Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47e42150aadff23da7e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5WN ORDONNANCE Le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [L] [I], représentant du Préfet de La Haute-Vienne, En présence de Madame [R] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [S] [D], né le 06 Octobre 1999 à ALGER (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Iréné OYIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [D], né le 06 Octobre 1999 à ALGER (ALGERIE), de nationalité Algérienne et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 22 octobre 2021 et du 16 septembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [D] à compter du 16 octobre 2022, pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [D], né le 06 Octobre 1999 à ALGER (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 18 octobre 2022 à 14h30, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [S] [D], ainsi que les observations de Monsieur [L] [I], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [S] [D] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 octobre 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 octobre 2021, monsieur le Préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. [S] [D] de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an, notifié le même jour à 11 heures 25. Le 1er septembre 2022, monsieur le Préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence, notifié le même jour à 13h55. N'ayant pas respecté les obligations de présentation qui lui étaient assignées, monsieur le Préfet de la Haute-Vienne a pris le 16 septembre 2022, à l'encontre de M. [D], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans, notifié le même jour à 21heures 30. Le même jour, monsieur le Préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. [D] un arrêté le plaçant en rétention administrative, notifié à 21heures 30, prolongée par le juge des libertés et de la détention le 18 septembre 2022, confirmée par la cour d'appel le 20 septembre 2022. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 16 octobre 2022 à 11h43, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. La requête est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'opposition à l'éloignement du territoire nationale, non respect de l'obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2021 et le non respect de l'assignation à résidence du 1er septembre 2022). Enfin, très défavorablement connu des services de police, il a été condamné à plusieurs reprises, la dernière le 16 septembre 2022 pour vol aggravé, et constitue donc une menace pour l'ordre public. Par ordonnance rendue le 17 octobre 2022 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention a : accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [S] [D], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, Déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [D], autorisé la prolongation de la rétention administrative de [S] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 16 octobre 2022, Par courriel adressé au greffe le18 octobre 2022 à 14 heures 30, le conseil de [S] [D] a fait appel de l'ordonnance rendu le même jour par le juge des libertés et de la détention. Le Conseil d'[S] [D] demande à la Cour l'infirmation de l'ordonnance dont appel et l'allocation d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; et sollicite de la cour : - qu'elle accord à M. [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'elle dise et juge qu'il n'y a a pas lieu de prolonger la rétention de M. [D], d'ordonner la main-levée de ladite mesure et la mise en liberté immédiate du requérant, A l'audience, Monsieur [I], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 19 septembre 2022 et reprend les motifs de la requête. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la requête en prolongation M. [D] soulève le caractère insuffisant des démarches effectuées par l'administration puisque les autorités algériennes l'ont reconnu depuis le 20 juillet 2022. Il résulte des dispositions de l'article L.742»4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; - - b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure ; Pour accueillir une demande de seconde prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que si les autorités algériennes ont bien identifié M. [D] comme l'un de leur ressortissant le 20juillet 2022, le laissez-passer sollicité dès 1e 16 septembre et obtenu le 12 octobre 2022. Le routing demandé le 17 septembre 2022 prévoit un vol le 26 octobre 2022. Faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage, de la commission d'infractions sur le territoire national, de l'absence de volonté de M. [D] de respecter la mesure d'éloignement, ce dernier ayant confirmé à l'audience souhaité rester en France, en présence d'un risque de fuite évident, la prolongation de la rétention administrative de M. [D] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a a considéré que les diligences incombant a l'administration en vue de l'éloignement de l'intéressé ont été suffisantes et autorisé la prolongation de la rétention administrative d' [S] [D] pour une durée de 30 jours et l'ordonnance du 17 octobre 2022 sera confirmée. - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [D] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e47e42150aadff23da7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel