Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47e42150aadff23da7a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRE7 Madame [W] [Z] c/ S.A.S.U. CHB QUERCY FILS Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2017, (R.G. N°F 16/00327) par le conseil de prud'hommes de Montauban - Formation paritaire, Section Encadrement, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 novembre 2021, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 octobre 2019, suivant déclaration de saisine du 09 février 2022 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi, DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : Madame [W] [Z] née le 19 Septembre 1960 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : SASU CHB Quercy, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 313 610 040 représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] et son époux dirigeaient la société [C] fils qui a été rachetée par le groupe Soulard dans le courant de l'année 2006. Mme [Z] a démissionné de ses fonctions de directrice générale déléguée et a été engagée le 7 juillet 2006 par la société [C] fils par contrat à durée indéterminé en qualité de responsable commerciale sur un horaire mensuel de 169 heures par mois. La rémunération mensuelle moyenne de Mme [Z] est discutée. Par lettre datée du 25 février 2015, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 mars 2015. Le courrier comportait une proposition de reclassement au sein de la société Traditions et Marchandises en qualité d'attachée commerciale en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros. Mme [Z] a refusé cette proposition. Une seconde proposition de reclassement en interne en qualité de commerciale dans la région Rhône - Alpes a été faite à Mme [Z] qui a décliné cette offre le 26 mars 2015 et adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Mme [Z] a été licenciée pour motif économique le 26 mars 2015. A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 8 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 11 juin 2015, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et de contestation du licenciement, assorties de demandes de condamnations afférentes. Par jugement du 20 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Montauban a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions. Par déclaration au greffe datée du 6 novembre 2017, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 25 octobre 2019, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes de paiement de dommages-intérêts, des heures supplémentaires entre la 36 et la 39ème heure, d'une indemnité pour travail dissimulé et du reliquat d'une indemnité de licenciement. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant la cour a : - déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société à payer à Mme [Z] les sommes suivantes: *50 000 euros à titre de dommages et intérêts; *19 591,20 euros et 1 959,12 euros au titre des heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure; * 1 282,96 euros au titre du reliquat de prime de licenciement; *29 805,19 euros à titre d' indemnité pour travail dissimulé; *2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'employeur à rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de trois mois ; - débouté les parties pour le surplus ; - condamné la société aux dépens, La société [C] fils s'est pourvue en cassation le 27 décembre 2019. Par un arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il condamne la société [C] Fils à verser à Mme [Z] la somme de 19.591,20 euros au titre du paiement des heures supplémentaires entre la 36ème et la 39ème heure outre congés payés afférents, 1.282,96 euros au titre du reliquat de prime de licenciement, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, 29 805,19 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, au motif suivant : "en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire pour 169 heures de travail par mois en sorte que les heures accomplies entre la 36ème et la 39ème heure avaient été rémunérées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé". L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux qui a été saisie le 9 février 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2022, Mme [Z] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 20 octobre 2017 en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes : * de rappel de salaire de la 36ème à la 39ème heure, * de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * au titre du reliquat d' indemnité de licenciement, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de : -condamner la société CHB Quercy à verser à Mme [Z] les sommes suivantes * 19.591,20 euros au titre des heures accomplies de la 36ème à la 39ème heure outre 1.959,12 euros de congés payés afférents, *29 805,19 euros au titre du travail dissimulé et à titre subsidiaire, la somme de 24 857,94 euros, *1 282,87 euros au titre de rappel sur l' indemnité de licenciement, *70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -débouter la société CHB Quercy de l'intégralité de ses demandes, -condamner la société CHB Quercy aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022, la SASU CHB Quercy venant aux droits de la société [C] et fils demande à la cour de': -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures accomplies entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé et subsidiairement, chiffrer le montant de l'indemnité à la somme de 24.857,94 euros, -statuant à nouveau, chiffrer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 30.000 euros bruts, -confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en ses autres dispositions, -condamner Mme [Z] aux entiers dépens et à payer à la société CHB Quercy la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également aux dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cour est saisie des demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées de la 36ème heure à la 39ème heure, au reliquat de l'indemnité de licenciement, au travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi que relevé par la société, la décision de la cour d'appel de Toulouse n'a pas été cassée en ce qu'elle a dit le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; seul le montant des dommages et intérêts doit être fixé au regard de la rémunération devant être retenue. La cour constate dès lors qu'elle n'est pas saisie de demandes tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la confirmation des autres dispositions du jugement. Les heures supplémentaires Mme [Z] fait valoir pour l'essentiel que le temps de travail réalisé entre la 36ème heure et la 39ème heure, qui n'est pas contesté, n'a pas été rémunéré ; que l'article 5 du contrat de travail ne comportait pas de convention de forfait, incluant les heures supplémentaires ; que la rémunération perçue ne respectait pas le minimum conventionnel, qu'à compter de 2007, ses bulletins de paye ne mentionnaient d'ailleurs pas les 169 heures réalisées mais 151 heures ; que l'erreur de paramétrage alléguée par l' employeur ne peut être retenue et que lui sont dues ces heures avec un taux majoré de 25% ainsi que la prime d'ancienneté de 6%. La société répond que Mme [Z] n'a opposé aucune réclamation en cours d'exécution de son contrat de travail, qu'il n'est pas contesté qu'elle travaillait 39 heures par semaine mais qu'elle a été rémunérée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de son contrat de travail. Elle ajoute que suite à une erreur de paramétrage survenue en 2007 - non créatrice de droits - les bulletins de paye de certains salariés dont Mme [Z] ont mentionné 151,67 heures sans que cela ne modifie les conditions d'exécution du contrat de travail. Le défaut de réclamation en cours d'exécution du contrat de travail ne prive pas Mme [Z] de son droit de solliciter le paiement d' heures supplémentaires devant la juridiction prud'homale. L' article 4 du contrat de travail est ainsi rédigé : " Mme [W] [C] effectuera un horaire mensuel de 169 heures réparti conformément à l'horaire collectif en vigueur au sein de l'entreprise ". L'article 5 du code du travail est ainsi rédigé : " en rémunération de sa fonction, la société [C] Fils versera à Mme [W] [C] un salaire mensuel brut de 2 500 euros...". Il n'est pas contesté que Mme [Z] travaillait 39 heures par semaine. Pour être opposable, le forfait allégué par la société doit résulter de l'existence d'une convention écrite ou non entre les parties et ne peut être défavorable au salarié. Ce forfait doit par ailleurs correspondre à un nombre constant d'heures supplémentaires. Cette dernière condition est remplie, les deux parties se référant à l'exécution d'un nombre constant d'heures supplémentaires, soit 17,33 heures par mois. Mme [Z] fait valoir que le salaire minimum attaché au coefficient 350 de la convention collective n'était pas atteint. La société n'apporte ni contradiction ni précision à ce titre. Mme [Z] a été embauchée en qualité de responsable commerciale, statut cadre, niveau VIII, coefficient 350 de la classification de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés ( 3127) et de l'accord national des industries agro-alimentaires du 19 juin 1991. Le barème des salaires minima applicables à compter du 1er mai 2006 mentionnait, au titre du coefficient 350, un taux horaire de 16,07 euros. Appliqué à une durée de travail mensuelle de 151,67 euros, la rémunération de Mme [Z] ne pouvait être inférieure à 2 437,33 euros. Les heures comprises entre la 36ème heure et la 39ème heure donnaient droit au paiement d'une somme supplémentaire de 306,39 euros. La rémunération mensuelle brute fixé à hauteur de 2 500 euros était inférieure au minima conventionnels et la société ne peut valablement opposer à Mme [Z] une convention de forfait qui lui aurait été défavorable. La cour retient que la rémunération mensuelle versée à Mme [Z] correspondait à 151,67 heures par mois. La société devra verser à Mme [Z] la rémunération des heures effectuées entre la 36ème heure et la 39ème heure sur la base du taux horaire de 23,70 euros retenu au cours des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, application faite de la majoration de 25% de ce taux horaire et de la prime d' ancienneté égale à 6% de la rémunération prévue par la convention collective. Au cours des trois dernières années de la relation contractuelle, application faite d'une majoration de 25% des heures supplémentaires et de la prime d' ancienneté représentant 6% de la rémunération figurant sur les bulletins de paye, la société aurait dû verser à Mme [Z] un salaire mensuel supplémentaire de 544,20 euros. À ce titre, la société devra verser à Mme [Z] la somme de 19 591,20 euros majorée des congés payés afférents (1 959,12 euros) et le salaire mensuel moyen doit être fixé à la somme de 4 967,53 euros. Le travail dissimulé Mme [Z] demande paiement d'une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 29 805,19 euros . Elle fait valoir d'une part, que l'employeur n'a pas réglé les heures supplémentaires dues et d'autre part, qu'il l'a fait travailler au cours de ses arrêts de travail et périodes de congés payés. La société qui conclut au débouté de la demande en paiement d'heures supplémentaires oppose aussi l'absence d'élément intentionnel en faisant valoir que Mme [Z] avait elle même décidé - pendant ses arrêts de travail- de venir à l'entreprise, de correspondre avec le directeur ou les autres salariés et avait demandé une connexion à distance afin de continuer à suivre ses dossiers. Elle ajoute qu'en tout état de cause et considération prise d'un salaire de référence de 4 142, 99 euros, l'indemnité pour travail dissimulé serait d'un montant de 24 857,94 euros. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le seul défaut de paiement des heures accomplies entre la 36ème heure et la 39ème heure ne caractérise pas l'élément intentionnel. Ensuite, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er novembre 2011 au 15 janvier 2012 (pièce 60), du 24 avril au 29 juillet 2012 ( pièce 26) et du 17 février au 27 février 2015 (pièce 77). Elle a été en congés du 20 décembre 2013 au 6 janvier 2014, du 8 août au 1er septembre 2014 et du 24 décembre 2014 au 5 janvier 2015 ( pièce 28). De nombreuses pièces établissent que Mme [Z] a travaillé pendant ces périodes à la demande de M. [E] : - un échange de nombreux messages électroniques sur les périodes sus indiquées aux termes desquels le directeur de la société demandait à la salariée d'exécuter un travail : " je vous remercie de réaliser les tâches suivantes...il faut me donner directement vos corrections .... pour les BAT, vous pouvez signer les dernières validations par mail ... merci de repointer le bon de commande...." (pièce 28) ; - un échange de mails entre M. [E]- ou des clients de la société- et Mme [Z] le 2 décembre 2011 relatifs à des entretiens professionnels(pièce 55) ; -des échanges de mails professionnels entre M. [E] et sa salariée entre le 7 mai et le 11 mai 2012(pièce 27) ; - un mail de M. [E] à Mme [Z] en date du 9 novembre 2011 aux termes duquel le directeur indique à cette dernière les modalités de connexion depuis son domicile et précise que " [R] veillera à ce que votre ordi bureau soit allumé en permanence... si problème, me joindre ou joindre [U]. Nous vous aiderons" ( pièce 59) ; -un échanges de mails entre M. [E] et Mme [Z] pendant des jours de congés payés : du 20 décembre 2013 au 6 janvier 2014, du 8 août au 1er septembre 2014 et du 24 décembre 2014 au 5 janvier 2015 ; - la pièce 53 mentionne le paiement d' indemnités kilométriques au titre de frais engagés au cours des périodes de travail pendant les arrêts de maladie. La société ne peut dès lors valablement arguer de ce que Mme [Z] avait décidé de travailler pendant les périodes d'arrêt de travail ou de congés et en tout état de cause, l'employeur aurait dû lui rappeler que ces périodes d'arrêt de travail n'étaient pas compatibles avec la réalisation d'un travail. L'élément intentionnel exigé par le texte sus visé est établi. Au regard du salaire moyen de référence, la société devra payer à Mme [Z] une indemnité à hauteur de 29 805,19 euros. Le reliquat de l' indemnité de licenciement La convention collective prévoit, pour les cadres, une indemnité de licenciement égale à 2/ 10ème du salaire mensuel pour les 5 premières années et à 3/ 10ème pour les années suivantes. Mme [Z] a perçu la somme de 9 526,38 euros sur les bulletins de paye des mois de mars et avril 2015. La société devra lui verser la somme de 1 282,87 euros. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [Z] demande paiement de la somme de 70 000 euros en faisant valoir qu'à l'âge de 55 ans, elle a dû se réorienter professionnellement en acquérant un fonds de commerce financé par un prêt et dont les résultats des années 2016 et 2017 ne lui ont pas permis de prélever une rémunération. La société répond que le conseil des prud'hommes, considérant que le licenciement économique était justifié, n'a pas condamné la société au paiement de dommages et intérêts, que la cour d'appel a retenu que les difficultés financières de la société étaient établies, que dès lors le licenciement n'est pas grossièrement abusif, enfin, que la Cour de cassation a retenu un lien de dépendance nécessaire entre le montant des dommages et intérêts alloués et le rappel de salaire pour les heures supplémentaires et que la fixation du salaire de référence à hauteur de 4 967,53 euros n'est pas fondé ; que la portée et le sens de l'arrêt de la Cour suprême prive Mme [Z] de la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts majorés de 40%. Elle ajoute que la somme demandée est exorbitante au regard des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail d'autant que l'emprunt a été contracté par la société TOM TOM Immobilier. L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est définitivement admise. Il importe dès lors peu que le conseil des prud'hommes ait débouté Mme [Z] de ce chef. La date du licenciement exclut l'application des barèmes fixant des montants maxima de dommages et intérêts. Le lien de dépendance entre le salaire de référence et le montant des dommages et intérêts ne prive pas Mme [Z] de son droit de solliciter le paiement de dommages et intérêts supérieurs à ceux qui ont été fixés par la cour d'appel de Toulouse. Il n'est pas établi que le licenciement économique était "grossièrement abusif " au regard des résultats de la société et qu'un emprunt ait été souscrit au seul nom de Mme [Z]. Cependant, cette dernière produit le rapport de gestion de la société TOM TOM Immobilier du 30 juin 2017 mentionnant un bénéfice de 2 680 euros et l'absence de versement de salaire à Mme [Z]. Dans ces conditions, la société devra verser à celle-ci la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'équité commande de condamner la société au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, la société supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'elle n'est pas saisie de demandes autres que celles portant sur le paiement des heures supplémentaires effectuées entre la 36ème heure et la 39ème heure, de l'indemnité de travail dissimulé, du reliquat de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Montauban en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'un reliquat d' indemnité de licenciement ; statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la SASU CHB Quercy venant aux droits de la société [C] fils à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 19 591,20 euros et 1 959,12 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ; - 29 805,19 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 1 282,87 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, - 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, Condamne la SASU CHB Quercy venant aux droits de la société [C] fils à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU CHB Quercy venant aux droits de la société [C] fils aux entiers dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 du code du travail est ainsi rédigéarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 4 du contrat de travail est ainsi réarticle L 1235-3 du code du travail darticle L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 5 du contrat de travail ne comportaiarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e47e42150aadff23da7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel