Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47742150aadff23da5c
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 140 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRÊT N° JFL/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 06 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00426 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELDJ S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 02 février 2021 [RG N° 18/00641] Code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice [V] [S] VVE [T] C/ [G] [S] épouse [K], S.C.P. [B] [X], [L] [X], [U] [X] ET [F] [P] PARTIES EN CAUSE : Madame [V] [S] veuve [T] demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANTE ET : Madame [G] [S] épouse [K] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant. S.C.P. [B] [X], [L] [X], [U] [X] ET [F] [P] aujourd'hui dénommée SCP [L] [X], [U] [X] et [F] [P], ayant pour nom commercial SCP [X]-[P] Sise [Adresse 1] Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Dominique RUBEY, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE,magistrat rédacteur, et Dominique RUBEY, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 06 septembre 2022 a été mise en délibéré au 11 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige La société civile professionnelle notariale [B] [X], [L] [X], [U] [X] et [F] [P] (la SCP, le notaire), chargée des successions de [D] [S] décédé le [Date décès 2] 1990 et de son épouse [W] [R] décédée le [Date décès 5] 2001, a établi en date du 25 janvier 2013 un acte de partage entre les cinq héritiers, au nombre desquels leurs filles [G] [S] épouse [K] et [V] [S] veuve [T]. Celle-ci a fait délivrer au notaire, le 26 février 2018, une assignation tendant à la condamnation de celui-ci, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, d'une part à lui payer une somme de 12 913,67 euros, outre intérêts, constitutive de sa part du prix de vente d'un terrain qu'il aurait dû lui verser directement plutôt qu'à sa soeur [G] qui ne l'avait ensuite que partiellement rétrocédée à sa destinataire, d'autre part à lui payer encore 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et enfin et à lui remettre différentes pièces. Le notaire a appelé en garantie Mme [G] [S] épouse [K] par assignation du 22 février 2019. Les deux procédures ont été jointes. Mme [S] épouse [K], reconventionnellement, a invoqué son droit à compenser la somme réclamée avec celle lui restant due par Mme [S] veuve [T] au titre du solde de son compte relatif à la réalisation d'un lotissement [Adresse 8]. Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a : - condamné la SCP à payer 1 400 euros de dommages et intérêts à Mme [S] veuve [T] ; - débouté celle-ci de sa demande en réparation d'un préjudice moral ; - débouté la SCP de son appel en garantie contre Mme [S] épouse [K] ; - ordonné la réouverture des débats et invité Mme [S] épouse [K] à mettre en cause ses cohéritiers ou à tout le moins les autres indivisaires concernés par l'opération du lotissement Les Aubépines dont la régularité et la vérification des comptes pourraient affecter les droits ; - révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état ; - sursis à statuer sur toutes les demandes de Mme [S] épouse [K], ainsi que sur les frais irrépétibles et sur les dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : Sur la faute du notaire - que le notaire avait manqué à ses obligations de prudence et de diligence en ne procédant pas à la répartition du prix de vente de la parcelle AC[Cadastre 4] entre les héritiers à proportions de leurs droits fixés à l'acte de partage qu'il avait lui-même précédemment établi, alors qu'il ne s'était pas assuré que la non-ventilation du prix résultait d'un accord entre les trois héritières concernées et ne serait pas source de difficulté et alors qu'il ne pouvait continuer à créditer un compte successoral après le partage ; - que le mandat donné à [A] [K] pour la vente de la parcelle était indifférent dès lors qu'il ne s'étendait pas à la ventilation du solde du prix, qui restait donc à la charge du notaire ; Sur le préjudice - que toutefois le préjudice découlant du fait de ne pas avoir disposé d'une somme d'argent se résout 'en vertu du principe de la compensation' sur la base du cours de l'intérêt légal si la preuve n'est pas rapportée de la privation d'une rémunération supérieure ; - que ce préjudice de privation de somme subi depuis le 28 février 2013 devait être évalué globalement à 1 400 euros ; Sur la garantie du notaire par Mme [S] épouse [K] - que le notaire n'établissait, ni même n'invoquait, aucune faute, manquement ou autre fondement juridique susceptible d'asseoir la garantie qu'il réclamait à Mme [S] épouse [K] ; Sur les demandes formées par Mme [S] épouse [K] - que les demandes principales et subsidiaires formées par Mme [S] épouse [K], en ce qu'elles portent sur l'administration et la gestion du lotissement les Aubépines, ainsi que d'un immeuble sis [Adresse 9], concernaient des héritiers tiers à la procédure, qui devaient être mis en cause avant que le tribunal statue. Mme [S] veuve [T] a interjeté appel de cette décision contre la SCP et contre Mme [S] épouse [K] par déclaration parvenue au greffe le 8 mars 2021. L'appel porte sur le montant des dommages et intérêts limité à 1 400 euros et sur le débouté de sa demande pour préjudice moral. Par conclusions transmises le 27 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de : - réformer les chefs de jugement critiqués ; à titre principal, - condamner la SCP à lui payer la somme de 12 913,67 euros correspondant au solde de sa quote-part du prix de la vente Fleury, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la perception des fonds par le notaire jusqu'à parfait paiement ; - outre la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - et celle de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles ; subsidiairement, - condamner Mme [S] épouse [K] à lui payer la même somme de 12 913,67 euros correspondant au solde de sa quote-part du prix de la vente Fleury qu'elle s'est indûment appropriée, outre intérêts au taux légal ; - débouter Mme [S] épouse [K] de ses demandes ; - la condamner à lui payer 4 000 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. L'appelante soutient : Sur la responsabilité du notaire - que le notaire a commis une faute en virant la quote-part du prix de vente de la parcelle lui revenant non sur son compte bancaire mais sur un compte ouvert au nom de Mme [K] et de son mari, peu important que ce compte soit intitulé 'Compte succession [S]' dans les livres de la banque ; Sur le préjudice financier - que cette faute lui a causé un préjudice financier égal à la part de la somme que sa soeur a refusé de lui restituer et dont elle est en conséquence privée depuis le 28 février 2013 ; - que ce préjudice est indemnisable par le notaire nonobstant la possibilité pour l'appelante de réclamer le solde litigieux directement à sa soeur, alors que c'est à lui de récupérer les sommes qu'il lui a indûment versées ; - que ce préjudice comprend non seulement les intérêts mais aussi la somme principale, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge. Sur le préjudice moral - que le manquement du notaire lui a causé un préjudice moral en complexifiant le règlement définitif de la procédure et en créant un nouveau point de conflit ; Sur les demandes de Mme [K] - que la retenue pratiquée par Mme [K] n'est pas justifiée par les décomptes inexacts, incomplets et invérifiables qu'elle invoque ; Sur la répétition de l'indu - que si le notaire n'était pas condamné à lui restituer la somme indûment versée à Mme [K], celle-ci devra y être condamnée à sa place, en application des articles 1302 et suivants du code civil. La SCP, par conclusions transmises le 3 septembre 2021 portant appel incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [S] veuve [T] de ses demandes contre la SCP ; - débouter Mme [S] épouse [K] de ses demandes contre la SCP ; - subsidiairement condamner chacune d'elle à garantir la SCP de toute condamnation prononcée au profit de l'autre ; - condamner Mme [S] veuve [T] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de Mme Vanessa Martinval, avocat. Cette intimée soutient : Sur la faute du notaire - que les héritiers s'étaient accordés pour charger M. [A] [K], mari de sa soeur [G], de gérer cette succession compliquée et pour que les quotes-parts soient créditées au nom de chaque copartageant sur un compte présenté par les parties comme le compte de la succession ; - que le notaire n'est pas responsable d'un litige survenu entre coindivisaires au sujet d'une somme qui est entrée dans leur patrimoine et que lui-même ne détient plus, - qu'ainsi il n'a commis aucune faute en versant la quote-part de Mme [T] sur le compte de la succession, qui était géré par les époux [K] ; Sur le préjudice - que seule peut être tenue à restitution la détentrice des fonds, qui est Mme [K] ; - que condamner le notaire engendrerait un enrichissement injustifié de l'une ou l'autre des indivisaires concernées, dès lors que si l'une doit recevoir la somme litigieuse, c'est que l'autre doit en être privée, sans que cette privation constitue un préjudice ; - que le tribunal ne pouvait condamner le notaire à réparer la privation de la somme due, par des intérêts évalués à 1 400 euros, alors que Mme [T] ne présentait pas une telle demande, et ne le fait toujours pas devant la cour ; - qu'en outre le tribunal ne pouvait indemniser la privation de la somme alors qu'il ne condamnait pas au paiement de celle-ci, considérant implicitement qu'elle n'était pas due ; Sur les demandes de Mme [K] - que Mme [K] ne peut appeler le notaire en garantie puisqu'elle soutient elle-même avoir retenu la somme litigieuse conformément aux accords des indivisaires concernés par l'aménagement du lotissement Les Aubépines, ce qui n'implique aucune faute du notaire ; - qu'en outre le notaire est étranger à un litige entre héritiers postérieur au partage ; - qu'il n'existe pas de préjudice indemnisable puisque soit la somme revient à Mme [T], et sa soeur devra la lui rendre, soit la somme revient à Mme [K] qui la possède déjà ; - que par ailleurs le premier juge ne pouvait écarter la garantie du notaire par Mme [K] au motif que celle-ci n'aurait pas commis de faute, alors que la garantie réclamée repose sur l'absence de préjudice indemnisable pour Mme [T] comme pour Mme [K]. Mme [S] épouse [K], par conclusions transmises le 24 novembre 2021, demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré ; subsidiairement, - débouter la SCP de toute demande dirigée contre elle ; - débouter Mme [S] veuve [T] de ses demandes ; plus subsidiairement, - condamner Mme [S] veuve [T] à lui payer la somme de 12 913,67 euros ; - ordonner la compensation ; - débouter la SCP de toute demande ; - débouter Mme [S] veuve [T] de ses demandes ; encore plus subsidiairement, - débouter la SCP de toute demande ; - débouter Mme [S] veuve [T] de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner tout succombant aux dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] épouse [K] soutient - qu'un accord entre héritier lui permettait de percevoir l'intégralité du lot 6 cadastré AC [Cadastre 4] à [Localité 7], à charge pour elle de verser à chacun des cohéritiers associés une somme correspondant au solde de son compte relatif à la réalisation du lotissement Les Aubépines, solde s'élevant pour Mme [S] veuve [T] à un montant suffisamment élevé pour qu'après compensation il ne subsiste aucun préjudice ; - que c'est conformément à cet accord que le notaire lui a remis l'entier prix de vente et qu'elle n'a restitué à Mme [T] que le reliquat de sa quote-part, suivant décompte versé aux débats ; - que si la cour estimait la preuve de l'accord non rapportée, les sommes resteraient dues au titre de la gestion d'affaire, en application de l'article 1375 du code civil ; - qu'elle ne doit pas sa garantie au notaire s'il était condamné, celui-ci ayant l'exclusive responsabilité du dommage en raison du manquement à son devoir de conseil qui lui imposaient de recueillir l'accord des autres héritiers par écrit, à défaut de la dissuader de s'engager dans l'opération, et de ne pas la laisser croire à la pérennité des accords conclus en lui versant le montant intégral de la vente de la parcelle AC355, et en raison des irrégularités matérielles graves et nombreuse qui affectent l'acte de partage, lesquelles ont semé la discorde entre les héritiers. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 17 août 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022 et mise en délibéré au 11 octobre 2022/ Motifs de la décision Sur la responsabilité du notaire Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que le notaire avait engagé sa responsabilité délictuelle en virant sur le compte bancaire d'autrui la somme qui revenait à Mme [S] veuve [T] au titre de sa part du prix de vente d'une parcelle de terrain située à Charquemont (25) et cadastrée sous le numéro AC [Cadastre 4], retenant de plus qu'aucune pièce n'établit que les cohéritiers s'étaient accordés pour charger M. [A] [K], mari de sa soeur [G], de gérer la succession, ni en particulier pour que les quotes-parts du prix de vente de la parcelle soient créditées au nom de chaque copartageant sur un compte unique ouvert au nom des époux [K] et intitulé 'Compte succession [S]', dont la seule existence ne démontre pas qu'elle résulte d'un accord de tous les héritiers, et retenant encore qu'il est indifférent à l'appréciation de la faute du notaire que la somme litigieuse ne soit plus détenue par celui-ci, la cour déclarera la SCP entièrement responsable du préjudice causé à par Mme [V] [S] veuve [T] par le défaut de versement de la somme qui lui revenait, ajoutant au jugement qui omet cette disposition. Sur le préjudice financier Le préjudice subi par Mme [S] veuve [T] est constitué de la privation de la somme de 12 913,67 euros depuis le 28 février 2013, dont elle aurait disposé en absence de faute du notaire. Un tel préjudice comprend en premier lieu le montant de la somme, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge et à ce que soutient la SCP. En effet, le manque de cette somme dans le patrimoine de Mme [S] veuve [T] est certain et actuel, et doit en conséquence être intégralement réparé. Il est indifférent qu'une fois les dommages et intérêts versés par l'auteur du dommage la victime puisse envisager de demander à nouveau la somme manquante à sa soeur dans le cadre du partage, dès lors que le futur enrichissement sans cause qui pourrait en résulter pour elle reste une éventualité sans incidence sur son droit à obtenir l'entière réparation de son préjudice actuel. Il est de même indifférent qu'à l'issue des opérations de partage Mme [S] veuve [T] puisse se trouver ou non débitrice envers sa soeur, au titre notamment de la gestion du patrimoine indivis par celle-ci, de sommes susceptibles d'entrer en compensation avec la restitution de la part de prix retenue. En effet, cette autre éventualité, comme la précédente, pourra trouver son aboutissement à l'issue du partage, au regard notamment de la décision de justice qui tranchera les chefs de litige qui ont fait l'objet d'un sursis à statuer du premier juge, mais reste sans incidence sur le préjudice actuellement subi ni sur l'obligation du responsable à le réparer intégralement. Le même préjudice comprend en second lieu les intérêts au taux légal sur la somme manquante à compter de la date précitée du 28 février 2013, à laquelle elle aurait dû être versée, ainsi que l'a retenu le premier juge sans que le point de départ des intérêts soit contesté dans les écritures d'appel. Ces intérêts seront calculés et dus en fonction de la date de paiement de la condamnation, et non pour le montant de 1 400 euros arbitré par le premier juge. Par ailleurs, il est indifférent que les fonds litigieux soit détenus par Mme [S] épouse [K] et non par le notaire, dès lors que l'action exercée n'est pas une action en restitution de la somme litigieuse mais une action en réparation du préjudice causé par le virement de cette somme à autrui. En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il a condamné la SCP à payer 1 400 euros de dommages et intérêts à Mme [S] veuve [T], la cour la condamnera à lui payer la somme de 12 913,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013. Sur le préjudice moral La seule affirmation par Mme [S] veuve [T] que le manquement du notaire lui a causé un préjudice moral en complexifiant le règlement définitif de la procédure et en créant un nouveau point de conflit, à défaut d'être corroboré par la moindre pièce, ne suffit pas à établir avec certitude le préjudice moral dont elle demande réparation. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice moral Sur la garantie du notaire par Mme [S] épouse [K] Le rejet de la demande du notaire tendant à être garanti de sa condamnation à dommages et intérêts par Mme [S] épouse [K] ne peut qu'être confirmé dès lors que cette demande est soutenue par un moyen unique, tiré de ce que le préjudice invoqué par sa soeur ne serait pas indemnisable, et que la cour, au contraire, a reconnu l'existence d'un préjudice actuel, certain et par conséquent indemnisable. Sur les demandes de Mme [S] épouse [K] Les demandes de Mme [S] épouse [K] tendant au calcul du solde du compte de sa soeur relatif à l'aménagement du lotissement des Aubépines pour le compenser avec la dette de restitution, qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, sont sans objet dès lors que Mme [S] épouse [K] est satisfaite dans ses demandes principales qui tendaient d'une part au débouté de l'action en garantie dirigée contre elle par le notaire, que la cour confirme, et d'autre part au débouté des demandes dirigées contre elle par sa soeur, subsidiaire à la demande de condamnation du notaire à laquelle il est fait droit. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu entre les parties le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'il a condamné la SCP [B] [X], [L] [X], [U] [X] et [F] [P] à payer 1 400 euros de dommages et intérêts à Mme [S] veuve [T] ; statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare la SCP [B] [X], [L] [X], [U] [X] et [F] [P] entièrement responsable du préjudice causé à Mme [V] [S] veuve [T] par le défaut de versement de la somme qui lui revenait au titre de sa part du prix de vente d'une parcelle de terrain sis à [Localité 7] (25) sous le numéro AC [Cadastre 4] ; La condamne à payer à Mme [S] veuve [T] la somme de 12 913,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013 ; La déboute, ainsi que Mme [G] [S] épouse [K], de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer à Mme [S] veuve [T] la somme de 4 000 euros pour ses frais de défense irrépétibles ; La condamne aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. La greffièreLe président de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
6350e47742150aadff23da5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel