Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47542150aadff23da52
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 1 559 750 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 06 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 20/01695 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJ6T S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD en date du 06 mai 2020 [RG N° 1117000127] Code affaire : 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail S.A. CREDIPAR C/ [B] [J], S.A. ALLIANZ IARD - INDEMNISATION CORPORELLE PARTIES EN CAUSE : S.A. CREDIPAR Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Sise [Adresse 2] Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [B] [J] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON S.A. ALLIANZ IARD - INDEMNISATION CORPORELLE sise [Adresse 3] Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Dominique RUBEY, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller, et Dominique RUBEY, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 06 septembre 2022 a été mise en délibéré au 11 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Le 25 août 2011, M. [B] [J] a souscrit un contrat de location avec option d'achat affecté à un véhicule Peugeot VP 207 5p 1,4L HDi FAP 70 ch BVM5-1, auprès de Crédipar pour un prix de 15 597,50 euros et une durée de 48 mois. M. [B] [J] a assuré ce véhicule auprès de la compagnie ALLIANZ IARD (Allianz), suivant contrat n° 531661443, outre la souscription au travers du contrat de location avec option d'achat d'une assurance complémentaire, dite « sécurité remplacement », proposée par Crédipar. Le 31 mars 2015, le véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation le réduisant à l'état d'épave. Des loyers étant demeurés impayés à compter du 5 juin 2015, Crédipar a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2016. Par exploit d'huissier en date du 6 avril 2017, Crédipar a assigné M. [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, aux fins de paiement de la somme de 6 245,91 euros, outre 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 mai 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de résiliation du contrat conclu le 25 août 2011 formée par Crédipar à l'encontre de M. [B] [J], ainsi que la demande de dommages et intérêts de ce dernier à l'encontre de Crédipar, condamné Crédipar aux dépens et rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - qu'en l'absence de production, de l'historique de compte, du tableau d'amortissement faisant apparaître la valeur du véhicule, outre la valeur du véhicule au moment du litige, Crédipar ne permettait pas au tribunal de vérifier la réalité des sommes sollicitées de sorte que sa demande devait être rejetée ; - qu'en l'absence de démonstration de la commission d'une faute et de la preuve de son préjudice, la demande de dommages et intérêts de M. [B] [J] à l'encontre de Crédipar devait être rejetée ; - qu'en l'absence de condamnation de M. [B] [J], la demande en garantie à l'encontre d'Allianz devenait sans objet. Par jugement rectificatif n°295/2020 en date du 3 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, complétant le dispositif de la décision du 6 mai 2020, a constaté que les demandes formées par M. [B] [J] à l'encontre de la société Allianz IARD étaient devenues sans objet. Par déclaration parvenue au greffe le 4 décembre 2020, Crédipar a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de résiliation du contrat conclu le 25 août 2011 formée par Crédipar à l'encontre de M. [B] [J], rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [J], condamné Crédipar aux dépens et rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire. Selon ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2022, elle conclut à son infirmation partielle et demande à la cour, y ajoutant de : - condamner M. [B] [J] à payer à Crédipar la somme de 6 245,91 euros, outre intérêts au taux légal, - condamner M. [B] [J] à payer à Crédipar la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] [J] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 mai 2022, pour demander à la cour de débouter l'appelant de son appel pour être mal fondé et, statuant à nouveau de : Plus subsidiairement, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; - Fixer la créance de Crédipar à la somme de 2.970,90 euros ; Plus subsidiairement encore, - Fixer l'indemnité de résiliation à la somme de 6 077,91 euros ; - Ordonner la réduction de la clause pénale à de plus justes proportions ; - Condamner Crédipar à payer à M. [B] [J] une somme équivalente à la condamnation qui pourrait être prononcée contre le concluant ; - Ordonner la compensation entre ces créances ; Plus subsidiairement encore, - Accorder à M. [B] [J] les plus larges délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités égales, En toute hypothèse, - Condamner Allianz à payer à M. [B] [J] la somme de 5 700 euros, correspondant à la valeur vénale du véhicule à la date de l'accident, - Condamner Allianz à payer à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Allianz a répliqué, en dernier lieu, par conclusions transmises le 28 juillet 2021, pour demander à la cour de confirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau de : - débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre d'Allianz ; - condamner M. [B] [J] à payer à Allianz, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 6 septembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 11 octobre 2022. Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que des intimés, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la déchéance du terme, Aux termes de l'article L 311-48 ancien du code de la consommation, applicable au litige, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En l'espèce, selon M. [B] [J], Crédipar n'établit aucunement lui avoir remis un formulaire détachable de rétractation, doit être déchue du droit aux intérêts. En réponse, Crédipar produit un exemplaire vierge de contrat, dont la référence PLO ' 041/1 ' 05/2011 ' (ET2 ' E20) est identique à celle de l'exemplaire signé entre les parties. L'examen de l'exemplaire vierge comportant une partie détachable intitulée bordereau de rétractation, sa référence étant identique, il doit être considéré que Crédipar rapporte la preuve de la présence dudit bordereau dans le contrat initial et ne saurait de ce fait encourir la déchéance du droit aux intérêts. - Sur la réduction de l'indemnité de résiliation, Aux termes de l'article 1134 du code civil ancien dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Il est constant que la clause litigieuse stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Selon M. [B] [J], en tout état de cause, la créance doit être réduite de la somme de 288 euros, intégrée par Crédipar au titre du coût des frais d'épave et n'entrant pas dans les sommes pouvant être retenues, au regard des dispositions des articles 6 b) et 12) des conditions générales du contrat. Ces frais ne peuvent être assimilé à des frais de gardiennage pour une somme excédant 120 euros. En outre, l'indemnité de résiliation constituant une clause pénale doit être réduite pour être manifestement excessive au regard du préjudice subi par l'organisme prêteur. En réponse, Crédipar estime que les frais d'épave correspondent aux frais de gardiennage et sont à la charge de M. [B] [J], conformément aux conditions générales. L'indemnité sollicitée ne fait pas partie de l'indemnité de résiliation, mais bien de la valeur de rachat en ce qu'il s'agit de rembourser Crédipar des sommes versées au garage et non d'indemniser un préjudice. Par ailleurs, M. [B] [J] ne démontre aucunement en quoi l'indemnité serait excessive. En l'espèce, en leur article 6 b, les conditions générales du contrat de location avec option d'achat mentionnent qu'en cas de défaillance du locataire peuvent également être mis à sa charge les frais taxables dûs à cette même défaillance, à l'instar des éventuels frais de gardiennage, qui jusqu'à la date de réception du rapport de l'expert sont à la charge du locataire. Dès lors, les frais contestés apparaissent bien en tant que frais taxables inhérents au dépannage, au gardiennage ou encore à l'expertise. Il n'y a donc pas lieu au retranchement de cette somme correspondant aux frais d'épave. En leur article 6 b, ces mêmes conditions générales stipulent également qu'en cas de défaillance, le bailleur peut réclamer le paiement d'une somme égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. Enfin, il est également mentionné que les dites indemnités peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. L'article 12 précise par ailleurs que le locataire , pour avoir la garde matérielle et juridique du véhicule, supporte donc la totalité des risques courus par ce véhicule. La somme sollicitée s'analyse incontestablement en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Au vu des bénéfices escomptés par le bailleur au terme de l'opération de location avec option d'achat, des paiements d'ores et déjà intervenus, ainsi que des démarches et procédures imposées par la défaillance du locataire, la somme mise en compte au titre de l'indemnité de résiliation n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société Crédipar. En conséquence, M. [B] [J] sera condamné à payer à Crédipar la somme de 6 245,91 euros, outre intérêts au taux légal. - Sur la faute de Crédipar, Aux termes de l'article 1147 du code civil ancien dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. M. [B] [J] estime que Crédipar, en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance groupe et connaissant la réalisation du risque, a commis une faute au vu du contrat d'assurance complémentaire, dite « sécurité remplacement », souscrit auprès de PSA Insurance Ltd, pour ne pas avoir assisté son adhérent en l'invitant à former une déclaration de sinistre auprès de l'assureur. En réponse, Crédipar estime qu'il appartenait uniquement à M. [B] [J] de déclarer le sinistre auprès de PSA Insurance Ltd et de solliciter la garantie souscrite. En l'espèce, M. [B] [J] échoue tant dans la preuve d'une faute de Crédipar que dans la caractérisation d'un quelconque préjudice puisque c'est à l'assuré et à lui seul d'opérer les diligences tenant à la déclaration d'un sinistre auprès de son assureur, sans qu'il puisse faire grief au bailleur, tiers au contrat d'assurance, de ne pas lui avoir conseillé cette démarche. - Sur la garantie de la compagnie Allianz, M. [B] [J] estime qu'Allianz, par courrier du 25 février 2016, a admis de manière irrévocable l'application de la garantie vol en déclarant assimiler le sinistre à un vol, sans pouvoir se rétracter et s'obligeant à l'indemniser. En réponse, Allianz indique que M. [B] [J] ne peut solliciter la garantie d'Allianz pour vol, en l'absence de déclaration d'un tel sinistre par l'assuré et ce, dans les délais impartis. Par ailleurs, le véhicule ayant été emprunté par le frère de l'assuré et en l'absence d'effraction, le vol, prétendument imputable au frère de M. [B] [J], n'est ni avéré, ni caractérisé. En l'espèce, le véhicule Peugeot VP 207 objet du contrat de location avec option d'achat est accidenté le 31 mars 2015 selon la main courante. Il importe de souligner que M. [B] [J] ne dépose plainte que le 2 avril 2015, et que, dans sa plainte, il indique avoir laissé ses clés derrière le comptoir du bar, où son frère les aurait subtilisées, ce qui bannit toute forme d'effraction concernant ledit véhicule. Au regard des clauses contractuelles, il est indiqué que le vol ou la tentative de vol doit être caractérisé par la constatation d'indices sérieux rendant vraisemblable l'intention des voleurs. A contrario, le lien de famille entre M. [B] [J] et son frère, le fait que les clés soient laissées à disposition, ainsi que la présence de la fille de M. [B] [J] dans le véhicule, au moment des faits, apparaissent étrangères à la caractérisation de faits de vols. Par ailleurs, il est souligné au titre des exclusions de garantie les dommages indirects, tels que la privation de jouissance ou la dépréciation du véhicule. S'agissant du courrier d'Allianz en date du 25 février 2016, s'il est certes indiqué qu'Allianz entend assimiler les faits à un vol, il est immédiatement ajouté à la suite qu'avant de se prononcer définitivement, Allianz souhaite toutefois être en possession d'autres éléments. Dès lors, au vu des réserves expresses qu'il contient, il ne peut être déduit de ce courrier l'expression d'un engagement irrévocable à garantie. - Sur la demande de délais de paiement, Aux termes de l'article 1343-5 du code civil et compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, il y a lieu d'observer que M. [B] [J] sollicite des délais de paiement en ne motivant cette demande que par la perspective d'une éventuelle condamnation, sans justifier aucunement de sa situation économique et personnelle. En considération de l'absence de déchéance du droit aux intérêts, de l'absence de réduction de ladite clause, l'absence de faute de Crédipar, de la non garantie du sinistre par Allianz et de la justification de sa créance par Crédipar, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Crédipar. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement , après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement rendu le 6 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection de Montbéliard, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Crédipar ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [B] [J] à payer à Crédipar la somme de 6 245,91 euros, outre intérêts au taux légal ; Déboute M. [B] [J] de son appel en garantie à l'égard de la compagnie Allianz IARD ; Déboute M. [B] [J] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de ses demandes et : - condamne M. [B] [J] à payer 1 000 euros à la société Crédipar et 1 000 euros à la compagnie Allianz IARD ; Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil ancien dans sa rédactioarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil ancien dans sa rédactioarticle 467 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil et compte tenu de la siarticle 1152 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6350e47542150aadff23da52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel