Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47542150aadff23da54
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 12 095 957 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 06 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00058 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKMS S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 24 novembre 2020 [RG N° 18/02464] Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] C/ [D] [H] PARTIES EN CAUSE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] [Adresse 1] Représentée par Pers. morale REYNAUD IMMOBILIER SERVICES (Syndic) Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [D] [H] né le 05 Février 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Patricia VERNIER, Avocat au Barreau de BESANCON, avocat plaidant, Représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant. INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Dominique RUBEY, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller, et Dominique RUBEY, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 06 septembre 2022 a été mise en délibéré au 11 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par contrat du 21 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic a confié à M. [D] [H] la maîtrise d''uvre des travaux d'étanchéité et d'isolation des terrasses de la copropriété et a régularisé le 24 août 2015 un marché avec la société BG Étanchéité (BG Étanchéité). Par exploit d'huissier du 20 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de difficultés dans le cadre de l'accomplissement des travaux, a fait citer M. [D] [H] et BG Étanchéité devant le juge des référés, aux fins de désignation d'un expert chargé d'examiner les désordres. Par ordonnance de référé du 29 novembre 2016, le tribunal judiciaire de Besançon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [E] [F]. Ce dernier a déposé son rapport le 16 mai 2018. Par exploit d'huissier du 26 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Besançon, aux fins de constat de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de BG Étanchéité ainsi que de condamnation solidaire de cette dernière et de M. [D] [H] à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a : - condamné BG Étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 120 959,57 euros, au titre des travaux de remise en état, outre intérêts légaux à compter du jugement, outre 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, - débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de M. [D] [H], - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à BG Étanchéité la somme de 21 339,73 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement - ordonné la compensation entre les différentes condamnations et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné BG Étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, outre condamnation de ce même syndicat à payer à M. [D] [H] la somme de 1 500 euros. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - qu'il ressortait de l'ensemble des comptes rendus de chantier que BG Étanchéité n'a jamais terminé les travaux d'étanchéité sur les terrasses, ni donné suite aux multiples demandes du syndicat des copropriétaires et du maître d''uvre au vu des désordres constatés, outre de nombreuses malfaçons ou non façons sur l'ensemble de l'ouvrage. Par ailleurs, BG Étanchéité n'ayant formulé aucune remarque écrite à réception des comptes-rendus de chantier, il y avait lieu de considérer qu'elle engageait sa responsabilité contractuelle au vu de l'ensemble de ces éléments ; - qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [D] [H], ce dernier ayant rappelé à BG Étanchéité, dans le cadre de chaque réunion de chantier, la nécessité de lui fournir un planning d'intervention et de remédier aux désordres déjà constatés ; - que le compte établi entre le syndicat des copropriétaires et BG Étanchéité faisait apparaître au bénéfice de cette dernière la somme de 21 339,73 euros et qu'il convenait d'ordonner la compensation entre les différentes sommes dues par les parties. Par déclaration parvenue au greffe le 11 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en n'intimant que M. [D] [H] et en déférant à la cour les chefs l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de M. [D] [H] et en ce qu'elle l'a condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, selon ses dernières conclusions transmises le 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires conclut à son infirmation partielle et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - condamner M. [D] [H] à lui régler la somme de 120 959,57 euros, au titre des travaux de remise en état, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouter M. [D] [H] de toutes ses demandes et le condamner à lui régler 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. M. [D] [H] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 11 juillet 2022 pour demander à la cour : In limine litis, - Prononcer la nullité, pour irrégularité de fond, de la déclaration d'appel formalisée le 11 janvier 2021 par le syndicat de copropriétaires à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 24 novembre 2020, - Condamner le syndicat de copropriétaires dont le syndic est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'appel à payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de l'appel, - Dire irrecevable la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de M. [D] [H], s'agissant d'une prétention nouvelle à hauteur de cour, - Condamner le syndicat de copropriétaires dont le syndic est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'appel à payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au fond, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriétaires de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et, statuant à nouveau de : - Condamner le syndicat de copropriétaires à payer à M. [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ordonnance d'incident en date du 4 octobre 2021, la conseillère de la mise en état a dit M. [D] [H] irrecevable à se prévaloir du défaut de représentation du syndicat des copropriétaires par son syndic, rejeté sa demande de nullité de la déclaration d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 6 septembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 11 octobre 2022. Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la nullité de la déclaration d'appel, Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. En l'espèce, M. [D] [H] a saisi la conseillère de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir, au vu de ce qui serait une erreur sur le nom. Selon une ordonnance d'incident en date du 4 octobre 2021, la conseillère de la mise en état a indiqué notamment qu'il résulte des articles 901 et 54 du code de procédure civile que l'erreur dans le nom du syndicat de copropriétaires ou dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale ne constitue qu'un vice de forme, laquelle peut donc être régularisée tout au long de la procédure et, à défaut de régularisation, ne peut entraîner la nullité de l'acte erroné que si elle porte préjudice à l'autre partie. Cette décision, qui n'est pas susceptible de recours indépendamment du présent arrêt, fait obstacle à la recevabilité de la demande de nullité de la déclaration d'appel que M. [H] fonde sur les mêmes moyens. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la formulation d'une demande nouvelle Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [D] [H] à lui régler la somme de 120 959,57 euros, au titre des travaux de remise en état. M. [D] [H] estime que la demande formée à son encontre est une demande nouvelle en appel puisqu'en première instance, il est sollicité condamnation solidaire de M. [D] [H] et BG Étanchéité, cette dernière n'étant par ailleurs pas présente à hauteur d'appel. Dès lors, il ne peut qu'être constaté qu'est sollicité tant en première instance qu'à hauteur d'appel la condamnation de M. [D] [H] au paiement de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état. Il y a donc lieu de constater qu'une même demande formée en première instance à l'égard notamment de M. [D] [H] est formée, à hauteur d'appel, par la même partie à l'égard de ce même défendeur, devenu intimé, en l'espèce M. [D] [H]. Il ne peut donc en aucun cas être retenu que ladite demande, à hauteur d'appel, serait une demande nouvelle pour avoir perdu son caractère in solidum. Dès lors, la demande de M. [D] [H] visant à établir l'irrecevabilité de la demande sera également rejetée. - Sur la responsabilité de M. [D] [H], Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, l e débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le syndicat des copropriétaires estime que M. [D] [H] a failli, en tant que maître d''uvre, dans sa mission d'assistance du maître d'ouvrage en ne lui proposant ni la résiliation du marché passé avec BG Étanchéité, ni une solution alternative. M. [D] [H] estime que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve d'une défaillance de sa part dans l'exercice de sa mission de maître d''uvre. En l'espèce, le contrat de maitrise d''uvre, signé entre le syndic représentant le syndicat des copropriétaires et M. [D] [H], stipule notamment au titre des missions du maître d''uvre et plus particulièrement de la phase 2 tenant à la réalisation, la direction et la comptabilité des travaux, qu'il incombe au maître d''uvre d'assurer le suivi et la coordination des travaux prévus, les rendez-vous de chantier et comptes-rendus hebdomadaires. Par ailleurs, concernant les obligations du prestataire et l'exécution de la prestation, il est spécifié que le prestataire s'engage à mener à bien les tâches décrites précédemment, conformément aux règles de l'art, normes et Documents Techniques Unifiés. Au vu des nombreux procès-verbaux des réunions de chantiers hebdomadaires tenues notamment entre septembre 2015 et juin 2016, il apparaît que dès le 7 septembre 2015, soit la douzième réunion de chantier, M. [D] [H] relève que la pose des couvertines n'est pas satisfaisante et qu'il faut reprendre les coupes aux angles et les ajustements. Ces défauts ainsi que la demande tenant à la communication du planning des interventions de BG Étanchéité seront rappelés systématiquement lors des réunions ultérieures. Lors de la quatorzième réunion de chantier tenue le 21 septembre 2015, M. [D] [H] relève des désordres chez deux résidents se plaignant d'infiltrations et donne des directives aux fins que soient réalisés au plus vite certains travaux. Le 5 octobre 2015, date correspondant à la seizième réunion de chantier, il est fait le constat que ce dernier est arrêté, outre la persistance de très nombreuses malfaçons décrites avec précision. Ultérieurement, est pointée l'urgence du changement d'une tuyauterie de ventilation mécanique contrôlée tout comme l'absence de planning et ce, malgré les demandes répétées depuis deux mois. Par ailleurs, dès la fin octobre 2015, M. [D] [H] informe BG Étanchéité que des pénalités sont retenues au vu des retards constatés dans l'avancement du chantier et pointe l'absence de réponse à un courrier recommandé. Il doit également être relevé que seront ensuite reprises, à chaque compte rendu, les remarques précises et datées pointant l'absence de correction apportée sur l'ensemble des aspects du chantier et plus particulièrement les nombreux désordres constatés au préjudice des résidents et ce, jusqu'en juin 2016. Par ailleurs, au vu du libellé des missions confiées, l'absence de proposition de résiliation du marché passé avec BG Étanchéité ou d'une solution alternative, ne peuvent être considérées comme entrant dans les missions de M. [D] [H] en tant que maître d''uvre. Dès lors, il y a lieu de constater que M. [D] [H] n'a aucunement failli en la mission confiée pour suivre et reporter avec précision les difficultés rencontrées, le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, étant destinataire de chaque procès-verbal de réunion de chantier hebdomadaire et étant à même d'estimer s'il convenait, le cas échéant, de résilier le contrat confié à BG Étanchéité. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation M. [D] [H], en l'absence de faute de ce dernier. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement , après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevable la demande de M. [H] tendant à la nullité de la déclaration d'appel ; Déclare recevable la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de M. [D] [H] ; Confirme dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 24 novembre 2020, par le tribunal judiciaire de Besançon. Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de ses demandes et : - condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer 3 000 euros à M. [D] [H] ; Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6350e47542150aadff23da54
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