Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47642150aadff23da56
- Date
- 11 octobre 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° JL/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 06 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKSB S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 09 décembre 2020 [RG N° 19/00538] Code affaire : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction [V] [Z] épouse [B] C/ S.A.R.L. CHAMPVANS TP PARTIES EN CAUSE : Madame [V] [Z] épouse [B] née le 07 Mai 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANTE ET : S.A.R.L. CHAMPVANS TP N° RCS 478 57 8 96 Sise [Adresse 3] Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Dominique RUBEY, vice président placé GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE,magistrat rédacteur, et Dominique RUBEY, vice président placé. L'affaire, plaidée à l'audience du 06 septembre 2022 a été mise en délibéré au 11 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige Sur assignation délivrée le 21 mai 2019 par Mme [V] [Z] épouse [B] à la SARL Champvans TP en réparation d'un préjudice causé par la défaillance d'un réservoir à incendie dont elle lui avait confié la réalisation au cours de l'année 2008 et qui ne retenait pas l'eau, outre demande subsidiaire d'expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement du 9 décembre 2020 a débouté Mme [Z] de ses demandes et l'a condamnée à payer 1 000 euros à la société Champvans TP pour ses frais de défense irrépétibles, ainsi qu'à payer les dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les travaux ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, seul fondement invoqué par la demanderesse ; qu'en outre cet ouvrage n'aurait pas été réceptionné ; que l'action avait été introduite après expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil ; que par ailleurs les travaux réalisés sont conformes au devis ; et qu'enfin une expertise judiciaire risquerait d'être inutile. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 25 janvier 2021. L'appel porte sur le débouté de ses demandes. Par conclusions transmises le 24 avril 2021, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement ; - dire que la société Champvans TP a engagé sa responsabilité en réalisant un ouvrage non conforme à sa destination ; - la condamner à lui payer 16 504,80 euros au titre des travaux de remise en état ; - Subsidiairement ordonner une expertise ; - condamner la société Champvans TP à lui payer 2 000 euros pour ses frais irrépétibles, et à payer les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Baumgartner Pascal. L'appelante soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir la 'responsabilité quinquennale' alors que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination engendrait la responsabilité décennale du constructeur ; et que la société Champvans ne devait pas accepter de réaliser un ouvrage impropre à sa destination, mais devait au contraire prescrire les travaux nécessaires à ce que l'ouvrage retienne l'eau, ou refuser le chantier, eu égard au manque d'expérience du maître d'ouvrage en la matière. La société Champvans TP, par conclusions transmises le 15 juillet 2021, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - condamner l'appelante à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et à payer les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Lucie Texeira. L'intimée soutient que l'appelante ne démontre pas avoir demandé la création d'une réserve incendie ; que le devis ne portait que sur le terrassement, à l'exclusion de la pose de la bâche préconisée par l'administration ou autre aménagement tel qu'alimentation ou surverse, de sorte que la prestation promise a été réalisée et qu'aucune responsabilité n'est encourue ; enfin qu'une expertise serait inutile dès lors qu'aucun désordre n'affecte les prestations réalisées. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été annoncée aux parties pour le 17 août 2022. L'appelante a écrit à la cour en date du 8 août 2022 pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs, en premier lieu, que son précédent conseil, Me Baumgartner, ne lui avait pas donné connaissance des conclusions de l'intimée puis avait été placé en liquidation judiciaire, et en second lieu que son nouveau conseil récemment désigné par le juge commissaire de la liquidation, n'en avait pas eu connaissance non plus et ne pouvait donc la représenter utilement. L'intimée s'en est rapportée oralement à l'appréciation de la cour. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022 et la cour, après avoir refusé de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a mis en délibéré au 11 octobre 2022. Motifs de la décision Sur la clôture de l'instruction de l'affaire La demande de révocation de l'ordonnance de clôture, présentée le 8 août 2022 alors que la clôture n'était pas encore prononcée et n'était qu'annoncée pour le 17 août suivant, doit être regardée non pas comme une demande de révocation, mais comme une demande de report de la clôture à venir. La clôture n'a toutefois pas été prononcée, l'ordonnance annoncée pour le 17 août n'ayant pas été prise, par omission, bien qu'elle soit mentionnée sur la cote du dossier. Le refus de révocation de l'ordonnance de clôture, prononcé par la cour à l'audience, était donc sans objet. En conséquence, la cour rétractera cette décision. Restant ainsi saisie de la demande de report de clôture, mais retenant à ce titre que l'intimée avait notifié ses conclusions dépourvues d'appel incident par voie électronique le 15 juillet 2021, de sorte que l'avocat initial de l'appelante, dont la liquidation judiciaire n'est intervenue que le 17 mai 2022, avait disposé d'une période de dix mois pour étudier les conclusions adverses, les communiquer à sa cliente et y répondre dans le respect du contradictoire, la cour rejettera la demande de report de clôture et prononcera celle-ci au 6 septembre 2022, date de l'audience. Sur la responsabilité du prestataire Au titre 'abreuvoir incendie', terme qui démontre que la commande portait bien sur un réservoir d'eau pour la défense incendie contrairement à ce que soutient l'intimée, le devis établi par la société Champvans TP en date du 15 avril 2008 porte sur un 'terrassement de l'abreuvoir jusqu'au sol imperméable avec mise en dépôt des terres sur les bords et apport de déblais sur le pourtour de l'abreuvoir y compris talutage et remise en place des terres végétales', au prix de 2 000 euros HT (total du marché 17 505 euros HT). Une telle prestation, en ce qu'elle ne se limite pas à déplacer la matière des sols mais comprend l'apport de matériaux extérieurs et leur mise en oeuvre pour la construction de talus, constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie des constructeurs. Pour autant, la garantie décennale due par les constructeurs d'ouvrage, invoquée par l'appelante, n'est mobilisable que si les travaux de construction ont fait l'objet de la réception visée à l'article 1792-6 du code précité, ce qu'elle ne soutient pas, les pièces produites ne contenant au demeurant ni le procès-verbal d'une réception expresse, ni les indices d'une réception tacite. Dès lors, en l'absence de réception, la demande indemnitaire formée par Mme [B] ne peut être satisfaite au titre de la garantie décennale. Au titre de la responsabilité de droit commun, qu'elle invoque à titre subsidiaire, la cour ne peut que constater que Mme [Z] ne pouvait ignorer que le réservoir à incendie qu'elle faisait réaliser devait comporter non seulement les travaux de terrassement figurant au devis et exécutés, mais aussi une bâche ou autre dispositif d'étanchéité non compris au devis. En effet, elle avait elle-même renseigné une notice de sécurité en date du 15 décembre 2006 qui prévoyait expressément la mise en oeuvre d'une bâche de rétention d'eau. De plus, le permis de construire accordé à Mme [Z] le 29 mars 2007 lui imposait de se conformer à l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 26 mars 2007, suivant lequel la disponibilité en eau nécessaire à la défense contre un incendie de son établissement pouvait être assurée soit par un hydrant, encore appelé poteau d'incendie, soit par l'utilisation d'une bâche à incendie de 1000 mètres cubes. Ainsi parfaitement informée que la mise en oeuvre d'une bâche pour retenir l'eau de son réservoir anti-incendie était pour elle nécessaire, et même obligatoire, Mme [Z] n'était créancière à ce titre d'aucune information ou mise en garde de la part du prestataire à qui elle avait confié le seul terrassement. L'absence de mise en garde ou d'information n'était donc pas de nature à engager la responsabilité du prestataire. Ces circonstances suffisant à exclure la responsabilité de la SARL Champvans TP sans qu'une expertise soit nécessaire, la cour confirmera le jugement déféré, par substitution de motifs. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Rétracte sa décision de rejet de demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée à l'audience ; Rejette la demande de report de clôture ; Prononce la clôture à effet du 6 septembre 2022 ; Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ; Déboute Mme [V] [Z] de sa demande pour frais irrépétibles ; La condamne du même chef à payer à la SARL Champvans TP la somme de 2 000 euros ; La condamne aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. La greffièreLe président de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6350e47642150aadff23da56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel