Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47a42150aadff23da6a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/02468 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LABE Madame [S] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002738 du 10/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ SAS CARTES ET SERVICES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2019 (R.G. n°F 18/00080) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 mai 2019, APPELANTE : Madame [S] [U] née le 20 Août 1969 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : SAS Cartes et Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 520 626 136 représentée par Me Thibault LAPORTE WEYWADA substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 19 octobre 2022 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [U], née en 1969, a été engagée par la société par actions simplifiée Cartes et Services par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 janvier 2015 en qualité d'agent de service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par courrier en date du 17 juin 2016, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La salariée a, le 14 juin 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de faire reconnaître à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit : - se déclare compétent pour juger des demandes de Madame [S] [U] et rejette en conséquence l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du pôle social du tribunal de grande instance soulevée par la société Cartes et Services ; - juge que la société a respecté l'obligation de sécurité dont elle était débitrice envers Madame [S] [U] et qu'elle a exécuté sa part du contrat de travail de bonne foi - déboute en conséquence Madame [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; - juge que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [S] [U] s'analyse en une démission et en produit tous les effets ; - déboute en conséquence Madame [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamne Madame [S] [U] à payer à la société Cartes et Services la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la société Cartes et Services de sa demande d'exécution provisoire ; - condamne Madame [S] [U] aux dépens. Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 mai 2019. Par dernières conclusions communiquées le 1er août 2019 par voie électronique, Mme [U] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ; Statuant à nouveau, - constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail conclu avec Mme [U] ; - en conséquence, le condamner à réparer le préjudice subi par Mme [U] en lui versant 20.000 euros de dommages et intérêts ; - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] porte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des manquements graves de l'employeur ; - en conséquence, condamner l'employeur au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En toute hypothèse, - condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'employeur de ses demandes de première instance et d'appel. Par dernières écritures communiquées le 29 octobre 2019 par voie électronique, la société Cartes et Services demande à la cour de : - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Libourne du 12 avril 2019 ; - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - juger que la société Cartes et Services a respecté son obligation de sécurité envers Mme [U] ; - débouter Mme [U] sa demande en condamnation de la société à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ; - juger que la prise d'acte par Mme [U] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission ; - débouter Mme [U] de sa demande en condamnation de la société à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner Mme [U] au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.1231-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord (...)» Il est constant en droit que la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve des griefs allégués à l'encontre de l'employeur ; que seuls peuvent être de nature à justifier la rupture, des faits, manquements, ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante et rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Mme [U] a, le 17 juin 2016, pris acte de la rupture de son contrat de travail dans ces termes : « Je travaille pour vous à la caserne des pompiers de [Localité 4] où j'ai été exposée à respirer les produits corrosifs que vous nous faites utiliser sans la moindre protection. Comme vous le savez, j'ai des conséquences de cela déclenché une grave maladie professionnelle des conséquences de laquelle j'ai été arrêtée du 22 avril au 31 mai 2015 puis à nouveau à compter du 27 novembre dernier. Les lésions pulmonaires que m'a provoquées l'exposition à ces produits et, tout particulièrement, au SEGUR 3000 sont irréversibles et auraient pu m'être fatales. Malgré que vous ayez conscience du risque encouru, vous n'avez pris aucune mesure et choisi de continuer à nous faire travailler dans les mêmes conditions soit toujours avec des produits dangereux et sans la moindre protection. Ce faisant, vous manquez gravement à l'obligation de sécurité dont vous êtes débiteur vis-à-vis de moi et de mes collègues. Pour ma part, je ne peux en tout état de cause accepter de subir plus longtemps cette situation et mettre ma santé en péril, c'est pourquoi je vous notifie la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Au regard de la gravité du danger auquel vous m'exposez, il est inenvisageable pour moi d'effectuer mon préavis et je ne me présenterai donc plus au travail à compter du 20 juin prochain. Vous remerciant de tenir les documents de rupture (solde de tout compte, certificat de travail, solde de tout compte) à ma disposition ou de me les adresser par retour.» L'appelante reproche ainsi à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en exposant sa salariée, à de multiples reprises et sans protection, au contact de produits dangereux ; elle attribue sa maladie à l'exposition renouvelée à ces produits. L'employeur a, par courrier en date du 5 juillet 2016, répondu à Mme [U] qu'elle avait disposé, pendant toute la durée de la relation de travail, d'équipements de protection (gants et masque) et qu'elle l'avait expressément reconnu. Mme [U] ne verse pas d'élément au soutien de son argumentation. La cour observe que la société Cartes et Services produit aux débats la fiche technique du produit Ségur 3000 expressément mentionné par la salariée comme étant le plus dangereux et qu'il y est mentionné que ce produit décapant doit être dilué. Or il est également produit l'attestation de M. [G], responsable de secteur au sein de la société, qui explique : « En référence à la remise en état du site SDIS [Adresse 5] (...), nous avons effectué un décapage avec mise en cire. Lors de cette prestation, j'effectuais la dilution de notre produit décapant "Segur 3000" à hauteur de 5% soit 500 ml pour 10 litres d'eau. Aucun agent a réalisé de dilution lors de la prestation en avril 2015. J'ai fourni des masques, chaussures de sécurité et Tee-shirt pour l'ensemble de l'équipe (...) La "remise en état" consiste à réaliser un nettoyage approfondi des locaux avec des produits spécifiques en présence du responsable de secteur (dilution, application, méthodes...) Elle diffère de "l'entretien des locaux" réalisé par l'agent après formation de son responsable. L'utilisation des produits ne présente pas ou peu de risque (produits d'entretien courant). » Enfin, le planning de Mme [U] met en évidence le fait que la salariée n'est intervenue qu'à deux reprises sur le chantier de la remise en état du SDIS [Adresse 5], les samedis 11 et 18 avril 2015 ; au cours du reste de la relation de travail, l'appelante est intervenue essentiellement au sein du SDIS de [Localité 4] et, ponctuellement, du SDIS [Adresse 6], toujours pour une fonction d'entretien des locaux pour laquelle la société Cartes et Services démontre qu'elle fournissait à ses agents des produits ayant reçu un éco label. Au demeurant, le curriculum vitae de Mme [U] mentionne une « expérience confirmée dans le secteur de la propreté » et, au titre de ses compétences : « remise en état suite à travaux - utilisation des produits adaptés et dosage - manipulation des machines : monobrosse, shampouineuse, lustreuse, cireuse - application des règles d'hygiène et de sécurité.» Les manquements de l'employeur quant au respect de son obligation de sécurité ne sont donc pas établis. Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour d'appel, statuant en appel d'une décision du conseil de prud'hommes, d'examiner les moyens soutenus par la salariée au titre du préjudice résultant d'une maladie professionnelle alléguée, lesquels doivent être présentés devant la juridiction de la sécurité sociale. Enfin, les arguments développés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté sont les mêmes que ceux qui sont énoncés au soutien de la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, de sorte que la cour déboutera Mme [U] de ce chef. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce que, après avoir retenu que la prise d'acte de Mme [U] produisait les effets d'une démission, il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer les dépens et à verser à la société Cartes et Services une somme de 200 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci. Y ajoutant, la cour condamnera Mme [U] à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, dans la mesure où le présent arrêt n'est pas susceptible d'un recours suspensif, la demande en exécution provisoire formée par la société Cartes et Services est sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 12 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne Madame [S] [U] à payer à la société Cartes et Services la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [U] à payer les dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article L.1231-1 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e47a42150aadff23da6a
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