Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47742150aadff23da5a
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 1 389 680 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 06 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00416 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELCZ S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 14 janvier 2021 [RG N° 18/00917] Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages [H] [K] C/ S.A. AVIVA ASSURANCES PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [K] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT APPELANT ET : S.A. AVIVA ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège Sise [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Dominique RUBEY, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller, et Dominique RUBEY, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 06 septembre 2022 a été mise en délibéré au 11 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** M. [H] [K] exerce à titre personnel une activité commerciale sous l'enseigne Euro Lavage Distribution. Fin 2015, il a pris l'attache de la SA Aviva Assurances aux fins de souscrire un contrat garantissant sa responsabilité professionnelle. Une police d'assurance garagistes '[Adresse 3]'datée du 30 décembre 2015 lui a été adressée, dans laquelle il était spécifié que l'assuré avait déclaré exercer les activités de 'nettoyage, lavage, préparation de véhicules'. M. [K] n'a pas signé cette police, mais en a réglé les primes telles que mises en compte par l'assureur. Le 21 avril 2016, alors que M. [K] procédait, dans les locaux de la société Transports Clot, et pour le compte du vendeur d'un portique de lavage poids lourds, à l'installation de cet équipement au moyen d'un chariot téléscopique, le portique a chuté et a été gravement endommagé. Le préjudice, consistant dans le remplacement du matériel, sous déduction de la valeur de reprise du portique accidenté, s'est élevé à 13 896,80 euros. M. [K] a procédé à la déclaration du sinistre auprès de la société Aviva Assurances, laquelle lui a notifié un refus de prise en charge au motif que les dommages étaient survenus dans le cadre d'une activité ne correspondant pas à celles déclarées au contrat. Par exploit du 21 septembre 2018, M. [K] a fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Belfort en sollicitant à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 13 896,80 euros, outre intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2017, en exécution du contrat d'assurance, subsidiairement sa condamnation au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information et de conseil. M. [X] [E], agent général de la société Aviva Assurances, par l'intermédiaire duquel le contrat avait été conclu, est intervenu volontairement à l'instance. Le demandeur a soulevé l'irrecevabilité de cette intervention, et a fait valoir : - que, lors de la souscription du contrat, il avait porté à la connaissance de M. [E], mandataire de la société Aviva Assurances, l'ensemble des activités pour lesquelles il souhaitait être assuré, et notamment celle de vente, installation, exploitation et entretien de matériels de lavage, de sorte que, malgré le libellé des activités déclarées figurant aux conditions particulières qu'il n'avait pas signées, le sinistre survenu dans ce cadre devait être pris en charge ; qu'il ne pouvait être pris argument d'une exclusion des dommages survenus lors de l'utilisation de moyens de levage, les conditions générales contenant cette exclusion lui étant inopposables comme ne lui ayant jamais été communiquées ; - qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de l'assureur était engagée du fait du manquement de M. [E] à son obligation d'information et de conseil, le contrat proposé n'étant pas adapté aux besoins de garantie de l'assuré ; - que M. [E] était irrecevable dans son intervention, aucune demande n'étant formulée à son encontre. La société Aviva Assurances a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [K], subsidiairement a réclamé que l'indemnisation allouée soit réduite du montant correspondant à la franchise contractuelle, ainsi que de celui de la prime qui aurait dû être versée en cas de garantie de l'activité concernée. Elle a exposé : - que l'activité poursuivie par l'assuré à l'occasion du sinistre consistait dans le levage d'une machine lors de son installation, alors que cette activité ne figurait pas au rang des activités déclarées au contrat d'assurance et qu'e1le était même expressément exclue par ce dernier ; - qu'il incombait à l'assuré d'effectuer une déclaration sincère des activités qu'il souhaitait garantir, et que M. [E] n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil dès lors qu'il n'avait pas connaissance de l'exercice de l'activité de levage de machines ; - subsidiairement, que l'assurance d'une telle activité générait une prime plus élevée, qui devait le cas échéant venir en déduction de l'indemnité allouée. M. [E] a conclu à la recevabilité de son intervention, et au rejet des demandes formées par M. [K] à l'encontre de la société Aviva Assurances, contestant tout manquement à ses obligations en l'état des déclarations incomplètes faites par l'assuré relativement à ses activités. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire a : - déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire de M. [X] [E] ; - débouté M. [H] [K] de ses demandes à 1'encontre de la société Aviva fondée (sic) sur la garantie contractuelle du contrat N°77272935 ; - débouté M. [H] [K] de ses demandes à 1'encontre de la société Aviva fondée (sic) sur la responsabilité civile en raison du défaut d'information précontractuel ; - condamné M. [H] [K] à payer à la société Aviva la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [K] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunala retenu : - que l'intervention volontaire de M. [E] était recevable en raison du lien avec le litige principal, et de la mise en cause de l'intéressé dans les conclusions du demandeur ; - que le contrat d'assurance mentionnait expressément en page 2 : "vous déclarez que : vos activité exercées dans les locaux sont : 508 - nettoyage, lavage, préparation de véhicules. Vous déclarez exercer des activités de nettoyage, lavage (y compris le déparaffinage) et préparation de véhicules pour le compte de particuliers ou de professionnels de l'automobile " ; que l'absence de signature du contrat n'emportait pas en elle-même nullité de ce dernier ou inapplication des garantie dans la mesure où les deux parties principales convenaient de ce que les primes d'assurances avaient été réglées par l'assuré ; qu'il était indiscutable que la prestation lors de laquelle le sinistre était survenu ne correspondait pas aux activités déclarées au contrat souscrit ; que la société Aviva Assurances ne devait donc pas sa garantie au titre de ce contrat ; - que M. [K] ne contestait pas que le contrat d'assurance n'était pas adapté à son activité et exposait que c'était pour cette raison qu'il n'en avait pas signé les conditions particulières ; qu'il prétendait avoir informé son cocontractant de la spécificité de son activité professionnelle et de la nécessité d'un contrat individualisé ; que, pourtant, il ne démontrait aucunement avoir sollicité un autre contrat auprès de sa compagnie comprenant les activités effectivement exercées et n'apportait aucun élément justifiant de la déclaration d'activité distincte de celles figurant au devis du 25 novembre ; que, dans ces circonstances, le manquement au devoir de conseil de la société Aviva n'était pas établi. M. [K] a relevé appel de cette décision le 5 mars 2021, en n'intimant que la société Aviva Assurances, et en déférant à la cour les dispositions lui faisant grief. Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2021, l'appelant demande à la cour : Accueillant l'appel et au fond y faisant droit, - de réformer en totalité le jugement dont appel. Vu les dispositions des articles1217 et 1231 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, - de juger que les activités garanties par le contrat d'assurance s'étendaient à l'activité de vente et installation de matériels de lavage ; - de juger que les conditions générales alléguées par la compagnie Aviva sont inopposables à M. [K] ; - en application du contrat d'assurance, de condamner la société Aviva à payer à M. [K] la somme de 13 896,80 euros outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2017, au titre de l'exécution du contrat d'assurance ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Subsidiairement, - de juger que la société Aviva Assurances ne produit pas aux débats le formulaire de déclaration du risque ; - de juger que la société Aviva n'a pas remis à M. [K] la fiche d'information sur les prix et les garanties, ni la notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ; - de juger que la compagnie Aviva n'a pas respecté son obligation d'information, et a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [K] ; - de juger que la compagnie Aviva n'a pas mis M. [K] en mesure d'apprécier l'étendue de la garantie proposée ; - de juger que la compagnie Aviva n'a pas informé M. [K] sur les caractéristiques et les risques du produit proposé, ni sur son adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; - de juger que la compagnie Aviva n'a pas respecté son obligation de conseil et a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [K] ; - de condamner en conséquence la société Aviva à payer à M. [K] la somme de 13 896,80 euros à titre de dommages et intérêts ; - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la compagnie Aviva la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la compagnie Aviva de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la société Aviva Assurances à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 6 septembre 2021, la société Aviva Assurances demande à la cour : Vu l'article L. 113-2 du code des assurances, - de confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la compagnie Aviva Assurances sur le fondement de la garantie contractuelle ; - de confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la compagnie Aviva Assurances sur le fondement de la responsabilité civile ; - de confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à la compagnie Aviva Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement : - de dire et juger que sera déduite du montant de l'indemnisation qui pourrait être allouée à M. [K] le montant de sa franchise contractuelle mais également le montant de la prime correspondante à l'activité d'installation d'appareils de lavage ; En toute hypothèse : - de condamner M. [K] à verser à la compagnie Aviva Assurances la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - de condamner M. [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Economou, avocat, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 août 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Pour poursuivre l'infirmation de la décision déférée, l'appelant fait valoir à titre principal que le sinistre devait être pris en charge au titre du contrat souscrit, aux motifs, d'une part, que l'activité déclarée à l'agent général lors de sa souscription ne se limitait pas à celle figurant aux conditions particulières non signées, mais incluait celle de vente, installation et maintenance de matériels de lavage, et, d'autre part, que la clause d'exclusion de garantie en cas d'utilisation de moyens de levage lui était inopposable comme figurant dans des conditions générales qui ne lui avaient pas été communiquées, et comme ayant pour effet de vider la garantie de son objet en matière d'installation de portiques de lavage, pour laquelle le recours à des moyens de levage était indispensable. Toutefois, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, s'il est constant que les conditions particulières de la police garagistes '[Adresse 3]' établie le 30 décembre 2015 n'ont pas été signées par M. [K], il n'en demeure pas moins que les appels de cotisations émis par la société Aviva Assurances sur la base des seuls éléments consacrés par cette police ont été réglés par l'appelant, de sorte que c'est bien le contrat tel qu'il résulte de ces conditions particulières qui a été sciemment exécuté par les parties, sans qu'il puisse dorénavant être soutenu par M. [K] que la garantie du contrat souscrit puisse être étendue à d'autres activités que celles indiquées comme ayant été déclarées par l'assuré. Cela est d'autant moins contestable qu'il résulte des pièces produites par l'assureur que les primes générées en cas de prise en compte du risque supplémentaire résultant de l'activité de vente, installation et maintenance de matériels de lavage auraient été supérieures à celles qui ont été effectivement payées. Incontestablement, l'activité à l'occasion de laquelle le sinistre litigieux est survenu, à savoir la mise en place, pour le compte du vendeur de l'équipement, d'un portique de lavage pour poids lourds, est étranger à l'activité déclarée telle que portée au contrat qui a été exécuté, laquelle est circonscrite au nettoyage, au lavage, et à la préparation de véhicules pour le compte de particuliers ou de professionnels de l'automobile. M. [K] est, dès lors, mal fondé à rechercher la garantie de la société Aviva Assurances sur le fondement du contrat ayant lié les parties. Le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé sur ce point. A titre subsidiaire, l'appelant se prévaut en premier lieu d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information, en faisant valoir qu'il ne lui avait été communiqué ni fiche d'information sur les prix et les garanties, ni notice d'information décrivant les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré, et qu'il ne lui avait pas été spécifié que l'activité d'installation de matériel de lavage n'était pas garantie. Il ajoute que le contrat qui lui a été soumis avait été établi sur la base des informations personnalisées préalablement recueillies par l'agent général, mais que le document contenant ces informations n'avait lui-même jamais été produit par l'assureur Or, l'intimée verse aux débats le devis établi pour le compte de M. [K] le 25 novembre 2015, dont les énonciations sont reprises au contrat du 30 décembre 2015, et qui vaut information sur les prix et garanties. Ce devis, de même que les conditions particulières du contrat, dont l'appelant ne conteste pas avoir eu connaissance, bien qu'il ne les ait pas signées, mais qu'il a nécessairement acceptées en procédant sans réserves à l'exécution du contrat par le règlement des cotisations, sont au demeurant dépourvus d'ambiguïté s'agissant du point en litige tenant à l'activité déclarée, en ce qu'ils en circonscrivent très clairement l'étendue. Il doit donc être retenu que l'assuré a été suffisamment informé à cet égard, sans qu'il puisse être fait grief à l'assureur d'un défaut de production d'une fiche de renseignement formelle, laquelle ne constitue pas un élément dont l'établissement est obligatoire. C'est enfin de manière vaine que l'appelant reproche encore à la société Aviva Assurances un manquement à l'obligation de conseil au motif que le contrat proposé n'était pas en adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes, comme ne garantissant pas une partie de son activité. S'il résulte de la teneur de l'échange de mails du 25 avril 2016 que M. [K] avait bien fait état, lors de l'entretien précontractuel, de son activité de vente, installation et maintenance de matériels de lavage, il ne peut être déduit de cette seule circonstance un manquement à l'obligation de conseil de l'assureur ou de son mandataire. L'assuré professionnel demeure seul juge de l'opportunité de garantir l'ensemble ou une partie seulement de ses activités, au regard notamment de l'importance respective de ses divereses activités et du montant des primes à régler, lesquelles sont toujours tributaires du degré de couverture. Il sera relevé à cet égard que la prise en compte de l'activité de vente, installation et maintenance de matériels de lavage aurait eu pour effet de doubler le montant de la prime. C'est en effet à tort que l'appelant considère que la prime à régler n'aurait été supérieure que de 40 euros à celle payée, alors que les 570 euros devisés par l'assureur pour la garantie de l'activité d'installateur de matériel de lavage ne se compensent pas avec les 530 euros réglés pour la police souscrite, mais s'y ajoutent, s'agissant d'une garantie distincte. Or, il est manifeste qu'en l'espèce M. [K] a fait lui-même le choix de cantonner la garantie à son activité de nettoyage, lavage, et préparation de véhicules, ainsi que le démontre le fait qu'il ait sciemment exécuté, par le paiement des primes, un contrat qui mentionne de manière claire et limitative la couverture de cette seule activité. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. M. [K] sera condamné aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code. Par ces motifs Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort ; Y ajoutant : Condamne M. [H] [K] à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [K] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. La greffièreLe président de chambre
Articles de loi cités
article L. 113-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L. 112-2 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6350e47742150aadff23da5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel