Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47442150aadff23da50
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 103 676 900 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 06 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 20/01677 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJ5M S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 08 octobre 2020 [RG N° 19/00687] Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage [H] [E] épouse [P], [V] [E] C/ [Y] [B] VEUVE [E] veuve [E], [O] [E] VEUVE [I] veuve [I] PARTIES EN CAUSE : Madame [H] [E] épouse [P] née le 01 Février 1959 à [Localité 7] de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [V] [E] né le 06 Février 1952 à [Localité 9] de nationalité française, kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : Madame [Y] [B] VEUVE [E] veuve [E] née le 02 Janvier 1938 à [Localité 8] de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Madame [O] [E] VEUVE [I] veuve [I] née le 03 Juillet 1955 à [Localité 5] de nationalité française, agricultrice, demeurant [Adresse 10] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Dominique RUBEY, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller, et Dominique RUBEY, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 06 septembre 2022 a été mise en délibéré au 11 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** M. [L] [E] est décédé le 6 août 2011 à [Localité 6], en laissant pour lui succéder son épouse en seconde noces, Mme [Y] [B], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, et ses trois enfants issus de sa précédente union avec Mme [K], M. [V] [E], Mme [O] [E], veuve [I], et Mme [H] [E], épouse [P]. Un testament en date du 16 avril 2003 consacrant une donation entre époux a fait l'objet, le 13 février 2012, d'un procès verbal de dépôt par Me [A] [R], notaire. Cette donation a été acceptée par Mme [Y] [B], veuve [E], dans un acte reçu le 30 janvier 2014 par Me [R], la libéralité portant sur un quart des biens du disposant en pleine propriété, et sur les trois quarts en usufruit. Dans le cadre du règlement de la succession de M. [L] [E], Me [R] a établi le 4 novembre 2016 un procès-verbal de difficultés constatant que son projet de partage n'avait pas recueilli l'accord de M. [V] [E] et de Mme [P]. Par exploits du 3 novembre 2016, M. [V] [E] et Mme [P] ont fait assigner Mme [Y] [B], veuve [E], et Mme [O] [E], veuve [I], devant lejuge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Belfort aux fins de voir fixer la part de succession revenant à chaque enfant à la somme de 35 000 euros et l'abandon des droits de Mme [B] sur un local professionnel sis à Montbéliard. Par ordonnance du 22 novembre 2018, lejuge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, s'est déclaré incompétent, l'affaire étant renvoyée devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Belfort. Dans le dernier état de leurs prétentions, M. [V] [E] et Mme [P] ont sollicité, sur le fondement des articles 815, 1409 alinéa 2, 1443 alinéa 25 du code civil d'ordonner la réintégration dans la succession : - à titre de récompense due par la communauté au défunt : * de la somme de 900 000 francs (137 204,11 euros) correspondant à la vente, le 16 juillet 1991, du moulin de [Z], qui constituait un bien propre de leur père ; * de la somme de 1 036 769 francs (158 054,41 euros) provenant d'un héritage perçu par M. [L] [E] de son père ; * de la somme de 120 000 francs (18 293,88 euros) correspondant à la soulte perçue par leur père en 1985 dans le cadre de la liquidation partage établie suite à son divorce d'avec Mme [K] ; * de la somme de 103 941 francs (15 845,70 euros) correspondant à l'indemnité de licenciement versée par M. [L] [E] à Mme [S] [U], cette indemnité constituant une dette de communauté ; - à titre de créance entre époux : la somme de 850 000 francs (129 581,66 euros) correspondant au prêt consenti par leur père à Mme [B] pour l'acquisition en propre d'une maison à [Localité 4]. Il était demandé en outre l'homologation d'un projet de partage établi par Me [D] [W], notaire, le 9 janvier 2015, et de fixer la part revenant à chacun d'eux à la somme de 64 355,11 euros, subsidiairement de commettre un notaire aux fins d'établissement d'un état successoral liquidatif définitif, avec condamnation de Mme [B] à verser provisionnellement à chacun d'eux la somme de 21 000 €. Les demandeurs ont fait valoir que les patrimoines respectifs de leur père et de Mme [B] la date de leur mariage étaient déséquilibrés en faveur de leur père, et que divers fonds propres de ce dernier avaient été utilisés au bénéfice de la communauté, qui en devait désormais récompense. Mme [B] et Mme [E], veuve [I], ont conclu au rejet des demandes adverses, et sollicité que la part sucessorale de chacun des trois enfants soit fixée à la somme de 21 536,91 euros. Elles ont exposé qu'en réalité les partimoines respectifs des époux étaient déséquilibrés en faveur de Mme [B], et que, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs sans le démontrer par des éléments tangibles, la communauté n'avait pas bénéficié des fonds propres de M. [L] [E]. Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire a : - débouté M. [V] [E] et Mme [H] [E] épouse [P] de leurs demandes tendant à la réintégration dans le compte des récompenses dues par la communauté à M. [L] [E], défunt, des sommes de 900 000 francs liés à la vente de (sic) moulin de [Z], de 850 000 francs liés au prêt de la communauté pour l'acquisition de la maison d'[Localité 4], de l 036 769 euros (sic) lié (sic) à l'héritage perçu, de 120 000 francs liés à la soulte perçue par le défunt suite à la liquidation partage de son premier mariage ; - dit que l'indemnité de licenciement payée en décembre 1994 par M. [L] [E] à son ancienne employée Mme [U] est une créance due par la communauté au titre des récompenses ; - dit qu'il y a lieu de prendre en compte la somme de 60 979,60 euros au titre de la cession du cabinet dentaire au titre des récompenses dues par la communauté au défunt en lieu et place de la somme de 39 636,74 euros ; - désigné Maître [A] [R], notaire associé à [Localité 6] (90) pour dresser l'état liquidatif et l'acte de partage ; - dit que le notaire saisi devra dresser un projet en ce sens et le soumettre à la signature des parties et à défaut la partie la plus diligente pourra en demander l'homologation devant la présente juridiction ; - dit que le notaire pourra dresser à nouveau procès verbal de difficulté en cas de défaut de diligence d'une partie et adresser son projet de liquidation au juge commis ; - commis la vice-présidente chargé de la chambre civile du tribunal judiciaire de Belfort pour suivre le déroulement des opérations de partage et connaître des difficultés éventuelles qui en decouleront ; - précisé que le bien immobilier devra faire l'objet d'une évaluation actualisée au préalable de manière à ce que cette estimation intervienne à la date .la plus proche possible du partage ; - rappelé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du vice-président désigné, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - rappelé que si la valeur ou la consistance des biens lejustifie, le notaire peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ; - rappelé que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire commis aux opérations de liquidation, comptes, partage, dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - rappelé que si le notaire commis se heurte à l'inertie d'un des indivisaires, il peut le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter et que, faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois, le notaire peut demander au juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera alors le défaillant, jusqu'à la réalisation complète des opérations ; - débouté M. [J] [E] et Mme [H] [E] épouse [P] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que la charge de la preuve de l'encaissement par la communauté de deniers propres incombait aux demandeurs ; - que, s'agissant de la soulte provenant de la liquidation partage de la communauté du premier mariage de M. [L] [E], l'acte de partage mentionnait expressément que celle-ci avait été payée antérieurement et en dehors de la comptabilité du notaire directement à M. [E] ; que la somme n'ayant pas été encaissée par la communauté, mais par le défunt, seul, quatre ans avant son mariage, aucune récompense n'était due ; - que, s'agissant du prix de vente du moulin de [Z], M. [L] [E] expliquait dans son testament que la somme de 900 000 francs perçue avait été perdue suite à un placement déficitaire, et que le reliquat lui avait permis d'apurer des dettes personnelles ; que, si la preuve du placement dont il était fait état dans ce testament n'était pas rapportée, aucun élément ne permettait de mettre en doute la réalité des dettes du défunt, et que si les demandeurs remettaient en cause la sincérité du testament, ils n'apportaient pas davantage d'éléments établissant que le défunt ne disposait plus de toutes ses facultés mentales pour procéder à un acte de disposition, et qu'il n'était pas plus allégué qu'une procédure de protection ait été initiée, alors qu'à l'inverse, les défenderesses produisaient maints témoignages de ce que M. [L] [E] disposait de toutes ses facultés mentales jusqu'à ses derniers jours ; - que, s'agissant des sommes perçues par M. [L] [E] à titre d'héritage, les demandeurs produisaient neuf actes notariés de vente de biens immobiliers relevant de cette succession, dressés postérieurement à son mariage avec Mme [B] ; que ces actes notariés ne comportaient aucunement la dévolution successorale du père de M. [L] [E], dont aucun nacte de décès n'était produit ; qu'il était ainsi manifeste que ces pièces étaient insuffisantes à démontrer que le défunt avait réellement perçu une somme de 1 039 675 francs suite à la vente de ces biens immobiliers, les défenderesses faisant en outre valoir que ces sommes avaient été affectées par des frais d'actes et de succession ; - que, s'agissant de la créance entre époux, il résultait de l'acte d'acquisition en propre par Mme [B] d'une maison à [Localité 4] que celle-ci s'était faite à titre de remploi anticipé du prix de vente d 'un appartement dont elle était propriétaire à [Localité 6], et qu'il ressortait du testament de M. [L] [E] que cet appartement avait bien été vendu et que son prix avait bien été utilisé conformément au remploi anticipé, précisant que Mme [B] avait procédé à un emprunt complémentaire de 200 000 francs, dont les échéances avaient été entièrement supportées par elle, notamment au moyen des échéances mensuelles payées par sa fille en remboursement du prix de vente d'un fonds de commerce de coiffure lui ayant appartenu en propre ; qu'il était bien justifié de la vente de l'appartement de [Localité 6] ayant procuré à Mme [B] une somme nette de 797 324,50 euros, ainsi que de la vente du fonds de commerce ; qu'aucune récompense n'était donc due à ce titre ; - que, s'agissant de l'indemnité de licenciement de Mme [U], payée sur les fonds propres de M. [L] [E], il y avait bien lieu à récompense, s'agissant d'un passif définitif de la commnauté ; - que le projet de partage établi par Maître [R] prévoit au titre des récompenses dues par la communauté au défunt une somme de 39 636,74 euros correspondant à la cession du cabinet dentaire ; que, cependant, l'acte de cession produit aux débats prévoyait un prix de 400 000 francs, soit 60 979,60 €, de sorte qu'il devait être teu compte de ce dernier montant ; - qu'il y avait en conséquence lieu de renvoyer au notaire pour l'établissement du compte définitif entre les parties. M. [V] [E] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision le 1er décembre 2020, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'indemnité de licenciement et à la cession du cabinet dentaire. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 12 août 2022, les appelants demandent à la cour : Vu les articles 1433, 1409 et 1469 du code civil, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * débouté M. [V] [E] et Mme [H] [E] épouse [P] de leurs demandes tendant à la réintégration dans le compte des récompenses dues par la communauté à M. [L] [E] de la somme de 900 000 francs liée à la vente du moulin de [Z] ; * débouté M. [V] [E] et Mme [H] [E] épouse [P] de leurs demandes tendant à la réintégration dans le compte des récompenses dues par la communauté de la somme de 1 036 769 francs liée à l'héritage perçu par M. [L] [E] ; * désigné Maître [A] [R], notaire associée à [Localité 6], pour dresser l'état liquidatif et l'acte de partage ; * débouté M. [V] [E] et Mme [H] [E] épouse [P] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - de dire que la somme de 1 036 770 francs (158 054,56 euros) liée à l'héritage perçu de ses parents, Mme [X] et M. [C] [E], constitue une récompense due par la communauté au défunt qui doit être intégrée dans le compte de liquidation-partage de la succession de M. [L] [E] ; - de dire que la somme de 900 000 francs (137 204,11 euros) liée à la vente du moulin de [Z] constitue une récompense due par la communauté au défunt qui doit être intégrée dans le compte de liquidation-partage de la succession de M. [L] [E] ; - de désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction, ou le président de la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [A] [R] et de Maître Thierry Colin, notaires conseils des parties, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [E] ; - de condamner Mme [B] veuve [E] à payer à Mme [H] [E] épouse [P] et M. [V] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de confirmer le jugement pour le surplus ; En tout état de cause, - de condamner Mme [B] veuve [E] et Mme [O] [E] veuve [I] à payer à Mme [H] [E] épouse [P] et M. [V] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par conclusions notifiées le 1er août 2022, Mme [B] et Mme veuve [I] demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté M. [V] [E] et Mme [H] [E] épouse [P] de leurs demandes tendant à la réintégration dans le compte des récompenses dues par la communauté à M. [L] [E], défunt, des sommes de 900 000 francs liés à la vente de (sic) moulin de [Z], de 850 000 francs liés au prêt de la communauté pour l'acquisition de la maison d'[Localité 4], de l 036 769 francs à l'héritage perçu, de 120 000 francs liés à la soulte perçue par le défunt suite à la liquidation partage de son premier mariage ; *désigné Maître [A] [R], notaire associé à [Localité 6] (90) pour dresser l'état liquidatif et l'acte de partage ; * dit que le notaire saisi devra dresser un projet en ce sens et le soumettre à la signature des parties et à défaut la partie la plus diligente pourra en demander l'homologation devant la présente juridiction ; * dit que le notaire pourra dresser à nouveau procès verbal de difficulté en cas de défaut de diligence d'une partie et adresser son projet de liquidation au juge commis ; * commis la vice-présidente chargé de la chambre civile du tribunal judiciaire de Belfort pour suivre le déroulement des opérations de partage et connaître des difficultés éventuelles qui en decouleront ; * précisé que le bien immobilier devra faire l'objet d'une évaluation actualisée au préalable de manière à ce que cette estimation intervienne à la date .la plus proche possible du partage ; * rappelé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du vice-président désigné, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; * rappelé que si la valeur ou la consistance des biens lejustifie, le notaire peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ; * rappelé que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire commis aux opérations de liquidation, comptes, partage, dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; * rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; * rappelé que si le notaire commis se heurte à l'inertie d'un des indivisaires, il peut le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter et que, faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois, le notaire peut demander au juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera alors le défaillant, jusqu'à la réalisation complète des opérations ; * débouté M. [J] [E] et Mme [H] [E] épouse [P] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - pour le surplus, de recevoir Mmes [Y] [B] veuve [E] et [O] [E] veuve [I] en leur appel incident et, les y déclarant bien fondées : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que l'indemnité de licenciement payée en décembre 1994 par M. [L] [E] à son ancienne employée Mme [U] est une créance due par la communauté au titre des récompenses ; * dit qu'il y a lieu de prendre en compte la somme de 60 979,60 euros au titre de la cession du cabinet dentaire au titre des récompenses dues par la communauté au défunt en lieu et place de la somme de 39 636,74 euros ; - en tout état de cause, de dire et juger que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; - en conséquence, de débouter Mme [H] [E] épouse [P] et M. [V] [E] de leurs demandes à ce titre ; - de condamner Mme [H] [E] épouse [P] et M. [V] [E] in solidum aux entiers dépens d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 août 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision déférée, qui rejette la demande de réintégration, dans le compte des récompenses dues par la communauté à M. [L] [E], d'une somme de 1 036 769 euros au titre de l'héritage perçu, alors que la demande portant sur ce montant était exprimée, non pas en euros, mais en francs. Il sera par ailleurs relevé que le rejet des demandes de réintégration de la somme de 120 000 francs, soit 18 293,88 euros, au titre de la soulte perçue par M. [L] [E] dans le cadre du divorce d'avec Mme [K], ainsi que de celle de 850 000 francs, soit 129 581,66 euros, au titre d'un prêt fait à Mme [B], n'est pas remis en cause à hauteur d'appel. Reste d'abord en discussion la récompense de 1 036 770 francs, soit 158 054,57 euros, dont les appelants réclament la réintégration dans le patrimoine du défunt, au motif que, constituée d'un héritage perçu par M. [L] [E] de ses propres parents, il s'agissait de fonds propres qui avaient en réalité profité à la communauté. Il appartient à cet égard aux appelants de faire la preuve, d'une part, de ce que la somme mise en compte correspond aux droits du défunt dans la succession de ses auteurs, d'autre part, que cette somme a été effectivement encaissée par la communauté, ou a été dépensée dans son intérêt. Or, les intimées font valoir à juste titre que la démonstration de la pertinence du montant sollicité ne résulte pas de manière suffisante des pièces produites. Il sera en effet observé qu'il n'est fourni aucun décompte notarié précis des sommes perçues par M. [L] [E] dans le cadre des successions de ses parents, les seuls éléments versés consistant dans divers actes de vente de biens immobiliers établis du vivant du père de l'intéressé, comportant certes l'énoncé de la dévolution successorale suite au décès de sa mère, mais ne permettant pas de déterminer de manière exacte la fraction nette du prix de chaque vente revenant à chaque héritier, laquelle ne peut être déduite de manière certaine et complète au vu des énonciations de décomptes fragmentaires concernant certains co-héritiers de M. [L] [E]. Ensuite, et en tout état de cause, l'encaissement des sommes par la communauté ou leur utilisation au bénéfice de celle-ci ne résulte d'aucune des pièces produites, alors qu'ils ne sauraient être présumés du seul fait de leur perception en cours de mariage. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a écarté la prétention formée à ce titre. S'agissant ensuite de la demande de réintégration de la somme de 900 000 francs, soit 137 204,11 euros, provenant de la vente du bien propre de M. [L] [E] que constituait le moulin de [Z], le premier juge s'est pertinemment référé aux termes clairs par lesquels, dans son testament, le défunt a indiqué que ces fonds avaient été partiellement dissipés par l'effet d'un placement financier désastreux, et, pour le reste, affectés à l'apurement de son endettement personnel. Si les appelants soutiennent que ces propos seraient dépourvus de valeur probante particulière, comme émanant d'un mari soucieux de protéger les intérêts pécunaires de son épouse au travers du patrimoine commun, force est de constater qu'alors que la charge de la preuve nécessaire à la réintégration leur incombe, ils ne proposent aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité des énonciations du testament, étant précisé, d'une part, que l'argument tiré de l'insanité d'esprit du testateur en lien avec son état de santé n'est plus soutenu à hauteur d'appel, ensuite qu'il ne saurait être tiré aucune conclusion de l'absence de justification par les intimées du placement malheureux, eu égard à son ancienneté et à son caractère propre à M. [L] [E]. Les appelants se prévalent encore d'un courrier de Me [R] en date du 2 décembre 2013 mentionnant des déclarations qui lui auraient été faites par Mme [B], et selon lesquelles la communauté avait encaissé une partie du prix de vente du moulin. Toutefois, cet élément est impropre à constituer une preuve suffisante du droit à récompense, dès lors en premier lieu que le notaire n'a pas personnellement constaté l'encaissement, mais se borne à rapporter des propos dont la cour ignore dans quelles circonstances ils ont pu être tenus, alors que leur teneur est contestée par Mme [B], et dans la mesure, en tout état de cause, où il n'est fait référence qu'à une partie du prix de vente, sans que rien ne permette, même de manière approximative, d'en appréhender le montant. Sur ce point également, la décision déférée mérite confirmation. Mmes [B] et [I] forment appel incident des dispositions du jugement ayant retenu au titre des récompenses l'indemnité de licenciement payée à Mme [U], et ayant fixé à 60 979,60 euros la valeur de la récompense due par la communauté au titre de la cession du cabinet dentaire, au lieu de celle de 39 636,74 euros mise en compte à ce sujet dans le projet de partage dressé par Me [R]. Les intimées considèrent que ces deux sommes ne pouvaient être cumulées, dès lors qu'il résultait du codicille établi par M. [L] [E] le 13 mai 2003 que le prix de cession du cabinet dentaire avait servi au paiement de l'indemnité de licenciement de la salariée. Les appelants s'opposent à cette argumentation, en exposant qu'il était constant que l'indemnité de licenciement avait été réglée sur les fonds propres de M. [L] [E], alors qu'il s'agissait d'une dette de communauté, et que c'était bien la somme de 60 979,60 euros qui devait être réintégrée à la succession, dès lors qu'elle correspondait au prix de vente du cabinet dentaire tel que stipulé dans l'acte. Ainsi, les parties s'accordent à la fois sur le fait que l'indemnité de licenciement est une dette relevant de la communauté, qui donne droit à récompense dans la mesure où elle a été payée sur des fonds propres du défunt, ainsi que sur le fait que le prix de cession du cabinet dentaire, qui a profité à la communauté, doit également donner lieu à récompense. Le différend porte en réalité sur le paiement de l'indemnité de licenciement au moyen du prix de cession du cabinet. Or, cet élément résulte de manière très claire des énonciations du codicille du 13 mai 2003, dont aucune pièce ne permet de remettre en cause la sincérité, alors que le paiement évoqué apparaît au demeurant logique, dans la mesure où la vente du cabinet et le licenciement de la salariée procèdent de la même opération. Dès lors ainsi que, sur la somme de 60 979,60 euros provenant de la cession, un montant de 15 845,70 euros a été affecté au paiement de l'indemnité de licenciement, la communauté n'a en réalité perçu que la différence, soit 45 133,90 euros, qui est seule due au titre de la récompense. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité de licenciement payée en décembre 1994 par M. [L] [E] à son ancienne employée était une créance due par la communauté au titre des récompenses, mais infirmé en ce qu'il a ensuite dit qu'il y avait lieu de prendre en compte la somme de 60 979,60 euros au titre de la cession du cabinet dentaire au titre des récompenses dues par la communauté au défunt, cette dernière somme devant être fixée à 45 133,90 euros. Enfin, la décision entreprise sera confirmée s'agissant de la désignation de Me [R], à laquelle, compte tenu de l'issue du litige, il ne peut être fait grief d'un manque manifeste d'impartialité, et qui, en outre, dispose d'une parfaite connaissance du dossier, étant rappelé en tant que de besoin que sa mission est étroitement encadrée, et que les appelants conservent la possibilité de se faire assister dans les opérations par tout notaire conseil de leur choix. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Il ne sera pas fait application à hauteur d'appel des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel. Par ces motifs Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 8 octobre 2020 ; En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, le montant de 'l 036 769 euros' sera remplacé par le montant de ' l 036 769 francs' ; Confirme le jugement ainsi rectifié sauf en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de prendre en compte la somme de 60 979,60 euros au titre de la cession du cabinet dentaire au titre des récompenses dues par la communauté au défunt en lieu et place de la somme de 39 636,74 euros ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit qu'il y a lieu de prendre en compte la somme de 45 133,90 euros au titre de la cession du cabinet dentaire au titre des récompenses dues par la communauté au défunt en lieu et place de la somme de 39 636,74 euros ; Ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [E] et Mme [H] [E], épouse [P], aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de Chambre, ayant participé au délibéré et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier Le président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6350e47442150aadff23da50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel