Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47942150aadff23da64
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 15 218 245 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 06 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPMH S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 25 janvier 2022 [RG N° 21/00248] Code affaire : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat S.C.I. YAYA C/ S.A.R.L. CPCM PARTIES EN CAUSE : S.C.I. YAYA agissant par son gérant Sise [Adresse 2] Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : S.A.R.L. CPCM Sise [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Dominique RUBEY, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur, ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Dominique RUBEY, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 06 septembre 2022 a été mise en délibéré au 11 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Dans le cadre de la construction d'un local de vente d'automobiles à Marchaux (25), la SCI Yaya a confié à la SARL CPCM des travaux de bardage, couverture et charpente métallique, pour un montant total de 152 182,45 euros. La SCI Yaya a procédé à deux règlements pour un montant total de 85 653,05 €. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 13 septembre 2021. Par exploit du 15 décembre 2021, faisant valoir que le maître de l'ouvrage ne s'était pas acquitté du solde des travaux, la société CPCM a fait assigner la SCI Yaya devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de paiement provisionnel de la somme de 76 105,32 euros. Par ordonnance du 25 janvier 2022, rendue en l'absence de comparution de la défenderesse, le juge des référés, retenant le caractère non sérieusement contestable de l'obligation, a condamné la SCI Yaya : - à payer à la SARL CPCM une provision de 76 105,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 ; - à payer à la SARL CPCM la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens. La SCI Yaya a relevé appel de cette décision le 23 février 2022, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions. Par conclusions n°2 notifiées le 29 août 2022, l'appelante demande à la cour : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, - de dire et juger l'appel de la société Yaya recevable et bien-fondé ; - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; - de rejeter toutes prétentions contraires et plus amples ; Statuant à nouveau : A titre principal : - de déclarer irrecevable l'intégralité des prétentions de la société CPCM en présence d'une contestation sérieuse ; En conséquence, - de débouter la société CPCM de l'intégralité de ses prétentions ; A titre subsidiaire : - de constater que la SCI Yaya apporte des éléments de preuve permettant d'attester de l'existence de malfaçons ; - d'ordonner une expertise, confiée à tel expert qu'il appartiendra, avec pour mission notamment de : * prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; * se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ; * examiner les désordres, malfaçons, non façons, non confonnités contractuelles allégués dans les présentes conclusions, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; * dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non confonnités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; * en l'absence de réception expresse, foumir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage, préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; * préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; * préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; * dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non confonnités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; * dans l'affirrnative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement; * donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concemés ; * après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis foumis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux; * foumir tous éléments de nature à pemiettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; * dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; * faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - de débouter la société CPCM de toutes prétentions contraires ; A titre infiniment subsidiaire : - de condamner la société CPCM à verser à la SCI Yaya la somme de 5 002,80 euros au titre de l'intervention de la société VBTP au titre des travaux de reprises ; - d'ordonner la compensation de cette somme avec la créance sollicitée par la société CPCM ; - de débouter la société CPCM de toutes prétentions contraires ; En tout état de cause : - de condamner la société CPCM à régler à la société Yaya la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société CPCM aux entiers dépens d'appel et de première instance. Par conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la société CPCM demande à la cour : Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, - de confirmer l'ordonnance de référé du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; de condamner la société civile immobilière Yaya à payer la somme de 2 500 euros à la société CPCM en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2022. A l'audience du 6 septembre 2022, la SCI Yaya a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de justifier de la consignation de la provision mise à sa charge. La cour a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas justifié d'une circonstance grave légitimant la révocation de l'ordonnance de clôture. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée, la SCI Yaya fait valoir à titre principal qu'elle est en droit d'opposer à la créance de la société CPCM une contestation sérieuse tenant au fait que les travaux réalisés par cette dernière seraient affectés d'un défaut d'étanchéité en cas de pluie, générant des infiltrations, ainsi que d'un problème d'équerrage des profilés de structure, qui aurait contraint le poseur des menuiseries à recouper celles-ci lors de leur mise en place. S'agissant en premier lieu du défaut d'équerrage, force est de constater que l'appelante produit pour toute pièce justificative 3 photographies jointes à un envoi de SMS, dont la cour ignore à quel endroit et à quelle date elles ont été prises, et ce qu'elles représentent exactement, ainsi qu'un courrier qui lui a été adressé par l'EURL Kouachi Isolation & Fermetures le 1er avril 2022, qui fait état de 'malfaçons sur la maçonnerie', alors que le lot de travaux confié à la société CPCM ne portait pas sur l'exécution de travaux de maçonnerie. Dès lors, l'argument tiré d'un désordre affectant les profilés de structure ne pourra être retenu comme sérieux, pour être insuffisamment étayé par les pièces produites. En ce qui concerne l'étanchéité, la société CPCM admet la survenue, fin septembre 2021, soit postérieurement à la réception sans réserve des travaux, des infiltrations d'eau évoquées dans les SMS produits aux débats par l'appelante, et illustrées par des prises de vues insérées dans ces derniers. L'intimée fait cependant valoir qu'elle est intervenue sur place le 4 octobre 2021, en présence du représentant de la SCI Yaya, pour mettre fin au désordre, dont elle indique qu'il provenait d'une cause étrangère à ses propres travaux, à savoir l'engorgement du réseau extérieur d'évacuation des eaux pluviales, qui avait provoqué la mise en charge de la descente d'eau et son débordement. Cette intervention est confirmée par un mail de la société CPCM auquel sont annexées 3 photographies des lieux attestant de la résorption des infiltrations. Si la SCI Yaya ne conteste pas la réalité de cette intervention, elle fait cependant valoir que le désordre n'avait pas été efficacement solutionné, et que, pour y mettre un terme, elle avait dû recourir aux services d'une entreprise tierce. Pour étayer sa position, elle verse en premier lieu une facture en date du 5 octobre 2021 établie à l'en-tête 'VBTP Bole Victor' portant sur 'reprise de travaux assainissement suite a inondation et au tuyaux qui on bouger suite inondation causé par un défaut d'étanchéité causé par l'entreprise CPCM 'reprise de tuyaux diamètre 200 mm sur 20 ml longueur réparation d'un tuyaux de descente défectueux diamètre 125 (suite inondation de CPCM)' (sic). La SCI Yaya produit ensuite un document manuscrit intitulé 'attestation défaut entreprise CPCM' à l'en-tête de VBTP Bole Victor, signé le 5 février 2022 par un auteur que rien ne permet d'identifier, et libellé dans les termes suivants 'l'entreprise VBTP Bole Victor à constater des défauts sur le bâtiment de la SCI Yaya. Défauts d'étanchéité qui à causer une reprise de travaux pour l'entreprise VBTP' (sic). Outre le fait que la description particulièrement lacunaire des circonstances de l'intervention et des travaux effectués ne permet en rien de caractériser la persistance de problèmes d'étanchéité après l'intervention de la société CPCM, ni surtout la responsabilité de cette dernière dans leur survenue, l'intimée justifie de la vanité des recherches effectuées auprès d'Infogreffe au moyen du numéro d'identification Siret figurant sur la facture du 5 octobre 2021 comme correspondant à l'entité VBTP Bole Victor, de sorte que la réalité même des travaux invoqués par la SCI Yaya peut être légitimement mise en doute. Les contestations soulevées par la SCI Yaya étant ainsi dépourvues de caractère sérieux, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué à la société CPCM une provision équivalente au montant de ses factures impayées. Dès lors par ailleurs que le caractère sérieux des désordres invoqués par l'appelante n'a pas été retenu, la demande subsidiaire de la SCI Yaya tendant à la réalisation d'une expertise judiciaire destinée à examiner ces désordres ne peut qu'être rejetée. Il en sera de même de la demande encore plus subsidiaire visant à voir déduit du montant de la provision allouée à la société CPCM celui de la facture VBTP Bole Victor du 5 octobre 2021, en l'absence de démonstration d'un lien entre les prestations facturées et un manquement de l'intimée, et compte tenu du fait que la réalité de l'exécution de ces prestations est elle-même hautement sujette à caution. L'ordonnance entreprise sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. La SCI Yaya sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société CPCM la somme de 2 500 euros en application, à hautreur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ; Y ajoutant : Rejette les demandes subsidiaires présentées par la SCI Yaya ; Condamne la SCI Yaya à payer à la SARL CPCM la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Yaya aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme. Leila Zait, greffier. Le greffier Le président
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Synthèse
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- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
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- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6350e47942150aadff23da64
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