Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47d42150aadff23da76
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 68 662 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQIA Madame [R] [N] c/ Fondation INFA Maître [S] [X] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST S.E.L.A.R.L. BARONNIE LANGET es qualité de mandataire judiciaire de l'INFA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2021 (R.G. n°F 19/01128) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021, APPELANTE : Madame [R] [N] née le 10 Juillet 1962 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE INTIMÉS : Fondation INFA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Maître [S] [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Fondation Institut National de Formation et d'Application (INFA) domicilié en cette qualité [Adresse 5] représentéet assisté de Me Jean PRINGAULT de la SELARL TOUCHARD, PRINGAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. BARONNIE LANGET es qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] mise hors de cause UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST prise en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et assistée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [N], née en 1962, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2017 en qualité de chargée pédagogique par la fondation Institut National de Formation et d'Application (ci-après fondation INFA), association reconnue d'utilité publique, au sein de l'établissement de [Localité 12]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 2.343, 31 euros. Par jugement rendu le 1er octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil, la fondation INFA a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Baronnie-Langet étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. Dans le cadre de la période d'observation, la fondation INFA a mis en 'uvre un plan de réorganisation de son effectif emportant la suppression de 114 postes sur les 242 emplois existants et la création de 26 postes, proposés en interne aux titulaires des postes supprimés. Par décision du 23 janvier 2019, la DIRECCTE a validé l'accord majoritaire fixant les modalités du plan de sauvegarde de l'emploi. La décision de la DIRECCTE n'a pas fait l'objet d'un recours. Le juge-commissaire a autorisé les licenciements dans les catégories professionnelles visées par le plan. Par lettre du 8 février 2019 cosignée de l'administrateur, Mme [R] [N] dont l'emploi était concerné par les suppressions s'est vue proposer : - un poste de chargé de planification (sur plusieurs sites : [Localité 7], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14]), - un poste d'assistant administratif portage à [Localité 8]. Par lettre du 13 février 2009, Mme [N] a refusé les postes de reclassement, estimant ces offres inférieures à son poste réel. Par lettre du 21 février 2019 cosignée de l'administrateur, la fondation INFA a notifié à Mme [N] son licenciement pour cause économique sous réserve de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Mme [N] a adhéré au CSP et son contrat a été rompu d'un commun accord le 15 mars 2019. A la date de la rupture, Mme [N] avait une ancienneté de 17 mois et la fondation INFA occupait à titre habituel plus de 11 salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement de diverses indemnités, Mme [N] a saisi le 30 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a arrêté le plan de redressement de la fondation INFA et Maître [S] [X] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement rendu le 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Bordeaux pour connaître du litige qui lui était soumis. Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 octobre 2021. Les intimés ont été assignés à comparaître à l'audience du 3 janvier 2022 par Mme [N], dûment autorisée par ordonnance du 9 novembre 2021, par actes d'huissiers délivrés les 15 novembre 2021 (pour l'UNEDIC à personne) et 22 novembre 2021 (à personne pour Maître [X] et la Fondation INFA) et à l'étude d'huissier pour la SELARL Baronnie-Langet. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2021, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de se déclarer compétente pour se prononcer sur ses demandes et, au regard des pouvoirs d'évocation de la cour, de : - dire que le licenciement prononcé le 21 février 2019 à son préjudice est dénué de cause réelle et sérieuse, - dire que la fondation INFA a manqué à son obligation de réembauchage, - fixer au passif du redressement judiciaire de la fondation INFA les condamnations suivantes: * 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauchage, - dire que ces condamnations devront être garanties par l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est, En tout état de cause, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la procédure de première instance et 5.000 euros complémentaires au titre de la présente procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2022, Me [X], commissaire à l'exécution du plan et la Selarl Baronnie- Langert demandent à la cour de :' A titre principal, - voir confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [N] aux dépens, - accueillir Maître [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la fondation INFA, en son appel incident et l'y déclarer bien fondé, - condamner Mme [N] à payer à Maître [X] ès qualités la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile (évocation) et qu'il y a lieu de respecter le principe du double degré de juridiction ; A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour d'appel faisait application de l'article 88 du code de procédure civile, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [N] aux dépens, - accueillir Maître [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la fondation INFA, en son appel incident et l'y déclarer bien fondé, - en conséquence, condamner Mme [N] à payer à Maître [X] ès qualités la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2021, l'UNEDIC délégation AGS GEA d'Ile de France Est demande à la cour de': In limine litis et à titre principal, - confirmer le jugement d'incompétence du 15 octobre 2021, - se déclarer incompétente pour statuer sur l'insuffisance de l'obligation de recherche de reclassement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi validé par la DIRECCTE, au profit du juge administratif ; Subsidiairement, - donner acte au CGEA d'Ile de France-Est de ce qu'il se réfère aux arguments de la fondation INFA, sur le poste occupé par Mme [N], sur la cause économique et sur la recherche individuelle interne diligentée selon les modalités du plan ; Encore plus subsidiairement, - déclarer irrecevable l'exception d'inconventionnalité du plafond, - fixer, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse pour insuffisance de reclassement, la créance de Mme [N] au passif de la fondation INFA à la somme de 2.400 euros sans que le montant puisse dépasser la somme de 4.686,62 euros équivalente à 2 mois de salaires, - débouter Mme [N] de sa demande pour violation de la priorité de réembauchage, faute de preuve d'une demande, par elle, d'user de cette faculté dans le délai d'un an à compter de la fin du contrat de travail, comme mentionné dans le lettre de licenciement ; Sur la garantie de l'AGS, - déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS - CGEA d'Ile de France dans la limite légale de sa garantie, en conséquence : -d ire exclues, en cas de violation retenue de la priorité de réembauchage, l'indemnité allouée de ce chef, et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire subsidiaire la garantie des créances garantissables par le CGEA, à la faculté financière de la fondation INFA, désormais in bonis, d'exécuter l'arrêt, - dire limitée la garantie à cinq fois le plafond mentionné à l'article D3253-5 du code du travail et en vigueur en 2019, - débouter Mme [N] du surplus de ses demandes. Aucune conclusion n'a été déposée pour la Fondation INFA. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2022, après réinscription suite à une radiation du 12 janvier 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence Mme [N] fait valoir qu'en dépit de la validation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) par l'autorité administrative et de l'autorisation de licencier donnée par le juge commissaire, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des contentieux individuels relatifs au licenciement et à la mise en oeuvre de mesures du PSE ; que, même en cas de validation de celui- ci, il revient à l' employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non par le PSE. Me [X], commissaire à l'exécution du plan de redressement, oppose que le licenciement de Mme [N] a été autorisé par le juge commissaire ; que le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté, que l'Administration, sous le contrôle exclusif du juge administratif, vérifie la pertinence du contenu du Plan - y compris le poste supprimé, qu'en cas de validation d'un Plan, le juge judiciaire est uniquement compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, que Mme [N] conteste en réalité le contenu du Plan puisqu'elle reproche à l' employeur de n'avoir pas intégré dans ce dernier deux postes qui auraient été disponibles. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d' Ile de France - Est fait valoir que le PSE et son contenu sont définitivement validés et que Mme [N] n'est pas recevable à critiquer devant la juridiction prud'homale le contenu de ce Plan et les mesures de reclassement qu'il intègre. L'autorisation du juge commissaire de procéder au licenciement de salariés établit le caractère économique du licenciement mais ne prive pas ces derniers de leur droit à contester ce dernier. Aux termes de l' article L.1235-7-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation du dit plan. Si le juge judiciaire demeure compétent pour examiner le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative. En premier lieu, Mme [N] affirme, qu'embauchée en qualité de chargée pédagogique, elle exerçait en réalité des fonctions de responsable pédagogique - responsable du site de [Localité 12], non visées par le PSE au rang des postes supprimés et qu'elle n'aurait pas dû faire l'objet d'un licenciement économique ; elle soutient par ailleurs que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce que, quelques semaines après la rupture de son contrat de travail, deux postes qui lui étaient accessibles (responsable de la zone Aquitaine Sud ou Aquitaine Nord) et qui ne figuraient pas sur la listes de postes supposés être disponibles en reclassement interne. La demande de Mme [N] de se voir reconnaître le poste de responsable pédagogique ne remet pas en cause le contenu du PSE dès lors, d'une part que l'appréciation par l' employeur de la nature de ses fonctions ne relève pas du contrôle du contenu du plan qui mentionne les postes supprimés. Le juge judiciaire est compétent pour connaître de la procédure initiée par Mme [N] et le jugement sera infirmé de ce chef. Au visa de l' article 88 du code de procédure civile et estimant de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, la cour étant juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, évoquera le fond du litige. La SELARL Baronnie-Langlet, désignée en qualité d'administrateur judiciaire aux termes du jugement de placement de la Fondation en redressement judiciaire, sera mise hors de cause eu égard à la mise en place d'un plan de redressement avec désignation de Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. Les fonctions exercées par Mme [N] Le PSE mentionne, s'agissant du site de [Localité 12], la suppression de l'unique poste de chargé pédagogique et le maintien du seul poste de responsable pédagogique- directeur de site. Mme [N] a été embauchée en qualité de chargée pédagogique mais affirme avoir exécuté des fonctions de responsable pédagogique, motif pris : - qu'elle était sous la responsabilité, non pas d'un responsable pédagogique, mais de Mme [K], déléguée territoriale Aquitaine Nord, - des messages électroniques transmis aux autres salariés pour définir le périmètre de ses fonctions, - que l'employeur n'a pas répondu à son mail daté du 18 janvier 2019 aux termes duquel elle se plaignait de n'être plus mise en copie des messages, convoquée aux réunions ni informée des formations et qu'elle rapprochait la "perte de sa substance professionnelle" du fait qu'elle faisait partie des personnes dont le poste est supprimé dans le cadre du plan social; Me [X] et l' UNEDIC opposent que la zone Aquitaine Nord disposait de trois sites sous le contrôle de la responsable pédagogique - Mme [K] -, qu'au regard de sa fiche de poste de chargée pédagogique, Mme [N] était sous la responsabilité de cette dernière, qu'elle secondait. Le contrat de travail de Mme [N] mentionne les fonctions de chargée pédagogique dont la fiche de poste précise qu'elle agit sous la responsabilité de la responsable pédagogique. Tant la décision de nomination que l'organigramme de la société désignent Mme [K] en qualité de responsable multi- sites( [Localité 12], [Localité 6] et [Localité 9]). La qualité de déléguée territoriale évoquée par l'appelante ne figure pas à l'organigramme et, en tout état de cause, correspondrait à la responsabilité de cette zone Aquitaine Nord. Au regard des fiches de poste, la chargée pédagogique exerce des missions proches de celles de sa supérieure hiérarchique, en étant toutefois dédiée à un rôle de coordination avec management d'une équipe tandis que cette dernière doit piloter, encadrer, superviser et manager les équipes. La tenue de réunions relève des deux postes et la chargée pédagogique peut représenter sa hiérarchie tandis que la responsable pédagogique représente la Fondation. Mme [N] a été destinataire de messages électroniques liés à des problèmes très ponctuels ou secondaires (horaires de déjeuner des stagiaires, micro - coupures du téléphone,entrée d'une personne étrangère dans le service) relevant du site de [Localité 12] sans qu'elle en devienne pour autant la responsable. Ainsi, lorsque le directeur opérationnel reçoit de Mme [N] un mail relatif à l'heure du déjeuner des stagiaires, la renvoie - t'il à son centre sans la dire responsable de ce dernier. Les deux messages transmis par Mme [K] aux salariés des trois sites pour préciser les missions de Mme [N] mentionnent des fonctions de chargée pédagogique, une collaboration avec la responsable pédagogique dont elle est l'assistante, des demandes ponctuelles et le bon fonctionnement du site en son absence. La demande ponctuelle de Mme [K] à Mme [N] de signer un document ne contredit pas ces précisions. Les éléments produits n'établissent pas que Mme [N] exerçait en réalité des fonctions de responsable de site. Elle sera déboutée de sa demande tendant à dire que ses fonctions ne relevaient pas des postes supprimés dans le cadre du PSE. L' obligation de reclassement Mme [N] reproche à l'employeur de ne lui avoir pas proposé les deux postes de responsable de la zone Aquitaine Sud et de responsable de la zone Aquitaine Nord compatibles avec ses compétences, pourvus quelques semaines après son licenciement et ne figurant pas sur la liste des postes supposés être disponibles au titre du reclassement. Me [X] oppose que Mme [N] estimant que deux postes disponibles n'ont pas été intégrés au PSE, conteste le contenu de celui-ci ; que l' employeur a respecté son obligation de reclassement en proposant à la salariée un reclassement sur six postes précis et la liste exhaustive des autres postes créés disponibles dans le cadre d' un reclassement interne en vue d'éviter son licenciement ; que Mme [N] a refusé ces postes, qu'enfin, les deux postes visés par Mme [N] n'ont pas été créés, un seul changement d'intitulé ayant été effectué pour une meilleure lisibilité. L'UNEDIC fait valoir que Mme [N] conteste le contenu du PSE. Le PSE prévoyait, au titre des postes disponibles en reclassement vingt sept postes dont six de chargé de planification et un d'assistant administratif portage. Ces sept postes ont été proposés à Mme [N] par lettre du 8 février 2019 comportant toutes précisions utiles quant aux fonctions, au statut et à la rémunération correspondants. Mme [N] les a refusés par lettre datée du 13 février 2019 et ne revendique pas la proposition des autres postes figurant dans le PSE. Le juge judiciaire ne peut remettre en cause le contenu du PSE et conclure à l'insuffisance de ce dernier de sorte que le moyen tiré de ce que les deux postes auraient dû figurer dans le PSE conduit la cour à se dire incompétente pour statuer de ce chef. Mme [N] sera déboutée de sa demande tendit à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La priorité de réembauchage Au visa de l' article L.1233-45 du code du travail, Mme [N] fait valoir qu'elle n'a pas profité du droit à être embauchée en priorité sur les deux postes de responsables de zone sus visés. Les intimés répondent que Mme [N] n'a pas fait la demande de bénéficier de cette avantage dans le délai d'un an suivant la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. La lettre de licenciement notifiée à Mme [N] l'a informée de la priorité de réembauche et de l'exigence faite au salarié d'avoir sollicité le bénéfice de cet avantage dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail. Mme [N] ne produit aucune demande répondant à cette condition et sera déboutée de ce chef. L'équité ne commande pas d'ordonner une condamnation au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel Succombant en son appel, Mme [N] supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS la cour, Infirme le jugement entrepris en ce que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'entier litige, Statuant à nouveau, Dit que la juridiction prud'homale est compétente pour examiner les demandes de Mme [N], de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'intitulé de son poste et pour violation de la priorité de réembauche ; et évoquant, Met hors de cause la SELARL Baronnie-Langet, désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la fondation INFA par jugement en date du 1er octobre 2018, Déboute Mme [N] de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [N] aux entiers dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-45 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 88 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civile et estimaarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e47d42150aadff23da76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel