Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47942150aadff23da66
- Date
- 18 octobre 2022
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° Irrecevabilité conclusions ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPQ6 Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de vesoul, décision attaquée en date du 18 Février 2022, enregistrée sous le n° 2020001290 S.A.R.L. ASF METAL [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON APPELANT S.A.R.L. MECAFUN [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD S.A.R.L. MORISSEAU siège social [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON INTIMES Décision rendue par Bénédicte Manteaux, Conseiller de la mise en état assistée Leila Zait, greffier ; ***** Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPQ6 ; Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 07 mars 2022 ; Vu les conclusions déposées par l'appelant le 18 mai 2022 ; Vu les conclusions déposées pour l'intimé par Me [Y] le 29 août 2022 ; Vu la demande d'observations adressée aux avocats le 16 septembre 2022 ; Vu la réponse de Me Bouveresse, avocat de l'appelant le 30 septembre 2022 sollicitant que les écritures de Me [Y] soient déclarées irrecevables comme ayant été déposées tardivement ; Selon l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; Me [Y], avocat de l'intimé, en déposant ses conclusions le 29 août 2022 ne l'a pas fait dans le délai imparti qui s'achevait le 18 août 2022. Dès lors, celles-ci doivent être déclarées irrecevables ; Par ces motifs Le conseiller de la mise en état, par ordonnance insusceptible de recours, Déclare les conclusions déposées par Me [Y] le 29 août 2022 irrecevables ; Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6350e47942150aadff23da66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel