision à intervenir, CONDAMNER l'association Aides et Ménages à lui remettre son attestation d'employeur, ainsi que son certificat de travail rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER M. [P] [Z] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage à lui payer les sommes suivantes : - 38.050,22 euros à titre de rappel de salaires, - 3.805,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, - 590,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.951,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 295,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 8.854,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.854,32 euros au titre l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 25.000 euros à titre de dommages-intérêts CONDAMNER M. [P] [Z] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage à lui remettre l'intégralité de ses fiches de paye et ce sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER M. [P] [Z] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage à lui remettre son attestation d'employeur, ainsi que son certificat de travail rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir . DEBOUTER M. [P] [Z] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage, l'association Aides et Ménages et l'association Gardes et Ménages de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement M. [P] [Z] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage, l'association Aides et Ménages et l'association Gardes et Ménages à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, l'association Gardes et Ménages, l'association Aides et Ménages et M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage, demandent à la cour de : CONFIRMER le jugement contesté en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Mme [L] [C], outre aux entiers dépens de l'appel au versement de la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre l'appelante et chacun des intimés Il est de principe qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail est présumé à durée indéterminée et à temps plein. Il s'agit d'une présomption simple. C'est à l'employeur et non au salarié qu'il incombe d'apporterla preuve contraire et d'établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel L'employeur qui conteste la présomption d'un emploi à temps plein doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. * S'agissant de la relation de travail avec l'association Gardes et Ménages Il est établi que Mme [L] [C] a travaillé pour cette association de 1999 à novembre 2016, par les éléments suivants : - Mme [R] [S] atteste que Mme [C] a travaillé chez sa mère, Mme [I] [S], en tant que garde malade, jour et nuit de 1999 à 2005, et qu'elle était envoyée par l'association Gardes et Ménages ; - Un contrat de services a été établi par cette association avec M. [U] qui démontre qu'à partir du 01/07/2006, Mme [C] était chargée de faire et de servir les repas de M. [U] ; - Le fils de M. [U] atteste, par ailleurs, que Mme [C] était exemplaire et qu'elle s'est occupée de son père jusqu'en avril 2009 ; - Une attestation établie le 24/08/2016 par l'employeur certifiant que depuis le 01/07/2009 M. [J] bénéficiait des prestations de l'association et que celles-ci étaient réalisées par Mme [C] ; - Le fils de M. [J] atteste que Mme [C] a effectué des prestations chez son père du 1er juillet 2009 au 30 novembre 2016 ; - Une feuille de pointage de l'association Gardes et Ménages pour la période du mois d'avril 2012 concernant le client Socarimex Distribution ; -Une attestation de l'association Gardes et Ménages du 26 juin 2013, selon laquelle Mme [C] intervenait en tant qu'aide-soignante au sein de sa structure ; - Une attestation de M. [E] indique que Mme [C] était envoyée à son domicile comme employée de maison pour la période du 01 avril 2013 au 31 août 2014. Mme [L] [C] a travaillé pour l'association Gardes et Ménages, sans bénéficier du moindre contrat de travail ; il ne lui a pas plus été fourni de fiches de paye durant cette période. L'association Gardes et Ménages ne peut valablement soutenir que Mme [C] travaillait comme « une intervenante extérieure assurant occasionnellement, à titre de travail indépendant des prestations de garde », dès lors qu'elle ne produit aucun contrat de prestation de service entre elle et Mme [C], aucune facture établie par sa prétendue « prestataire indépendante » et qu'elle ne justifie d'aucune immatriculation de Mme [C] auprès du registre du commerce et société ou encore auprès du registre des métiers. L'association Gardes et Ménages ne produit aucun planning hebdomadaire qui aurait été remis à la salariée ni ne justifie de la mise en place d'aucun moyen de décompte des heures travaillées par la salariée. Il en ressort que l'association Gardes et Ménages ne rapporte pas la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition. L'employeur échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel. Dans ces circonstances, la salariée est fondée à solliciter que son contrat de travail avec l'association Gardes et Ménages, soit requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein. * S'agissant de la relation de travail avec l'association Aides et Ménages Mme [L] [C] verse au débat une attestation de M. [Y], gérant de la société Socarimex Distribution, selon laquelle elle a été employée en qualité de technicienne de surface par le biais de l'association Aides et Ménages du 1er août 2011 au 9 avril 2017. En l'absence de contrat de travail écrit, Mme [C] bénéficiait ainsi d'un contrat à durée indéterminée avec cette association, dès 2011. Sans autre explication possible que de bénéficier des aides attachées aux contrats CUI-CAE, l'employeur a fait signer à la salariée un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de ce dispositif le 26 janvier 2016 à effet du 1er mars 2016 au 28 février 2017. Ce contrat à durée déterminée du 26 janvier 2016, signé alors que le contrat à durée indéterminée de Mme [L] [C] était en cours, n'a pu changer la nature du contrat de travail initial, de sorte que Mme [L] [C] et l'association Aides et Ménages restaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort de l'attestation de M. [Y] que la salariée a travaillé au moins 6 ans avec l'association Aides et Ménages, sans qu'aucun contrat de travail ne soit signé. L'employeur ne produit aucun planning hebdomadaire qui aurait été remis à la salariée qui viendrait corroborer le temps de travail décompté sur les bulletins de paie et plus généralement l'existence d'un temps partiel. Il ne justifie de la mise en place d'aucun moyen de décompte des heures travaillées par la salariée. L'employeur ne rapporte pas la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition. Il en ressort que l'employeur échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel. Dans ces conditions, la salariée est fondée à solliciter que son contrat de travail avec l'association Aide et Ménages, soit requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein. * S'agissant de la relation de travail avec M. [Z] [P], exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage, Mme [L] [C] expose avoir été embauchée par M. [Z] [P], exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage, à compter du 1er décembre 2014 et produit 11 bulletins de salaire concernant la période de janvier 2015 à novembre 2015. Mme [L] [C] a été embauchée sans aucun contrat de travail écrit. M. [P] ne produit aucun planning hebdomadaire qui aurait été remis à la salariée qui viendrait corroborer le temps de travail décompté sur les bulletins de paie. Il ne justifie de la mise en place d'aucun moyen de décompte des heures travaillées par la salariée. L'employeur ne rapporte pas la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition. Il en ressort que l'employeur échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel. Dans ces circonstances, la salariée est fondée à solliciter que son contrat de travail avec M. [P] soit requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein. II / Sur la demande tendant à voit requalifier la rupture des contrats de travail en licenciements sans cause réelle et sérieuse A / Sur le bien fondé de la demande Mme [L] [C] expose que la rupture de ses relations avec les intimés est intervenue sans respecter une quelconque procédure de rupture conventionnelle ou de licenciement, les intéressés ayant simplement cessé de lui donner du travail et de la rémunérer. Ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, les parties étaient liées par contrat à durée indéterminée. Il appartenait donc à chacun des intimés désirant mettre fin à la relation de travail de respecter la procédure de licenciement en convoquant Mme [L] [C] à un entretien préalable puis en lui notifiant une lettre motivée de licenciement. Or ni l'association Gardes et Ménages ni l'association Aides et Ménages ni M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage, n'ont respecté cette procédure. La rupture des contrats de travail ne peut donc s'analyser qu'en licenciements sans cause réelle et sérieuse avec effet à la date à laquelle chacun des intimés a cessé d'employer Mme [L] [C], soit novembre 2016 pour l'association Gardes et Ménages, 28 février 2017 pour l'association Aides et Ménages et novembre 2015 pour M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage. B / Sur les conséquences financières de la rupture * Sur la fixation du salaire de référence Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit que : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. ». Sur la base du SMIC, le salaire de référence sera fixé comme suit : - pour l'association Gardes et Ménages :1466,62 euros - pour l'association Aides et Ménages : 1475,72 euros, correspondant à la moyenne des salaires qu'elle aurait dû percevoir sur les trois derniers mois précédant la rupture des contrat de travail ([1480.27+1480.27+1466.62] /3 - pour M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage : 1457,52 euros * Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». Il convient de condamner, sur la base du SMIC : - l'association Gardes et Ménages, qui a employé Mme [L] [C] de 1999 à novembre 2016, à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 2933,24 euros (1466,62 euros x 2) et 293,32 euros au titre des congés payés afférents - l'association Aides et Ménages, qui a employé Mme [L] [C] du 1er août 2011 au 9 avril 2017, à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit 2.951,44 euros (1475,72 euros x 2 mois) et 295,14 euros au titre des congés payés afférents - M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage, qui a employé Mme [L] [C] de janvier 2015 à novembre 2015, à lui payer une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 1457,52 euros et 145,75 euros au titre des congés payés afférents. * Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté. Il convient d'allouer à Mme [L] [C], qui comptait à la date de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 18 ans, incluant le préavis, une somme de 6844,22 euros [(1466,62 x 1/5 x 18 + (1466,62 x 2/15 x 8) = 5279,83 + 1564,39 ] au titre de l'indemnité légale de licenciement à la charge de l'association Gardes et Ménages. Il convient d'allouer à Mme [L] [C], qui comptait à la date de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 5 ans et 9 mois, incluant le préavis, une somme de 1697,07 euros [(1475,72 x 1/5 x 5) + (1475,72 x 1/5 x 9 /12) = 1475,72 + 221,35 euros] au titre de l'indemnité légale de licenciement à la charge de l'association Aides et Ménages. Mme [L] [C] qui comptait à la date de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 12 mois, incluant le préavis, pour M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage, il y a lieu de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité légale de licenciement de 291,50 euros (1457,52/5) * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que les entreprise comporteraient au moins 11 salariés, et compte tenu de l'ancienneté de la salariée, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement, de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 8799,72 euros (6 mois de salaire ) à la charge de l'association Gardes et Ménages, la somme de 2213,58 euros (1,5 mois de salaire) à la charge de l'association Aides et Ménages et la somme de 727, 26 euros (1/2 mois de salaire) à la charge de M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage. III / Sur les demandes de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et de remise de bulletins de paie Mme [L] [C] expose, en substance, que les contrats de travail dont bénéficiait auprès de l'association Gardes et Ménages, l'association Aides et Ménages et M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage sont présumés être à temps plein ;que les salaires qui devaient lui être versés ne pouvaient être inférieurs au SMIC ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a bien respecté cette obligation ; qu'à défaut, il convient de condamner l'employeur à lui verser l'équivalent du SMIC sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, soit pour la période de février 2014 à février 2017. Mme [L] [C] ne conteste cependant pas avoir reçu de chacun de ses employeurs un paiement au moins partiel de salaires sur la période concernée. Afin de permettre à la cour de calculer le différentiel, il convient d'inviter Mme [L] [C] à préciser pour chaque employeur le montant des salaires qu'elle a déjà perçus et à produire ses avis d'imposition sur les revenus 2014 à 2017 inclus, et de surseoir à statuer dans l'attente de production de ces pièces. IV / Sur la demande de paiement d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Selon l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Si les formalités liées à l 'embauche n'ont pas été respectées, et que les cotisations salariales et patronales n 'ont pas été versées correctement, l'employeur peut donc être condamné pour travail dissimulé. En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que l'association Gardes et Ménages et l'association Aides et Ménages ont employé Mme [L] [C] sans procéder à la déclaration de cette embauche auprès des organismes de sécurité sociale. Cette omission ne peut s'expliquer que par le souhait de se soustraire à l'obligation de cotiser pour le régime de sécurité sociale de leur salariée. Il convient, en conséquence, de condamner l'association Gardes et Ménages et l'association Aides et Ménages à payer à Mme [L] [C] respectivement la somme de 8799,72 euros et la somme de 8 854,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par contre il est établi au dossier que M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage a procédé à une déclaration préalable d'embauche auprès des service de l'Urssaf à raison de 42 heures par mois allant du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 et qu'il a remis des bulletins de paye à Mme [L] [C]. Les conditions de l'article L 8221-5 du code du travail ne sont donc pas remplies le concernant. V / Sur la demande de dommages-intérêts Mme [L] [C] expose, en substance, que : - selon la jurisprudence, le salarié qui n'a pas eu la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé annuel payé, subit un préjudice spécifique qu'il convient de réparer par l'attribution de dommages et intérêts ; le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés ne peut suppléer la prise effective des congés payés ; - en outre, il a été jugé que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au Smic cause nécessairement un préjudice au salarié ; - enfin, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite supplémentaire dont il aurait pu bénéficier si son contrat n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite ; - en l'espèce, elle a été embauchée durant près de 22 ans, s'est vu imposer un travail dissimulé et n'a jamais perçu un juste salaire ; elle est âgée de 49 ans et en l'absence de cotisations à une caisse de retraite pour elle depuis 1996, elle sera dans l'obligation de décaler son départ à la retraite ou subira une décote de sa pension de retraite. Force est cependant de constater que Mme [L] [C] ne justifie pas ici d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes sus-allouées notamment au titre du travail dissimulé et les sommes auxquelles elle peut prétendre au titre du différentiel de rappel de salaires. Sa demande sera donc rejetée. VI/ Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient de faire droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif. VII / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner l'association Gardes et Ménages, l'association Aides et Ménages à payer à Mme [L] [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 1000 euros chacune. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 22 mars 2021, Dit que Mme [L] [C] bénéficiait de contrats à durée indéterminée à temps complet avec l'association Gardes et Ménages, l'association Aides et Ménages et M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage ; Dit que la rupture de chacun de ces contrats de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association Gardes et Ménages à payer à Mme [L] [C] les somees suivantes : - 2933,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 293,32 euros au titre des congés payés afférents - 6844,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 8799,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8799,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne l'association Aides et Ménages à payer à Mme [L] [C] les sommes suivantes : - 2.951,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 295,14 euros au titre des congés payés afférents - 1697,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 2213,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8 854,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage à payer à Mme [L] [C] les sommes suivantes : - 1457,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 145,75 euros au titre des congés payés afférents - 291,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 727, 26 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Enjoint à l'association Gardes et Ménages, à l'association Aides et Ménages et à M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage de remettre à Mme [L] [C] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiées conformément au présent arrêt et ce, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et document manquant ; Sursoit à statuer sur les demandes de rappels de salaires, de congés payés afférents et de remise de bulletins de paie dans l'attente de la précision par Mme [L] [C] du montant des salaires qu'elle a déjà perçus de chaque employeur, et de la production de ses avis d'imposition afférents aux revenus 2014 à 2017 inclus ; Condamne in solidum l'association Gardes et Ménages, l'association Aides et Ménages et M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage aux entiers dépens ; Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle L. 1234-1 du code du travail dispose quearticle L 8221-5 du code du travail ne sont donc pas rarticle 455 du Code de Procédure Civilearticle L. 1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 8223-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e47042150aadff23da3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel